Dossier : 94 06 77 Date : 20031209 Commissaire : M e Christiane Constant Stikeman Elliott Partie demanderesse c. Ministère de l’Environnement et de la Faune Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 mars 1994, la partie demanderesse formule comme suit des précisions, faisant suite à une demande d’accès qu’elle avait adressée, le 4 mars précédent, auprès du ministère de l’Environnement et de la Faune (l’« organisme ») pour obtenir copie du dossier de ce dernier, pour la période débutant en 1967, relatif à l’utilisation des lots n os 53 à 54 de la paroisse de Sainte-Philomène pour l’emmagasinage des déchets liquides huileux par Marcel Brunet, LaSalle Tank Cleaning et/ou LaSalle Oil Carriers : et plus particulièrement obtenir tous documents relatifs aux autorisations gouvernementales, aux inspections gouverne-mentales et à l’utilisation des lagunes de 1968 à aujourd’hui.
94 06 77 Page : 2 De plus, nous désirons obtenir copie de tout document concernant les travaux de restauration du site et la contamination du sol et des eaux souterraines de 1968 à aujourd’hui [...] [2] Le 20 avril suivant, l’organisme lui refuse l’accès invoquant à cet effet les articles 31, 32, 34, 37, 38 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [3] Insatisfaite de cette réponse, la partie demanderesse sollicite, le 13 mai 1994, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision. LE CONTEXTE [4] Le présent dossier a été entendu conjointement avec deux autres causes, impliquant les mêmes parties et portant les numéros 93 05 44 et 93 05 45. La première audition de ces dossiers avait été convoquée pour le 3 février 1995 devant le commissaire, M e Pierre Cyr, pour être ensuite remise à une date ultérieure. [5] L’audition de la preuve concernant ces trois dossiers s’est tenue les 18 février 1997, 27 mars et 28 octobre 1998, ainsi que le 19 mars 1999, sous la présidence du commissaire, M e E. Roberto Iuticone, qui a rédigé une décision finale pour les deux causes portant les n os 93 05 44 et 93 05 45, le 29 avril 1999. [6] M e Iuticone, ayant cessé d’occuper le poste de commissaire, le présent dossier fut assigné à la soussignée. L'AUDITION DU 6 NOVEMBRE 2002 [7] L'audition de la preuve relative à la présente cause a débuté le 28 octobre 1998. Elle s'est poursuivie le 19 mars 1999, devant M e Iuticone, et le 6 novembre 2002, devant la soussignée. [8] L’organisme est représenté par M e Danielle Allard, du bureau d’avocats Bernard, Roy & Associés. M e Éric Mongeau, qui est accompagné par M e Richard Rusk, du cabinet d’avocats Stikeman Elliott, représente la partie demanderesse. Aucun témoin n'a été entendu lors de l'audience. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
94 06 77 Page : 3 [9] Pour une meilleure administration de la justice, la soussignée a pris connaissance, avec le consentement des parties, de la preuve documentaire, de l’enregistrement mécanique ainsi que des arguments respectifs des avocats des parties. LES DOCUMENTS EN LITIGE [10] En référence à une lettre qu'elle a transmise au procureur de la partie demanderesse, le 5 novembre 2002, l'avocate de l'organisme lui remet, à l’audience, le document MEF 82-1. Elle indique également que l'organisme consent à lui communiquer le document MEF 81-97. [11] De plus, M e Allard informe la soussignée que les documents demeurant en litige sont ceux portant les cotes MEF 81-5, MEF 81-21 et MEF 82-42, mentionnés à sa lettre du 5 novembre 2002 ainsi que ceux inscrits à une liste remise à une audience précédente et concernant exclusivement la période de 1972 à 1985, tel qu'il a été convenu avec la partie demanderesse. LES ARGUMENTS A) DE L’ORGANISME i) L'article 9, alinéa 2 de la Loi [12] M e Allard, pour l’organisme, réfère la soussignée à la plaidoirie qu’elle a déjà présentée devant le commissaire Iuticone eu égard au motif de refus invoqué par l’organisme à fournir les documents qui demeurent en litige, et ce, selon les termes des articles 9 al. 2, 30 et 33 de la Loi. [13] La plaidoirie de l’organisme fait ressortir les éléments suivants : a) Les documents manuscrits déposés sous le sceau de la confidentialité, contiennent des phrases incomplètes, des notes inachevées et des notes personnelles protégées par l’article 9, al. 2 de la Loi. b) Certains de ces documents ne portent aucune signature et ne sont pas datés. Il devient alors impossible d’identifier leur auteur ou la provenance de ces documents. c) Le document portant le n o MEF 80-21 est un document inachevé et il contient, entre autres, une note inintelligible ou une phrase incomplète. L’article 9 al. 2 devrait s’appliquer.
