Dossier : 99 17 89 Date : 2003.12.05 Commissaire : M e Diane Boissinot PROBE INTERNATIONAL Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 29 octobre 2003, la soussignée s’adressait aux parties en ces termes : La présidente de la Commission d’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision apparaissant en rubrique. J’ai examiné le dossier et, vu son état actuel, j’estime qu’il ne convient pas, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle du Tribunal devant la soussignée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
99 17 89 Page : 2 Le dossier se résume ainsi : Le 18 août 1999, Mme Patricia Adams, Executive Director de PI s’adresse à HQ pour obtenir une copie du environmental impact assesment for the Ilisu hydropower project in Turkey which was prepared by Hydro-Québec. Le 23 août suivant, HQ accuse réception de la demande et promet une réponse dans les 20 jours prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi) (L.R.Q., c. A-2.1). Le 1 er septembre 1999, madame Stella Leney, responsable de l’accès de HQ, informe que le document est détenu et a été préparé par Hydro-Québec International inc. (H-QI) et que cette société est une entreprise privée non assujettie à la Loi. Le 12 octobre 1999, en vertu de l’article 135 de la Loi, PI requiert la Commission de réviser cette décision de la responsable de l’accès de HQ. Une audience devant a soussignée est convoquée à cette fin pour le 11 octobre 2000. Le 12 septembre 2000, l’avocate de HQ, M e Jocelyne Paquette, requiert la remise sine die de cette audience jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec se prononce sur l’assujettissement de H-QI à la Loi 2 , question qui devait vraisemblablement être débattue et tranchée préliminairement dans le présent dossier. La demande de remise est accueillie, avec l’accord de PI donné le 4 octobre 2000. Le 11 avril 2003, durant la suspension et avant que la Cour d’appel n’entende cette cause, l’avocate de H-Q avise le personnel de la Commission que le document faisant l’objet de la demande d’accès a fait l’objet de publication en 2001 sur internet à l’adresse qu’elle indique. Cette information est transmise par le personnel de la Commission à madame [X] de PI par courrier du 14 avril 2003. Dans ce courrier, M e Fabienne Coulombe de la Direction des Affaires juridiques joint un formulaire de désistement qu’elle demande à madame [X] de signer dans la mesure où le document ainsi publié sur internet répond à la demande d’accès. Ne recevant aucune réponse de PI et faisant référence à son courrier du 14 avril précédent resté sans réponse, M e Coulombe communique à nouveau avec madame [X] le 7 octobre 2003 et demande que PI indique à la Commission si une audience devant la soussignée en révision de la décision de HQ est nécessaire. Ce courrier est également resté sans réponse. 2 Incidemment, la Cour d’appel consacre l’assujettissement de H-QI à la Loi par jugement unanime rendu le 23 juillet 2003 par le juge Marc Beauregard dans Pouliot c. Cour du Québec, dossier QCCA 500-09-008850-992.
99 17 89 Page : 3 La Commission souhaite connaître, par écrit et avant le 28 novembre 2003, les intentions de PI concernant la contestation de la décision de la responsable de l’accès de HQ et, le cas échéant, ses commentaires écrits sur l’opportunité de tenir, à Montréal, une audience formelle devant la soussignée. À défaut de recevoir cet écrit dans ce délai, la Commission comprendra que PI se désintéresse de sa demande de révision et fermera le dossier. Toutefois, sur réception de cet écrit, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informées. [2] Cette lettre fut adressée à la demanderesse par courrier recommandé numéro 78 644 190 689 et lui a été livrée par Postes Canada le 31 octobre 2003 comme en fait foi les rapports de repérage de Postes Canada déposés au dossier par la Commission sous les cotes T-1 et T-2. [3] Le 28 novembre 2003, la demanderesse n’avait toujours pas communiqué à la Commission comme cette dernière le lui demandait. [4] La Commission comprend que la demanderesse ne souhaite pas l’informer de ses intentions concernant la contestation de la décision de la responsable de l’accès de HQ et, le cas échéant, ses commentaires sur l’opportunité de tenir, à Montréal, une audience formelle devant la soussignée. [5] La Commission estime enfin qu’elle peut, dès le 28 novembre 2003, délibérer sur la conclusion à donner au présent dossier sans qu’il soit nécessaire d’entendre plus amplement les parties. [6] Vu les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [7] EN CONSÉQUENCE, la Commission [8] CESSE D’EXAMINER la présente affaire; et [9] FERME le dossier. Québec, le 5 décembre 2003. DIANE BOISSINOT
99 17 89 Page : 4 Commissaire Avocate de l’organisme : M e Jocelyne Paquette
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