Dossiers : 01 15 61 01 15 62 Date : 11 décembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CITIFINANCIAL Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 29 août 2001 afin d’obtenir le « contenu de la fiche le concernant » ainsi que la rectification de celle-ci de façon déterminée. [2] Le 29 mai 2003, et par l’intermédiaire de son avocat, le demandeur indiquait à la Commission qu’il venait tout juste de recevoir copie du dossier demandé; il requérait alors le report de l’audience dont la tenue avait déjà été fixée pour l’examen de la mésentente dont il avait saisi la Commission. [3] La Commission a acquiescé à cette demande de report. Elle a par la suite fixé la tenue de l’audience au 12 juin 2003.
01 15 61 Page : 2 01 15 62 [4] Le 11 juin 2003, et par l’intermédiaire de son avocat, le demandeur avisait la Commission que « cette affaire pourrait se conclure d’elle-même d’ici peu » et qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience dans l’immédiat. Il prenait cependant le soin de demander de reporter cette affaire à la première date disponible sur le rôle de la Commission. Le 16 juin 2003, il acceptait de procéder le 15 septembre 2003. [5] Le 12 septembre 2003, et par l’intermédiaire de son avocat, le demandeur avisait la Commission que « des communications récentes avec les procureurs de Citifinancial nous permettent de croire que cette affaire se réglera sous peu. Nous avons reçu l’assurance de leur part que nous obtiendrons la confirmation que les corrections demandées ont été apportées par les agences avec lesquelles Citifinancial partage l’information concernant ses clients d’ici lundi. Dans la mesure où cette affaire pourrait se conclure par une entente sous peu, il n’y a pas lieu de tenir une audience dans l’immédiat. Par conséquent, nous vous demandons d’accepter de reporter cette affaire d’une semaine ou à la première date disponible sur votre rôle… ». La Commission a acquiescé à cette demande. [6] Le 25 septembre 2003, l’avocate de l’entreprise s’adressait à l’avocat du demandeur et elle le priait de confirmer à la Commission que le litige était réglé à la satisfaction du demandeur. La Commission n’a reçu ni confirmation à ce sujet, ni demande de fixer une date pour la tenue d’une audience. [7] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] ATTENDU que le défaut du demandeur, depuis le 25 septembre 2003, démontre que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans cette affaire. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
01 15 61 Page : 3 01 15 62 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE D’EXAMINER LA DEMANDE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Hugues Langlais Avocat du demandeur M e Chantal C. Tremblay
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