94 06 77 Page : 4 d) Le document portant le n o MEF 81-5 semble être un projet de décision émanant du Conseil du trésor bien qu'il ne soit pas clairement identifié à cet organisme ou à l'une des personnes en autorité chez celui-ci. Selon l'organisme, ce document devrait être inaccessible au sens de l’article 9 al. 2 de la Loi. ii) L’article 30 [14] Pour une autre série de documents, l’avocate plaide comme motif de refus l’article 30 de la Loi compte tenu qu'il s'agit de décisions qui auraient été rendues soit par le Conseil du trésor soit par le Conseil des ministres. iii) L’article 33 [15] Pour les documents émanant du Conseil du trésor ou du Conseil des ministres, l'avocate argue, comme motif de refus d’accès, les dispositions contenues à l’article 33 de la Loi traitant, par exemple, des communications des sous-ministres respectifs de ces organismes (paragraphe 1), de leurs recommandations (par. 3), des analyses effectuées au sein de ces organismes (par. 5), des mémoires ou comptes rendus du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel (par. 6). [16] L’avocate plaide de plus que le document MEF 82-42, intitulé Mémoire au Conseil du trésor, comporte la mention « rapport préliminaire confidentiel ». L’examen de ce document lui permet de comprendre qu’il émane du Conseil du trésor ou du Conseil exécutif, ce qui lui permet, d'une part, d’invoquer l’article 30 de la Loi. D'autre part, elle estime que ce document représente une analyse faite par un organisme (art. 33 (5)) et est un mémoire ou un compte rendu (art. 33 (6)) au sens de ladite loi. B) DE LA PARTIE DEMANDERESSE i) L’article 9, alinéa 2 [17] M e Mongeau réplique qu’un document ne devrait pas nécessairement être considéré inaccessible parce qu’il est manuscrit. À son avis, les notes manuscrites, telles qu'elles ont été plaidées par l’organisme, ne constituent pas un motif d’exception reconnu par la Loi. Il ajoute que les restrictions prévues à la loi sont les « esquisses, ébauche, brouillon, notes préparatoires ou autres documents de même nature ». [18] Il ajoute qu’un examen par la soussignée de chaque document s’avère nécessaire afin de déterminer si celui-ci représente l’une ou l’autre des restrictions
94 06 77 Page : 5 prévues au deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi. Il fournit en exemple que lorsque l’organisme est en mesure de décrire de façon précise dans un document les « calculs, estimations de volumes de déchets liquides entre juin 1974 et janvier 1975 », ceci constitue un document achevé sous forme manuscrite. Il devrait donc être accessible à la partie demanderesse, cet article invoqué par l’organisme ne pourrait pas s’appliquer automatiquement à toutes les notes manuscrites. ii) L’article 30 [19] L’avocat rappelle que le Conseil du trésor et le Conseil exécutif sont des organismes différents et distincts des autres organismes au sens de l’article 3 de la Loi. Il plaide conséquemment que le ministère de l’Environnement n’est donc pas habilité à prendre de décisions à la place de l’un ou l’autre de ces organismes. Ceux-ci peuvent se prévaloir de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser à la partie demanderesse la communication d’un document. Il commente, à cet effet, l’article 3 de la Loi qui « considère ces deux organismes publics comme des entités juridiques distinctes des organismes gouvernementaux » 2 ; l’un et l’autre de ces organismes ne sachant pas formellement qu’une demande d’accès les concerne, ils ne sont pas touchés par le délai légal prescrit à