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Dossier : 94 06 77 Date : 20031209 Commissaire : M e Christiane Constant Stikeman Elliott Partie demanderesse c. Ministère de lEnvironnement et de la Faune Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 mars 1994, la partie demanderesse formule comme suit des précisions, faisant suite à une demande daccès quelle avait adressée, le 4 mars précédent, auprès du ministère de lEnvironnement et de la Faune (l’« organisme ») pour obtenir copie du dossier de ce dernier, pour la période débutant en 1967, relatif à lutilisation des lots n os 53 à 54 de la paroisse de Sainte-Philomène pour lemmagasinage des déchets liquides huileux par Marcel Brunet, LaSalle Tank Cleaning et/ou LaSalle Oil Carriers : et plus particulièrement obtenir tous documents relatifs aux autorisations gouvernementales, aux inspections gouverne-mentales et à lutilisation des lagunes de 1968 à aujourdhui.
94 06 77 Page : 2 De plus, nous désirons obtenir copie de tout document concernant les travaux de restauration du site et la contamination du sol et des eaux souterraines de 1968 à aujourdhui [...] [2] Le 20 avril suivant, lorganisme lui refuse laccès invoquant à cet effet les articles 31, 32, 34, 37, 38 et 39 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [3] Insatisfaite de cette réponse, la partie demanderesse sollicite, le 13 mai 1994, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision. LE CONTEXTE [4] Le présent dossier a été entendu conjointement avec deux autres causes, impliquant les mêmes parties et portant les numéros 93 05 44 et 93 05 45. La première audition de ces dossiers avait été convoquée pour le 3 février 1995 devant le commissaire, M e Pierre Cyr, pour être ensuite remise à une date ultérieure. [5] Laudition de la preuve concernant ces trois dossiers sest tenue les 18 février 1997, 27 mars et 28 octobre 1998, ainsi que le 19 mars 1999, sous la présidence du commissaire, M e E. Roberto Iuticone, qui a rédigé une décision finale pour les deux causes portant les n os 93 05 44 et 93 05 45, le 29 avril 1999. [6] M e Iuticone, ayant cessé doccuper le poste de commissaire, le présent dossier fut assigné à la soussignée. L'AUDITION DU 6 NOVEMBRE 2002 [7] L'audition de la preuve relative à la présente cause a débuté le 28 octobre 1998. Elle s'est poursuivie le 19 mars 1999, devant M e Iuticone, et le 6 novembre 2002, devant la soussignée. [8] Lorganisme est représenté par M e Danielle Allard, du bureau davocats Bernard, Roy & Associés. M e Éric Mongeau, qui est accompagné par M e Richard Rusk, du cabinet davocats Stikeman Elliott, représente la partie demanderesse. Aucun témoin n'a été entendu lors de l'audience. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
94 06 77 Page : 3 [9] Pour une meilleure administration de la justice, la soussignée a pris connaissance, avec le consentement des parties, de la preuve documentaire, de lenregistrement mécanique ainsi que des arguments respectifs des avocats des parties. LES DOCUMENTS EN LITIGE [10] En référence à une lettre qu'elle a transmise au procureur de la partie demanderesse, le 5 novembre 2002, l'avocate de l'organisme lui remet, à laudience, le document MEF 82-1. Elle indique également que l'organisme consent à lui communiquer le document MEF 81-97. [11] De plus, M e Allard informe la soussignée que les documents demeurant en litige sont ceux portant les cotes MEF 81-5, MEF 81-21 et MEF 82-42, mentionnés à sa lettre du 5 novembre 2002 ainsi que ceux inscrits à une liste remise à une audience précédente et concernant exclusivement la période de 1972 à 1985, tel qu'il a été convenu avec la partie demanderesse. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME i) L'article 9, alinéa 2 de la Loi [12] M e Allard, pour lorganisme, réfère la soussignée à la plaidoirie quelle a déjà présentée devant le commissaire Iuticone eu égard au motif de refus invoqué par lorganisme à fournir les documents qui demeurent en litige, et ce, selon les termes des articles 9 al. 2, 30 et 33 de la Loi. [13] La plaidoirie de lorganisme fait ressortir les éléments suivants : a) Les documents manuscrits déposés sous le sceau de la confidentialité, contiennent des phrases incomplètes, des notes inachevées et des notes personnelles protégées par larticle 9, al. 2 de la Loi. b) Certains de ces documents ne portent aucune signature et ne sont pas datés. Il devient alors impossible didentifier leur auteur ou la provenance de ces documents. c) Le document portant le n o MEF 80-21 est un document inachevé et il contient, entre autres, une note inintelligible ou une phrase incomplète. Larticle 9 al. 2 devrait sappliquer.
