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Dossier : 99 17 89 Date : 2003.12.05 Commissaire : M e Diane Boissinot PROBE INTERNATIONAL Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 29 octobre 2003, la soussignée sadressait aux parties en ces termes : La présidente de la Commission daccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision apparaissant en rubrique. Jai examiné le dossier et, vu son état actuel, jestime quil ne convient pas, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle du Tribunal devant la soussignée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
99 17 89 Page : 2 Le dossier se résume ainsi : Le 18 août 1999, Mme Patricia Adams, Executive Director de PI sadresse à HQ pour obtenir une copie du environmental impact assesment for the Ilisu hydropower project in Turkey which was prepared by Hydro-Québec. Le 23 août suivant, HQ accuse réception de la demande et promet une réponse dans les 20 jours prévus par la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi) (L.R.Q., c. A-2.1). Le 1 er septembre 1999, madame Stella Leney, responsable de laccès de HQ, informe que le document est détenu et a été préparé par Hydro-Québec International inc. (H-QI) et que cette société est une entreprise privée non assujettie à la Loi. Le 12 octobre 1999, en vertu de larticle 135 de la Loi, PI requiert la Commission de réviser cette décision de la responsable de laccès de HQ. Une audience devant a soussignée est convoquée à cette fin pour le 11 octobre 2000. Le 12 septembre 2000, lavocate de HQ, M e Jocelyne Paquette, requiert la remise sine die de cette audience jusquà ce que la Cour dappel du Québec se prononce sur lassujettissement de H-QI à la Loi 2 , question qui devait vraisemblablement être débattue et tranchée préliminairement dans le présent dossier. La demande de remise est accueillie, avec laccord de PI donné le 4 octobre 2000. Le 11 avril 2003, durant la suspension et avant que la Cour dappel nentende cette cause, lavocate de H-Q avise le personnel de la Commission que le document faisant lobjet de la demande daccès a fait lobjet de publication en 2001 sur internet à ladresse quelle indique. Cette information est transmise par le personnel de la Commission à madame [X] de PI par courrier du 14 avril 2003. Dans ce courrier, M e Fabienne Coulombe de la Direction des Affaires juridiques joint un formulaire de désistement quelle demande à madame [X] de signer dans la mesure le document ainsi publié sur internet répond à la demande daccès. Ne recevant aucune réponse de PI et faisant référence à son courrier du 14 avril précédent resté sans réponse, M e Coulombe communique à nouveau avec madame [X] le 7 octobre 2003 et demande que PI indique à la Commission si une audience devant la soussignée en révision de la décision de HQ est nécessaire. Ce courrier est également resté sans réponse. 2 Incidemment, la Cour dappel consacre lassujettissement de H-QI à la Loi par jugement unanime rendu le 23 juillet 2003 par le juge Marc Beauregard dans Pouliot c. Cour du Québec, dossier QCCA 500-09-008850-992.
99 17 89 Page : 3 La Commission souhaite connaître, par écrit et avant le 28 novembre 2003, les intentions de PI concernant la contestation de la décision de la responsable de laccès de HQ et, le cas échéant, ses commentaires écrits sur lopportunité de tenir, à Montréal, une audience formelle devant la soussignée. À défaut de recevoir cet écrit dans ce délai, la Commission comprendra que PI se désintéresse de sa demande de révision et fermera le dossier. Toutefois, sur réception de cet écrit, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informées. [2] Cette lettre fut adressée à la demanderesse par courrier recommandé numéro 78 644 190 689 et lui a été livrée par Postes Canada le 31 octobre 2003 comme en fait foi les rapports de repérage de Postes Canada déposés au dossier par la Commission sous les cotes T-1 et T-2. [3] Le 28 novembre 2003, la demanderesse navait toujours pas communiqué à la Commission comme cette dernière le lui demandait. [4] La Commission comprend que la demanderesse ne souhaite pas linformer de ses intentions concernant la contestation de la décision de la responsable de laccès de HQ et, le cas échéant, ses commentaires sur lopportunité de tenir, à Montréal, une audience formelle devant la soussignée. [5] La Commission estime enfin quelle peut, dès le 28 novembre 2003, délibérer sur la conclusion à donner au présent dossier sans quil soit nécessaire dentendre plus amplement les parties. [6] Vu les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile. [7] EN CONSÉQUENCE, la Commission [8] CESSE DEXAMINER la présente affaire; et [9] FERME le dossier. Québec, le 5 décembre 2003. DIANE BOISSINOT
99 17 89 Page : 4 Commissaire Avocate de lorganisme : M e Jocelyne Paquette
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