la loi 3 . [20] De plus, l’avocat plaide que si l’examen d’un document émanant du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor permet de conclure qu’une décision a été prise, la soussignée serait en mesure de statuer : a) Que le responsable de l’accès aux documents communique à l’un ou l’autre de ces organismes la demande, afin qu’il prenne une décision sur l'accessibilité ou non des documents qui le concernent, dans le délai de vingt jours suivant la date de sa réception, selon les termes de l’article 47 de la Loi; ou b) Que la présente audience soit suspendue pour les mettre en cause; ils auront l’obligation légale de se présenter à une prochaine audience, afin de faire valoir leurs arguments respectifs sur les documents en litige qui les concernent. [21] L’avocat commente à cet effet la décision Conno Tech, experts-conseils inc. c. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie par laquelle la Commission a notamment décidé, selon les auteurs Duplessis et Hétu 4 , que : 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Publications CCH ltée, 2001, f. 92 601. 3 Société de développement industriel du Québec c. Vermette [1999] C.A.I. 552 (C.S.) 556 mentionnée dans Ibidem, f. 92 601. 4 [1989] C.A.I. 123, 126 commentée dans Ibidem, f. 92 601.
94 06 77 Page : 6 […] Les documents en litige sont des décisions du Conseil des ministres et du Conseil du trésor. En vertu de l’article 30, ces deux organismes et ces deux organismes seulement, bénéficient d’une discrétion quant à la divulgation de tels documents. Ordonner la communication de tels documents, sans que ces organismes n’aient été parties au débat, signifierait priver ces organismes de la discrétion que leur confère la loi. La soussignée estime, dans ces circonstances, que nous sommes face à un cas d‘application obligatoire de l’article 48 de la loi. [22] L’avocat ajoute que dans cette affaire, la Commission avait ordonné au responsable d’accès de cet organisme « de référer la demande d’accès du demandeur au Conseil exécutif et au Conseil du trésor, respectivement pour les documents qui les concernent ». [23] Par ailleurs, l’avocat signale qu’il existe une analogie entre l’article 33 (par. 5 et 6) et l’article 35 de la Loi. [24] Le paragraphe 5 de l’article 33 traite d’une analyse effectuée au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor. Le mot « analyse » ayant été défini et interprété à la décision Procureur général du Québec c. Bernier et la Commission d'accès à l'information 5 , l’avocat cite : Ainsi donc, conformément au principe d’interprétation ci-devant énoncé de même que considérant la règle de l’« accès maximal » formulée par le législateur, force nous est de conclure que l’article 33 doit être considéré de façon restrictive » [...] [25] Traitant du paragraphe 6 de l’article 33 relatif aux « mémoires ou comptes rendus de délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel», l’avocat réfère aux mêmes arguments tout en faisant les adaptations nécessaires avec les affaires ci-dessus mentionnées. [26] En ce qui a trait à l’article 35 relatif aux « mémoires de délibérations » du conseil d’administration pouvant être communiqués à l’expiration d’un délai de quinze ans de leur date de création, l’avocat précise qu’un examen attentif des deux articles (art. 33 et 35) s’avère nécessaire pour comprendre le sens à donner à ce terme. Il réitère les mêmes arguments qu’il a plaidés à l’article 33 (6) de la Loi et à la jurisprudence ci-dessus mentionnée. 5 [1991] C.A.I. 378 (C.Q.), 383.