94 06 77 Page : 4 d) Le document portant le n o MEF 81-5 semble être un projet de décision émanant du Conseil du trésor bien qu'il ne soit pas clairement identifié à cet organisme ou à l'une des personnes en autorité chez celui-ci. Selon l'organisme, ce document devrait être inaccessible au sens de larticle 9 al. 2 de la Loi. ii) Larticle 30 [14] Pour une autre série de documents, lavocate plaide comme motif de refus larticle 30 de la Loi compte tenu qu'il s'agit de décisions qui auraient été rendues soit par le Conseil du trésor soit par le Conseil des ministres. iii) Larticle 33 [15] Pour les documents émanant du Conseil du trésor ou du Conseil des ministres, l'avocate argue, comme motif de refus daccès, les dispositions contenues à larticle 33 de la Loi traitant, par exemple, des communications des sous-ministres respectifs de ces organismes (paragraphe 1), de leurs recommandations (par. 3), des analyses effectuées au sein de ces organismes (par. 5), des mémoires ou comptes rendus du Conseil exécutif ou dun comité ministériel (par. 6). [16] Lavocate plaide de plus que le document MEF 82-42, intitulé Mémoire au Conseil du trésor, comporte la mention « rapport préliminaire confidentiel ». Lexamen de ce document lui permet de comprendre quil émane du Conseil du trésor ou du Conseil exécutif, ce qui lui permet, d'une part, dinvoquer larticle 30 de la Loi. D'autre part, elle estime que ce document représente une analyse faite par un organisme (art. 33 (5)) et est un mémoire ou un compte rendu (art. 33 (6)) au sens de ladite loi. B) DE LA PARTIE DEMANDERESSE i) Larticle 9, alinéa 2 [17] M e Mongeau réplique quun document ne devrait pas nécessairement être considéré inaccessible parce quil est manuscrit. À son avis, les notes manuscrites, telles qu'elles ont été plaidées par lorganisme, ne constituent pas un motif dexception reconnu par la Loi. Il ajoute que les restrictions prévues à la loi sont les « esquisses, ébauche, brouillon, notes préparatoires ou autres documents de même nature ». [18] Il ajoute quun examen par la soussignée de chaque document savère nécessaire afin de déterminer si celui-ci représente lune ou lautre des restrictions
94 06 77 Page : 5 prévues au deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi. Il fournit en exemple que lorsque lorganisme est en mesure de décrire de façon précise dans un document les « calculs, estimations de volumes de déchets liquides entre juin 1974 et janvier 1975 », ceci constitue un document achevé sous forme manuscrite. Il devrait donc être accessible à la partie demanderesse, cet article invoqué par lorganisme ne pourrait pas sappliquer automatiquement à toutes les notes manuscrites. ii) Larticle 30 [19] Lavocat rappelle que le Conseil du trésor et le Conseil exécutif sont des organismes différents et distincts des autres organismes au sens de larticle 3 de la Loi. Il plaide conséquemment que le ministère de lEnvironnement nest donc pas habilité à prendre de décisions à la place de lun ou lautre de ces organismes. Ceux-ci peuvent se prévaloir de leur pouvoir discrétionnaire daccorder ou de refuser à la partie demanderesse la communication dun document. Il commente, à cet effet, larticle 3 de la Loi qui « considère ces deux organismes publics comme des entités juridiques distinctes des organismes gouvernementaux » 2 ; lun et lautre de ces organismes ne sachant pas formellement quune demande daccès les concerne, ils ne sont pas touchés par le délai légal prescrit à la loi 3 . [20] De plus, lavocat plaide que si lexamen dun document émanant du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor permet de conclure quune décision a été prise, la soussignée serait en mesure de statuer : a) Que le responsable de laccès aux documents communique à lun ou lautre de ces organismes la demande, afin quil prenne une décision sur l'accessibilité ou non des documents qui le concernent, dans le délai de vingt jours suivant la date de sa réception, selon les termes de larticle 47 de la Loi; ou b) Que la présente audience soit suspendue pour les mettre en cause; ils auront lobligation légale de se présenter à une prochaine audience, afin de faire valoir leurs arguments respectifs sur les documents en litige qui les concernent. [21] Lavocat commente à cet effet la décision Conno Tech, experts-conseils inc. c. Ministère de lIndustrie, du Commerce et de la Technologie par laquelle la Commission a notamment décidé, selon les auteurs Duplessis et Hétu 4 , que : 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Publications CCH ltée, 2001, f. 92 601. 3 Société de développement industriel du Québec c. Vermette [1999] C.A.I. 552 (C.S.) 556 mentionnée dans Ibidem, f. 92 601. 4 [1989] C.A.I. 123, 126 commentée dans Ibidem, f. 92 601.
94 06 77 Page : 6 […] Les documents en litige sont des décisions du Conseil des ministres et du Conseil du trésor. En vertu de larticle 30, ces deux organismes et ces deux organismes seulement, bénéficient dune discrétion quant à la divulgation de tels documents. Ordonner la communication de tels documents, sans que ces organismes naient été parties au débat, signifierait priver ces organismes de la discrétion que leur confère la loi. La soussignée estime, dans ces circonstances, que nous sommes face à un cas dapplication obligatoire de larticle 48 de la loi. [22] Lavocat ajoute que dans cette affaire, la Commission avait ordonné au responsable daccès de cet organisme « de référer la demande daccès du demandeur au Conseil exécutif et au Conseil du trésor, respectivement pour les documents qui les concernent ». [23] Par ailleurs, lavocat signale quil existe une analogie entre larticle 33 (par. 5 et 6) et larticle 35 de la Loi. [24] Le paragraphe 5 de larticle 33 traite dune analyse effectuée au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor. Le mot « analyse » ayant été défini et interprété à la décision Procureur général du Québec c. Bernier et la Commission d'accès à l'information 5 , lavocat cite : Ainsi donc, conformément au principe dinterprétation ci-devant énoncé de même que considérant la règle de l’« accès maximal » formulée par le législateur, force nous est de conclure que larticle 33 doit être considéré de façon restrictive » [...] [25] Traitant du paragraphe 6 de larticle 33 relatif aux « mémoires ou comptes rendus de délibérations du Conseil exécutif ou dun comité ministériel», lavocat réfère aux mêmes arguments tout en faisant les adaptations nécessaires avec les affaires ci-dessus mentionnées. [26] En ce qui a trait à larticle 35 relatif aux « mémoires de délibérations » du conseil dadministration pouvant être communiqués à lexpiration dun délai de quinze ans de leur date de création, lavocat précise quun examen attentif des deux articles (art. 33 et 35) savère nécessaire pour comprendre le sens à donner à ce terme. Il réitère les mêmes arguments quil a plaidés à larticle 33 (6) de la Loi et à la jurisprudence ci-dessus mentionnée. 5 [1991] C.A.I. 378 (C.Q.), 383.
