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Dossier : 03 04 55 Date : 12 décembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée à lorganisme afin dobtenir « mon dossier à la Sécurité du Québec de St-Pamphile à Rivière-du-Loup (La Pocatière, St-Pascal, St-Jean Port-Joli, Trois-Pistoles, Rimouski et mon dossier à la police municipale de Rivière-du-Loup et au Centre de renseignements des policiers du Québec ». [2] Elle demande à la Commission de réviser la décision du responsable voulant que : laccès à certains renseignements soit restreint en vertu des articles 28 (3 ième et 6 ième paragraphes), 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 55 Page : 2 la demanderesse sadresse directement au responsable de laccès de la sûreté municipale de Rivière-du-Loup pour ce qui est des renseignements produits par ce corps policier. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme Témoignage de M. André Marois : [3] M. André Marois, responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. M. Marois remet à la Commission les documents visés par la demande daccès reçue le 22 janvier 2003, soit 3 dossiers de la Sûreté du Québec (pages 1 à 72) ainsi que des renseignements inscrits au Centre de renseignements policiers du Québec (C.R.P.Q.); il identifie les renseignements qui demeurent en litige depuis sa décision du 12 février 2003. [4] M. Marois maintient que les renseignements qui ont été demandés et qui relèvent de la sûreté municipale de Rivière-du-Loup doivent être traités par le responsable de laccès aux documents détenus par la Ville de Rivière-du-Loup auquel la demanderesse doit sadresser. À son avis, larticle 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique à ces renseignements : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.
03 04 55 Page : 3 Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. Le dossier # 288-001009-003 : [5] Ce dossier est constitué des pages 1 à 5 qui ont été communiquées après que des renseignements nominatifs concernant un tiers identifié aient été masqués en vertu des articles 53, 54 et 59 (9) de la loi précitée: 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un
03 04 55 Page : 4 rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [6] Les renseignements obtenus par les policiers dans ce dossier de la Sûreté du Québec sont complétés par des codes quutilisent les policiers pour décrire les types dévénement aux fins du C.R.P.Q. Larticle 28 (6 ième paragraphe) est invoqué au soutien du refus de communiquer ces codes : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; Le dossier 283-021212-001 : [7] Ce dossier se compose des pages 6 à 20; les renseignements suivants demeurent en litige : Lopinion juridique de la page 6, dont la communication a été refusée en vertu de larticle 31 de la loi précitée : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une
03 04 55 Page : 5 version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. Les renseignements de la page 8 concernant la demanderesse et concernant un tiers : le responsable sengage cependant à communiquer à la demanderesse les renseignements qui la concernent; il maintient sa décision de ne pas communiquer les renseignements concernant un tiers parce quils sont confidentiels en vertu des articles 53, 54 et 59 précités. La page 9, constituée de renseignements émanant de la demanderesse; le responsable sengage à communiquer ces renseignements à la demanderesse. La page 10 est essentiellement constituée de renseignements confidentiels concernant un tiers. Certains renseignements inscrits en page 13; ces renseignements, obtenus par un policier, concernent un tiers et ils sont complétés par des codes quutilisent les policiers aux fins du C.R.P.Q. pour décrire les événements et leurs particularités; les articles 53, 54, 59 (9) et 28 (6) sont invoqués au soutien du refus de donner accès. Le dossier 281-980719-002 : [8] Ce dossier se compose des pages 21 à 72. Les renseignements suivants demeurent en litige : Les pages 21, 22 et 23 qui proviennent du C.R.P.Q.; le responsable sengage à communiquer à la demanderesse les renseignements qui la concernent; les renseignements qui concernent des tiers demeurent confidentiels; il en est de même des renseignements qui émanent dun corps policier autre que la Sûreté du Québec et qui doivent être traités selon larticle 48 précité ainsi que des renseignements dont la divulgation aurait leffet prévu au 6 ième paragraphe de larticle 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
03 04 55 Page : 6 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; Les pages 24 et 25 sont essentiellement constituées dune opinion juridique détaillée; larticle 31, précité, est invoqué au soutien du refus du responsable. Les pages 28 et 29; le responsable sengage à donner accès aux renseignements constituant ces pages, ce, exception faite de renseignements nominatifs concernant des tiers; ce refus est appuyé sur les articles 53, 54 et 59 (9) précités. La page 30; le responsable sengage à donner accès au contenu de cette page; La page 31; le responsable sengage à donner accès à cette page, notamment aux renseignements identifiant des tiers en application de larticle 59 (9); les autres renseignements personnels concernant des tiers demeurent en litige. La page 32 est essentiellement constituée dune opinion juridique à laquelle laccès a été refusé en vertu de larticle 31 précité. La page 33; le responsable sengage à donner accès aux renseignements constituant cette page, ce, exception faite de renseignements nominatifs concernant des tiers; ce refus est appuyé sur les articles 53, 54 et 59 (9) précités. La