94 06 77 Page : 7 [27] Commentant les auteurs Duplessis et Hétu 6 , l’avocat indique entre autres que : […] l’interprétation retenue par les tribunaux quant au sens à donner aux termes « mémoires de délibérations » de l’article 35 doit être la même pour le second alinéa de l’article 33 en regard de l’ordre du jour et des procès-verbaux (« minutes ») des séances du comité exécutif d’un organisme municipal telle la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’île de Montréal (R.I.G.D.I.M.). […] L’expression « mémoire de délibération » n’est pas synonyme de procès-verbal, mais vise uniquement les parties délibératives de celui-ci, c’est-à-dire les opinions et avis émis par les membres, exprimés dans le cadre du processus de décision. Les parties des minutes du comité exécutif de la R.I.G.D.I.M. rapportant l’opinion, l’avis ou la recommandation d’un membre du comité exécutif sur un sujet ou le nom du proposeur et du secondeur d’une décision sont donc protégés par l’article 33. Sont donc accessibles les parties descriptives, factuelles ou informatives, les décisions et les ordres du jour. [28] L’avocat plaide également que le processus décisionnel au sein du Conseil du trésor ou du Comité exécutif est protégé, particulièrement en raison de la « règle de la solidarité ministérielle existant au Comité exécutif ». [29] De plus, il considère qu’un mémoire produit au Conseil du trésor relativement à la contamination de l’eau potable à Ville Mercier, ne permet pas, a priori, d’appliquer l’article 33 (6). Seul l’examen de ce document permettra à la soussignée de prendre une décision éclairée. iii) L’article 33, paragraphe 5 [30] L'avocat ajoute que le paragraphe 5 de l’article 33 de la Loi pose comme condition à son application que l’analyse soit effectuée par ces deux organismes; toutes les conditions qui y sont mentionnées devaient également trouver application. iv) L’article 33, paragraphes 1 et 2 [31] L’avocat commente les arguments de l’organisme selon lesquels notamment les communications des sous-ministres, d’un membre du Conseil 6 Idem, note 2, f. 108 902 et 108 903; R.I.G.D.I.M. c. Chiasson, [1994] C.A.I. 397 (C.Q), 399, 400.
94 06 77 Page : 8 exécutif ou du Conseil du trésor, seraient protégées aux termes des dispositions législatives qui y sont indiquées. [32] Il plaide que ce type de communication ne peut pas s’appliquer dans le cas en l’espèce; il importe d’examiner, par exemple, le destinataire, le contexte dans lequel un document a été constitué, le contenu de ce document, etc. LA DÉCISION [33] Pour une meilleure compréhension de la présente décision, la soussignée a décidé de conserver la numérotation des documents en litige adoptée antérieurement par les parties et qui y est inscrite. [34] La soussignée prend acte de l’affirmation respective des avocats que les documents demeurant en litige au moment de l'audience du 6 novembre 2002 sont ceux portant les cotes MEF 81-5, MEF 81-21 et MEF 82-42 ainsi que ceux inscrits à une liste remise à une audience précédente et concernant exclusivement la période de 1972 à 1985. [35] La soussignée constate que dans son argumentation, l'avocate de l'organisme n'a pas invoqué les articles 31, 32, 34, 37, 38 et 39 qui avaient été mentionnés comme motifs de refus à la demande d'accès dans la réponse transmise à la partie demanderesse, le 20 avril 1994. ASSISE LÉGALE [36] La décision de la soussignée repose sur les articles 9, 30, 33, 48, 53 et 54 de la Loi. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18). De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
94 06 77 Page : 9 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date : 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
94 06 77 Page : 10 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. A) SUR LES TROIS DOCUMENTS IDENTIFIÉS À LA LETTRE DATÉE DU 5 NOVEMBRE 2002 i) Document MEF 81-5 [37] Le document MEF 81-5 (deux pages) émanant du Conseil du trésor est adressé à l’organisme et est détenu physiquement par celui-ci. Ce document indique que l’organisme consulte le Conseil du trésor afin d’établir la position gouvernementale eu égard à une compagnie. Décision : C’est un document achevé relatif à une consultation. La partie demanderesse s’est prévalue de son droit fondamental pour avoir accès à ce document, lequel est accessible au sens du premier alinéa de l’art. 9 de la Loi. ii) Document MEF 81-21 [38] Le document MEF 81-21 (une page) est une courte note manuscrite qui réfère à une entente intervenue entre des entreprises, laquelle est confirmée par lettre. Décision : C’est un document achevé, l’article 9, al. 1 de la Loi s’applique; ce document est donc accessible. iii) Document MEF 82-42 [39] Le document MEF 82-42 (quatre pages) daté du 17 mai 1982, portant les mentions Rapport préliminaire – Confidentiel et Mémoire au Conseil du trésor, provient du ministère des Affaires sociales. L’examen de ce document permet de comprendre qu’une recommandation eu égard à une nappe phréatique à Ville Mercier est soumise au Conseil du trésor.