94 06 77 Page : 7 [27] Commentant les auteurs Duplessis et Hétu 6 , lavocat indique entre autres que : […] linterprétation retenue par les tribunaux quant au sens à donner aux termes « mémoires de délibérations » de larticle 35 doit être la même pour le second alinéa de larticle 33 en regard de lordre du jour et des procès-verbaux minutes ») des séances du comité exécutif dun organisme municipal telle la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur lîle de Montréal (R.I.G.D.I.M.). […] Lexpression « mémoire de délibération » nest pas synonyme de procès-verbal, mais vise uniquement les parties délibératives de celui-ci, cest-à-dire les opinions et avis émis par les membres, exprimés dans le cadre du processus de décision. Les parties des minutes du comité exécutif de la R.I.G.D.I.M. rapportant lopinion, lavis ou la recommandation dun membre du comité exécutif sur un sujet ou le nom du proposeur et du secondeur dune décision sont donc protégés par larticle 33. Sont donc accessibles les parties descriptives, factuelles ou informatives, les décisions et les ordres du jour. [28] Lavocat plaide également que le processus décisionnel au sein du Conseil du trésor ou du Comité exécutif est protégé, particulièrement en raison de la « règle de la solidarité ministérielle existant au Comité exécutif ». [29] De plus, il considère quun mémoire produit au Conseil du trésor relativement à la contamination de leau potable à Ville Mercier, ne permet pas, a priori, dappliquer larticle 33 (6). Seul lexamen de ce document permettra à la soussignée de prendre une décision éclairée. iii) Larticle 33, paragraphe 5 [30] L'avocat ajoute que le paragraphe 5 de larticle 33 de la Loi pose comme condition à son application que lanalyse soit effectuée par ces deux organismes; toutes les conditions qui y sont mentionnées devaient également trouver application. iv) Larticle 33, paragraphes 1 et 2 [31] Lavocat commente les arguments de lorganisme selon lesquels notamment les communications des sous-ministres, dun membre du Conseil 6 Idem, note 2, f. 108 902 et 108 903; R.I.G.D.I.M. c. Chiasson, [1994] C.A.I. 397 (C.Q), 399, 400.
94 06 77 Page : 8 exécutif ou du Conseil du trésor, seraient protégées aux termes des dispositions législatives qui y sont indiquées. [32] Il plaide que ce type de communication ne peut pas sappliquer dans le cas en lespèce; il importe dexaminer, par exemple, le destinataire, le contexte dans lequel un document a été constitué, le contenu de ce document, etc. LA DÉCISION [33] Pour une meilleure compréhension de la présente décision, la soussignée a décidé de conserver la numérotation des documents en litige adoptée antérieurement par les parties et qui y est inscrite. [34] La soussignée prend acte de laffirmation respective des avocats que les documents demeurant en litige au moment de l'audience du 6 novembre 2002 sont ceux portant les cotes MEF 81-5, MEF 81-21 et MEF 82-42 ainsi que ceux inscrits à une liste remise à une audience précédente et concernant exclusivement la période de 1972 à 1985. [35] La soussignée constate que dans son argumentation, l'avocate de l'organisme n'a pas invoqué les articles 31, 32, 34, 37, 38 et 39 qui avaient été mentionnés comme motifs de refus à la demande d'accès dans la réponse transmise à la partie demanderesse, le 20 avril 1994. ASSISE LÉGALE [36] La décision de la soussignée repose sur les articles 9, 30, 33, 48, 53 et 54 de la Loi. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
94 06 77 Page : 9 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date : 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
94 06 77 Page : 10 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. A) SUR LES TROIS DOCUMENTS IDENTIFIÉS À LA LETTRE DATÉE DU 5 NOVEMBRE 2002 i) Document MEF 81-5 [37] Le document MEF 81-5 (deux pages) émanant du Conseil du trésor est adressé à lorganisme et est détenu physiquement par celui-ci. Ce document indique que lorganisme consulte le Conseil du trésor afin détablir la position gouvernementale eu égard à une compagnie. Décision : Cest un document achevé relatif à une consultation. La partie demanderesse sest prévalue de son droit fondamental pour avoir accès à ce document, lequel est accessible au sens du premier alinéa de lart. 9 de la Loi. ii) Document MEF 81-21 [38] Le document MEF 81-21 (une page) est une courte note manuscrite qui réfère à une entente intervenue entre des entreprises, laquelle est confirmée par lettre. Décision : Cest un document achevé, larticle 9, al. 1 de la Loi sapplique; ce document est donc accessible. iii) Document MEF 82-42 [39] Le document MEF 82-42 (quatre pages) daté du 17 mai 1982, portant les mentions Rapport préliminaire Confidentiel et Mémoire au Conseil du trésor, provient du ministère des Affaires sociales. Lexamen de ce document permet de comprendre quune recommandation eu égard à une nappe phréatique à Ville Mercier est soumise au Conseil du trésor.