page 34; le responsable sengage à donner accès au contenu de cette page; La page 35; le responsable sengage à donner accès à cette page, notamment aux renseignements identifiant des tiers en application de larticle 59 (9); les autres renseignements personnels concernant des tiers demeurent en litige. La page 36; le responsable sengage à donner accès à cette page en vertu de l'article 59 (9); demeurent en litige les renseignements concernant les tiers identifiés. La page 38 a été partiellement communiquée; les renseignements confidentiels qui demeurent en litige concernent des tiers. La page 39 sera partiellement transmise en vertu de larticle 59(9) précité, étant entendu que les autres renseignements personnels demeurent confidentiels en vertu des articles 53 et 54 précités. La page 42; le responsable sengage à donner accès à cette page, ce, exception faite de la dernière phrase du dernier paragraphe qui est constituée
03 04 55 Page : 7 dun renseignement personnel confidentiel en vertu des articles 53 et 54 précités. La page 44; le responsable sengage à donner accès à cette page, ce, exception faite des renseignements nominatifs concernant des tiers identifiés en vertu de larticle 59(9) précité; La page 45; le responsable sengage à donner accès à cette page. La page 46; le responsable sengage à donner accès à cette page, ce, exception faite des renseignements nominatifs concernant des tiers identifiés, en vertu de larticle 59(9) précité; Les pages 47 à 52; la substance de ces pages est nominative et confidentielle en vertu des articles 53 et 54 précités. La page 53 ; le responsable sengage à donner accès à cette page, ce, exception faite des renseignements nominatifs concernant des tiers identifiés en vertu de larticle 59(9) précité. Les pages 54 à 58; la substance de ces pages est nominative et confidentielle en vertu des articles 53 et 54 précités. Les pages 69 à 70 : seuls des renseignements nominatifs concernant des tiers nont pas été communiqués en vertu des articles 53 et 54 précités; Les pages 71 et 72; seuls des renseignements nominatifs concernant des tiers nont pas été communiqués en vertu des articles 53 et 54 précités, de même quen vertu de larticle 28 (3 ième paragraphe). Témoignage de M. Luc Joli-Cœur : [9] M. Luc Joli-Cœur témoigne sous serment en qualité de coordonnateur de laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels à la Sûreté du Québec. Il collabore avec le responsable de laccès, M. Marois, en ce qui concerne le traitement des renseignements inscrits au C.R.P.Q et visés par des demandes daccès. Il témoigne ex parte et à huis clos concernant lapplication de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels aux renseignements obtenus par les policiers et inscrits au C.R.P.Q. [10] Le C.R.P.Q. existe en vertu de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1). Larticle 52 de cette loi prévoit que la Sûreté du Québec assure un service central de renseignements destiné à aider à la lutte contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de police.
03 04 55 Page : 8 [11] Le C.R.P.Q. est donc constitué de renseignements et dune infrastructure de communication de ces renseignements; son usage est réservé aux policiers. La principale base de données du C.R.P.Q. est un index général des événements de nature policière répertoriés au Québec; cet index réfère à des numéros de dossiers opérationnels. ii) De la demanderesse [12] La demanderesse témoigne sous serment. Elle précise vouloir obtenir le nom des personnes qui portent plainte contre elle, qui la menacent, qui la font arrêter « tout le temps » et qui la « font placer en psychiatrie ». B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [13] Lorganisme a communiqué à la demanderesse une partie des renseignements visés par sa demande daccès. Le responsable a par ailleurs indiqué, au cours de laudience, quil lui donnerait communication dautres renseignements quil a précisément identifiés comme étant visés par larticle 59 (9 ième paragraphe). Le refus de donner accès aux renseignements qui restent en litige est fondé en vertu des articles 14, 28, (3 ième et 6 ième paragraphes), 31, 48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels . ii) de la demanderesse [14] La demanderesse prétend avoir le droit de recevoir communication de tous les renseignements qui la concernent. DÉCISION [15] Jai pris connaissance de lensemble du dossier. Je constate que la demanderesse a dabord eu accès aux renseignements qui la concernent et quelle a le droit dobtenir. Je prends également acte de lengagement du responsable voulant quil transmette à la demanderesse copie dautres renseignements quil a identifiés au cours de laudience.
03 04 55 Page : 9 [16] La décision du responsable de refuser de donner accès aux renseignements nominatifs ou administratifs qui restent en litige est fondée en droit. [17] La décision du responsable concernant les renseignements policiers produits par le service de police de la Ville de Rivière-du-Loup, appuyée sur larticle 48 précité, est fondée, ce, quels que soient le support et la forme de ces renseignements. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la demanderesse a eu accès à une partie des renseignements quelle a le droit de recevoir; ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse les renseignements quil sest engagé à lui communiquer au cours de laudience et qui lui sont accessibles; REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION quant au reste des renseignements. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules Avocat de lorganisme
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