94 06 77 Page : 11 Décision : L’examen de ce document permet de comprendre qu’une évaluation est faite par le ministère des Affaires sociales sur la qualité de l’eau potable à Ville Mercier, sous forme d’esquisse. Ce document, en version préliminaire, contient une conclusion répartie en cinq points. De ce qui précède, la soussignée considère que ce rapport préliminaire, étant sous forme d’esquisse et compte tenu que la preuve n’a pas démontré l’existence d’une version finale, il ne doit pas être accessible à la partie demanderesse en vertu de l’article 9, alinéa 2 de la Loi. B) SUR LES DOCUMENTS DÉPOSÉS AVANT LE 6 NOVEMBRE 2002, SOUS PLI CONFIDENTIEL POUR L'ANNÉE 1973 [40] Le document n o 23 est une liste manuscrite (cinq pages), dont les quatre dernières pages font ressortir des éléments factuels. Décision : Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi), à l’exception de la première page qui contient des notes personnelles. POUR L'ANNÉE 1974 [41] Le document n o 5 daté du 27 février 1974 (deux pages et une page d’une carte géographique). Décision : C’est un document achevé en vertu de l'article 9, al. 1 de la Loi, il est donc accessible; l’organisme n’a fourni aucun motif légal pour en empêcher la communication. [42] Le document n o 11 (neuf pages) est une note de service manuscrite concernant les activités de certaines entreprises dans la région de Montréal. Décision : C’est un document achevé concernant des activités de certaines entreprises dans la région de Montréal. Il est accessible en conformité au premier alinéa de l'article 9 de la Loi. [43] Le document n o 25 (deux pages manuscrites et un extrait d’une carte géographique du Québec). Ce document contient des renseignements sur des sites.
94 06 77 Page : 12 Décision : C’est un document achevé et accessible; il n’existe aucun motif légal pour empêcher la communication dudit document (art. 9, al. 1 de la Loi). [44] Le document n o 34 portant le titre Lagunes [...] est sous forme manuscrite (une page), et est daté du 4 novembre 1974. Décision : Bien que sous forme manuscrite, l’examen de ce document indique qu’il constitue un document achevé en bonne et due forme (art. 9, al. 1 de la Loi). Le fait d’être rédigé sous cette forme ne veut pas nécessairement dire qu’il soit un brouillon, esquisse ou note préparatoire, ce que la preuve documentaire n’a pas pu démontrer. Il est donc accessible. POUR L'ANNÉE 1975 [45] Les documents n os 16 (une page), 18 (deux pages), 25 (une page), 32 (une page), 39 (une page) et 48 (deux pages) sont des documents sous forme de notes manuscrites. Décision : Les renseignements qu’ils contiennent sont complets. L’organisme n’a pas fourni à la soussignée de motif légal pour empêcher la partie demanderesse d’y avoir accès. Ces documents lui sont donc accessibles (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1976 [46] Le document n o 72 (une page) est une liste de données factuelles relatives aux précipitations d'eau en pluie entre le 20 octobre 1976 et le 12 novembre 1976. Décision : Ce document est accessible à la partie demanderesse (art. 9, al. 1 de la Loi). [47] Les documents n os 83 (une page) et 90 (une page) sont des notes manuscrites. Décision : Ils sont accessibles; l’organisme ne s’est pas déchargé de la preuve pour en empêcher la communication (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1977 [48] Le document n o 7 (une page) est une liste manuscrite de documents retirés à un dossier.