94 06 77 Page : 11 Décision : Lexamen de ce document permet de comprendre quune évaluation est faite par le ministère des Affaires sociales sur la qualité de leau potable à Ville Mercier, sous forme desquisse. Ce document, en version préliminaire, contient une conclusion répartie en cinq points. De ce qui précède, la soussignée considère que ce rapport préliminaire, étant sous forme desquisse et compte tenu que la preuve na pas démontré lexistence dune version finale, il ne doit pas être accessible à la partie demanderesse en vertu de larticle 9, alinéa 2 de la Loi. B) SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS AVANT LE 6 NOVEMBRE 2002, SOUS PLI CONFIDENTIEL POUR L'ANNÉE 1973 [40] Le document n o 23 est une liste manuscrite (cinq pages), dont les quatre dernières pages font ressortir des éléments factuels. Décision : Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi), à lexception de la première page qui contient des notes personnelles. POUR L'ANNÉE 1974 [41] Le document n o 5 daté du 27 février 1974 (deux pages et une page dune carte géographique). Décision : Cest un document achevé en vertu de l'article 9, al. 1 de la Loi, il est donc accessible; lorganisme na fourni aucun motif légal pour en empêcher la communication. [42] Le document n o 11 (neuf pages) est une note de service manuscrite concernant les activités de certaines entreprises dans la région de Montréal. Décision : Cest un document achevé concernant des activités de certaines entreprises dans la région de Montréal. Il est accessible en conformité au premier alinéa de l'article 9 de la Loi. [43] Le document n o 25 (deux pages manuscrites et un extrait dune carte géographique du Québec). Ce document contient des renseignements sur des sites.
94 06 77 Page : 12 Décision : Cest un document achevé et accessible; il nexiste aucun motif légal pour empêcher la communication dudit document (art. 9, al. 1 de la Loi). [44] Le document n o 34 portant le titre Lagunes [...] est sous forme manuscrite (une page), et est daté du 4 novembre 1974. Décision : Bien que sous forme manuscrite, lexamen de ce document indique quil constitue un document achevé en bonne et due forme (art. 9, al. 1 de la Loi). Le fait dêtre rédigé sous cette forme ne veut pas nécessairement dire quil soit un brouillon, esquisse ou note préparatoire, ce que la preuve documentaire na pas pu démontrer. Il est donc accessible. POUR L'ANNÉE 1975 [45] Les documents n os 16 (une page), 18 (deux pages), 25 (une page), 32 (une page), 39 (une page) et 48 (deux pages) sont des documents sous forme de notes manuscrites. Décision : Les renseignements quils contiennent sont complets. Lorganisme na pas fourni à la soussignée de motif légal pour empêcher la partie demanderesse dy avoir accès. Ces documents lui sont donc accessibles (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1976 [46] Le document n o 72 (une page) est une liste de données factuelles relatives aux précipitations d'eau en pluie entre le 20 octobre 1976 et le 12 novembre 1976. Décision : Ce document est accessible à la partie demanderesse (art. 9, al. 1 de la Loi). [47] Les documents n os 83 (une page) et 90 (une page) sont des notes manuscrites. Décision : Ils sont accessibles; lorganisme ne sest pas déchargé de la preuve pour en empêcher la communication (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1977 [48] Le document n o 7 (une page) est une liste manuscrite de documents retirés à un dossier.
94 06 77 Page : 13 Décision : Lexamen de ce document permet dindiquer quil est un document achevé; il est donc accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1978 [49] Les documents n os 22, 27, 46, 47, 49, 50 et 51 (une page chacun) sont des notes manuscrites qui ne rencontrent aucun des critères législatifs prévus aux articles de la Loi invoqués par lorganisme. Décision : Ces documents ne sont ni un brouillon, ni une esquisse, ni une ébauche ou une note préparatoire. Il nexiste aucun motif légal pour empêcher à la partie demanderesse dy avoir accès (art. 9, al. 1 de la Loi). [50] Le document n o 58 (deux pages) est une liste manuscrite de données brutes recueillies par un employé de l'organisme, le 21 septembre 1978, sur des installations appartenant au ministère. Décision : Il est accessible après avoir masqué les renseignements nominatifs qui y sont inscrits (art. 9, al. 1, 53 et 54 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1979 [51] Les documents n os 9 et 12 (une page chacun) contiennent des renseignements nominatifs, tels les noms et n o de téléphone dindividus. Décision : Ils sont accessibles (art. 9, al. 1 de la Loi), lorganisme devant préalablement masquer lesdits renseignements nominatifs. POUR L'ANNÉE 1980 [52] Le document n o 2 portant le titre Rétrospective Lagunes de Mercier (deux pages) fait en quelque sorte la chronologie des évènements, des interventions en regard à des lagunes pour la période allant de 1968 à 1973. Il est extrait du texte d'une conférence. Décision : Les renseignements quil contient sont factuels. Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi) pour les mêmes motifs que ceux invoqués au paragraphe 49.
94 06 77 Page : 14 POUR L'ANNÉE 1981 [53] Le document n o 63 daté du mois de septembre 1981 (sept pages, en deux exemplaires). Il sagit dun document que lorganisme affirme avoir remis à la partie demanderesse, à lexception du paragraphe 2.6 des pages 2 et 3, en invoquant comme motif de refus larticle 30 de la Loi. À son avis, ce paragraphe 2.6 réfère à une demande de lorganisme auprès du Conseil du trésor et à la décision rendue par ce dernier. Décision : La soussignée souligne que, conformément à larticle 30 de la Loi, il appartient au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor de refuser ou daccepter de confirmer lexistence de décisions qui les concernent ou den donner la communication. Conséquemment, le responsable daccès aux documents de lorganisme devra transmettre au Conseil du trésor la demande pour que celui-ci statue sur cette partie qui le concerne (paragraphe 2.6), selon les termes de larticle 48 de ladite loi. La soussignée rend la même décision quant au document n o 66 conformément aux articles 30 et 48 de la Loi. [54] Le document n o 73, daté du 2 décembre 1981 (six pages). Ce document intitulé Mémoire, provenant du ministre responsable de lorganisme à l'époque, est adressé au Conseil des ministres. Il traite d'une recommandation faite au Conseil des ministres. Décision : Il est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). De plus, ce document est en deçà du délai de vingt-cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. [55] Pour le document n o 76 (quatre pages), lorganisme invoque le deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi. Ce document relate lhistorique de certains évènements relatifs à un site. Décision : Cest un document qui contient des informations achevées. Le motif invoqué par lorganisme pour en refuser laccès à la partie demanderesse est non fondé en droit. Le document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1982 [56] Le document n o 3 (une page), daté du 27 janvier 1982, concerne une réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle il y a eu une décision.