94 06 77 Page : 13 Décision : L’examen de ce document permet d’indiquer qu’il est un document achevé; il est donc accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1978 [49] Les documents n os 22, 27, 46, 47, 49, 50 et 51 (une page chacun) sont des notes manuscrites qui ne rencontrent aucun des critères législatifs prévus aux articles de la Loi invoqués par l’organisme. Décision : Ces documents ne sont ni un brouillon, ni une esquisse, ni une ébauche ou une note préparatoire. Il n’existe aucun motif légal pour empêcher à la partie demanderesse d’y avoir accès (art. 9, al. 1 de la Loi). [50] Le document n o 58 (deux pages) est une liste manuscrite de données brutes recueillies par un employé de l'organisme, le 21 septembre 1978, sur des installations appartenant au ministère. Décision : Il est accessible après avoir masqué les renseignements nominatifs qui y sont inscrits (art. 9, al. 1, 53 et 54 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1979 [51] Les documents n os 9 et 12 (une page chacun) contiennent des renseignements nominatifs, tels les noms et n o de téléphone d’individus. Décision : Ils sont accessibles (art. 9, al. 1 de la Loi), l’organisme devant préalablement masquer lesdits renseignements nominatifs. POUR L'ANNÉE 1980 [52] Le document n o 2 portant le titre Rétrospective – Lagunes de Mercier (deux pages) fait en quelque sorte la chronologie des évènements, des interventions en regard à des lagunes pour la période allant de 1968 à 1973. Il est extrait du texte d'une conférence. Décision : Les renseignements qu’il contient sont factuels. Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi) pour les mêmes motifs que ceux invoqués au paragraphe 49.
94 06 77 Page : 14 POUR L'ANNÉE 1981 [53] Le document n o 63 daté du mois de septembre 1981 (sept pages, en deux exemplaires). Il s’agit d’un document que l’organisme affirme avoir remis à la partie demanderesse, à l’exception du paragraphe 2.6 des pages 2 et 3, en invoquant comme motif de refus l’article 30 de la Loi. À son avis, ce paragraphe 2.6 réfère à une demande de l’organisme auprès du Conseil du trésor et à la décision rendue par ce dernier. Décision : La soussignée souligne que, conformément à l’article 30 de la Loi, il appartient au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor de refuser ou d’accepter de confirmer l’existence de décisions qui les concernent ou d’en donner la communication. Conséquemment, le responsable d’accès aux documents de l’organisme devra transmettre au Conseil du trésor la demande pour que celui-ci statue sur cette partie qui le concerne (paragraphe 2.6), selon les termes de l’article 48 de ladite loi. La soussignée rend la même décision quant au document n o 66 conformément aux articles 30 et 48 de la Loi. [54] Le document n o 73, daté du 2 décembre 1981 (six pages). Ce document intitulé Mémoire, provenant du ministre responsable de l’organisme à l'époque, est adressé au Conseil des ministres. Il traite d'une recommandation faite au Conseil des ministres. Décision : Il est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). De plus, ce document est en deçà du délai de vingt-cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. [55] Pour le document n o 76 (quatre pages), l’organisme invoque le deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi. Ce document relate l’historique de certains évènements relatifs à un site. Décision : C’est un document qui contient des informations achevées. Le motif invoqué par l’organisme pour en refuser l’accès à la partie demanderesse est non fondé en droit. Le document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). POUR L'ANNÉE 1982 [56] Le document n o 3 (une page), daté du 27 janvier 1982, concerne une réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle il y a eu une décision.
94 06 77 Page : 15 Décision : Les commentaires émis par la soussignée au paragraphe 53 s’appliquent au présent document, et ce, en vertu des articles 30 et 48 de la Loi. [57] Le document n o 4 (cinq pages), daté du 26 janvier 1982, dont la première page est une décision du Conseil du trésor et les quatre autres concernent un Mémoire d’un ministre au Conseil des ministres. Décision : Conformément aux articles 30 et 48 de la Loi, le responsable de l’accès pour l’organisme devra transmettre la demande au Conseil du trésor pour qu’il statue sur son accessibilité ou non. [58] Le document n o 5 (une page), daté du 21 décembre 1981, est un accusé de réception d’un Mémoire de l’organisme transmis au Conseil exécutif concernant un projet de règlement. Décision : Ce document est accessible (art. 9, al. 1 de la Loi). Il n’existe aucun motif légal pour ne pas fournir à la partie demanderesse copie de ce document. [59] Le document n o 10 daté du 25 mars 1982 (huit pages). Le ministre responsable de l’organisme dépose un mémoire au Conseil des ministres relatif à la construction d’une conduite d’eau souterraine. Décision : Ce document est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi); le délai de vingt-cinq ans n’est pas expiré. [60] Le document n o 20 (six pages), daté du 5 juillet 1982, émane de deux sous-ministres de l’organisme et est adressé au Conseil du trésor. L’organisme invoque les paragraphes 5 et 6 de l’article 33 de ladite loi pour justifier le refus à la communication. Décision : La soussignée est d’opinion que ce document n’est pas visé par lesdits paragraphes, car il provient de deux sous-ministres. Ce document n’émane pas du Conseil du trésor. Il fait plutôt ressortir une situation factuelle, laquelle contient des analyses et des interventions effectuées ou à être effectuées par l’organisme. C’est uniquement un document d’information. L’article 33 de la Loi n’est pas applicable. Ce document est donc accessible à la partie demanderesse. [61] Le document n o 26 (quatre pages), daté du 22 novembre 1982. Le ministre de l'organisme dépose un Mémoire au Conseil des ministres.
94 06 77 Page : 16 Décision : C’est un document inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). POUR L'ANNÉE 1983 [62] Le document n o 19 daté du 19 avril 1983 (une page). Il s’agit d’une décision du Conseil du trésor détenue par l’organisme. Décision : Les commentaires indiqués par la soussignée au paragraphe 53 s’appliquent au présent document sous étude. L’organisme devra communiquer la demande au Conseil du trésor pour que celui-ci statue sur l’accessibilité du document qui le concerne (art. 30 et 48 de la Loi). [63] Le document n o 20 (une page), daté du 27 avril 1983. Il s’agit d’une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle ce dernier a rendu plusieurs décisions concernant un même sujet. Décision : L’organisme devra communiquer la demande au Conseil exécutif, de manière à ce que celui-ci statue sur l’accessibilité ou non de ce document (art. 30 et 48 de la Loi). [64] Le document n o 25 (cinq pages) est un projet de décret présenté par l'organisme à la séance du 31 mai 1983 du Conseil du trésor. Décision : Ce document est inaccessible (art. 33 (6) de la Loi). [65] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du cabinet d’avocats Stikeman Elliott contre le ministère de l’Environnement et de la Faune; ORDONNE à l’organisme de communiquer à la partie demanderesse les documents qui lui sont accessibles aux paragraphes 37; 38; 40 à l’exception de la première page; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 et 51 à l’exception des renseignements nominatifs; 52; 55; 58 et 60; ORDONNE à l’organisme de transmettre au Conseil du trésor les demandes d'accès énoncées aux paragraphes 53, 57 et 62 afin qu’il statue sur les documents le concernant, et ce, conformément aux articles 30 et 48 de la Loi; ORDONNE à l’organisme de communiquer au Conseil exécutif les demandes d'accès énoncées aux paragraphes 56 et 63, afin qu’il statue sur les documents le concernant, et ce, conformément aux articles 30 et 48 de la Loi;
94 06 77 Page : 17 REJETTE, quant au reste, la demande de révision et ferme le présent dossier portant le n o 94 06 77. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 9 décembre 2003 M e Éric Mongeau STIKEMAN ELLIOTT Procureurs de la partie demanderesse M e Danielle Allard BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs du ministère de l'Environnement et de la Faune
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