94 06 77 Page : 15 Décision : Les commentaires émis par la soussignée au paragraphe 53 sappliquent au présent document, et ce, en vertu des articles 30 et 48 de la Loi. [57] Le document n o 4 (cinq pages), daté du 26 janvier 1982, dont la première page est une décision du Conseil du trésor et les quatre autres concernent un Mémoire dun ministre au Conseil des ministres. Décision : Conformément aux articles 30 et 48 de la Loi, le responsable de laccès pour lorganisme devra transmettre la demande au Conseil du trésor pour quil statue sur son accessibilité ou non. [58] Le document n o 5 (une page), daté du 21 décembre 1981, est un accusé de réception dun Mémoire de lorganisme transmis au Conseil exécutif concernant un projet de règlement. Décision : Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). Il nexiste aucun motif légal pour ne pas fournir à la partie demanderesse copie de ce document. [59] Le document n o 10 daté du 25 mars 1982 (huit pages). Le ministre responsable de lorganisme dépose un mémoire au Conseil des ministres relatif à la construction dune conduite deau souterraine. Décision : Ce document est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi); le délai de vingt-cinq ans nest pas expiré. [60] Le document n o 20 (six pages), daté du 5 juillet 1982, émane de deux sous-ministres de lorganisme et est adressé au Conseil du trésor. Lorganisme invoque les paragraphes 5 et 6 de larticle 33 de ladite loi pour justifier le refus à la communication. Décision : La soussignée est dopinion que ce document nest pas visé par lesdits paragraphes, car il provient de deux sous-ministres. Ce document némane pas du Conseil du trésor. Il fait plutôt ressortir une situation factuelle, laquelle contient des analyses et des interventions effectuées ou à être effectuées par lorganisme. Cest uniquement un document dinformation. Larticle 33 de la Loi nest pas applicable. Ce document est donc accessible à la partie demanderesse. [61] Le document n o 26 (quatre pages), daté du 22 novembre 1982. Le ministre de l'organisme dépose un Mémoire au Conseil des ministres.
94 06 77 Page : 16 Décision : Cest un document inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). POUR L'ANNÉE 1983 [62] Le document n o 19 daté du 19 avril 1983 (une page). Il sagit dune décision du Conseil du trésor détenue par lorganisme. Décision : Les commentaires indiqués par la soussignée au paragraphe 53 sappliquent au présent document sous étude. Lorganisme devra communiquer la demande au Conseil du trésor pour que celui-ci statue sur laccessibilité du document qui le concerne (art. 30 et 48 de la Loi). [63] Le document n o 20 (une page), daté du 27 avril 1983. Il sagit dune réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle ce dernier a rendu plusieurs décisions concernant un même sujet. Décision : Lorganisme devra communiquer la demande au Conseil exécutif, de manière à ce que celui-ci statue sur laccessibilité ou non de ce document (art. 30 et 48 de la Loi). [64] Le document n o 25 (cinq pages) est un projet de décret présenté par l'organisme à la séance du 31 mai 1983 du Conseil du trésor. Décision : Ce document est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). [65] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du cabinet davocats Stikeman Elliott contre le ministère de lEnvironnement et de la Faune; ORDONNE à lorganisme de communiquer à la partie demanderesse les documents qui lui sont accessibles aux paragraphes 37; 38; 40 à lexception de la première page; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 et 51 à lexception des renseignements nominatifs; 52; 55; 58 et 60; ORDONNE à lorganisme de transmettre au Conseil du trésor les demandes d'accès énoncées aux paragraphes 53, 57 et 62 afin quil statue sur les documents le concernant, et ce, conformément aux articles 30 et 48 de la Loi; ORDONNE à lorganisme de communiquer au Conseil exécutif les demandes d'accès énoncées aux paragraphes 56 et 63, afin quil statue sur les documents le concernant, et ce, conformément aux articles 30 et 48 de la Loi;
94 06 77 Page : 17 REJETTE, quant au reste, la demande de révision et ferme le présent dossier portant le n o 94 06 77. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 décembre 2003 M e Éric Mongeau STIKEMAN ELLIOTT Procureurs de la partie demanderesse M e Danielle Allard BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs du ministère de l'Environnement et de la Faune
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