Dossier : 02 08 35 Date : 20031205 Commissaire : M e Christiane Constant M me X Demanderesse c. Commission des normes du travail Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 18 avril 2002, la demanderesse formule à la Commission des normes du travail (l’« organisme ») une demande pour avoir accès aux documents suivants : • Demande écrite de M e Johanne Tellier du bureau de l’organisme concernant la demande de paiement des témoins assignés devant un commissaire du Bureau général du travail, depuis le 11 septembre 2001, dans un dossier dont elle mentionne le numéro; • Réponse obtenue n’autorisant pas la taxation des témoins; • Copie de la citation à comparaître (subpoena) signifiée à M me A pour l’audience du 11 septembre 2001;
02 08 35 Page : 2 • Copie de la citation à comparaître (subpoena), signifiée à M. B pour l’audience du 14 janvier 2002. [2] Le 25 avril 2002, M. Jean-Guy Lemieux, secrétaire général de l’organisme, transmet à la demanderesse la réponse suivante : En réponse à votre lettre du 18 avril 2002, je vous informe que M e Johanne Tellier, de la Commission des normes du travail, a fait parvenir à M. Raymond Brassard, du Bureau du commissaire général du travail, les documents que vous lui aviez demandés afin que ce dernier vous les remette. Comme il semble que vous n’avez pas reçu ces documents, j’ai le plaisir de vous les expédier. [3] Le 2 mai suivant, la demanderesse reformule la même demande et le 30 mai, elle sollicite une demande auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L'AUDIENCE [4] Après avoir été reportée une fois à la requête de la demanderesse, une audience se tient à Montréal, le 16 octobre 2003, en présence de celle-ci. Le procureur de l’organisme, M e Robert Rivest, de la firme d’avocats POIRIER CHASSÉ RIVEST, participe à l’audience par lien téléphonique. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS A) DE LA DEMANDERESSE [5] La soussignée procède à l’assermentation de la demanderesse. Elle attire l’attention de celle-ci à l’effet que la Commission a rendu, le 16 décembre 2002, une décision conjointe sur deux demandes de révision, datées des 8 mars et 18 avril 2002, impliquant les mêmes parties. Les quatre points faisant l’objet du présent litige ont trait à celle datée du 18 avril 2002, tel qu’a statué la Commission dans le dossier portant le n o 02 05 81. [6] La demanderesse confirme qu’effectivement la Commission a déjà rendu une décision concernant ces quatre points. Elle considère que cette décision n’était conforme ni à ses prétentions, ni aux documents et articles du Code du
02 08 35 Page : 3 travail 1 qu’elle avait produits à l’audience dans l’autre dossier. Elle ajoute que le témoin de l’organisme, M e Tellier, n’avait pas répondu de façon satisfaisante à ses questions. [7] De plus, elle indique qu’elle se rappelle avoir communiqué à M. Lemieux, responsable de l’accès aux documents pour l’organisme, des documents. À son avis, celui-ci aurait dû se présenter à l’audience tenue dans l’autre dossier pour répondre à ses questions; elle affirme cependant qu’elle n’avait pas fait signifier à M. Lemieux une citation à comparaître pour s’assurer de la présence de celui-ci devant la Commission. [8] La demanderesse ajoute qu’elle avait l’impression que la présente audience « était une révision de la décision rendue par la » Commission, le 16 décembre 2002, et pour laquelle elle admet qu’elle ne s’est pas prévalue, dans le délai légal, d’une requête pour permission d’appeler devant la Cour du Québec afin de tenter de faire ressortir les parties de la décision pour lesquelles elle aurait été en désaccord. B) DE L’ORGANISME [9] M e Rivest, pour sa part, plaide que, le 16 décembre 2002, la Commission a rendu sa décision sur les quatre points présentement en litige, après que la demanderesse ait eu amplement l’opportunité de témoigner, d’une part, et d’interroger, à l’audience, M e Tellier, témoin de l’organisme, d’autre part. [10] Il plaide également que l’organisme avait remis à la demanderesse copie des documents qu’il avait en sa possession. LA DÉCISION [11] La demanderesse a formulé, auprès de la Commission, une demande pour que soit révisée une décision de l’organisme sur les quatre points précédemment mentionnés au paragraphe 1. [12] Ces points ont déjà fait l’objet d’une décision par la Commission, le 16 décembre 2002, dans le dossier n o 02 05 81, après que la demanderesse ait eu amplement l’opportunité d’interroger le témoin de l’organisme, à savoir M e Tellier. La demanderesse a également témoigné à cette audience. 1 L.R.Q., c. C-27.
02 08 35 Page : 4 [13] La Commission s’étonne des propos de la demanderesse qui prétend cette fois-ci, qu’elle avait l’impression que la présente audience se voulait une révision de la première décision (dossier n o 02 05 81), alors que dix mois se sont écoulés, sans qu’elle ait formulé préalablement son intention de contester cette décision. [14] Le législateur n’a prévu aucune disposition à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès ») qui permettrait à la Commission de réviser sa propre décision. Il a cependant prévu des modalités selon lesquelles une partie peut interjeter appel devant un juge de la Cour du Québec. 144. Une décision de la Commission ayant pour effet d'ordonner à un organisme public de faire quelque chose est exécutoire à l'expiration des trente jours qui suivent la date de sa réception par les parties. Une décision ordonnant à un organisme public de s'abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu'elle est transmise à l'organisme public. Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l'établissement d'entreprise ou la résidence d'une partie. Le dépôt d'une décision lui confère alors la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure. 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d'une décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Le juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 148. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef. 149. La requête pour permission d'appeler doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et, après avis aux parties et à la Commission, être 2 L.R.Q., c. A-2.1.
02 08 35 Page : 5 déposée au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. La décision autorisant l'appel doit mentionner les seules questions de droit ou de compétence qui seront examinées en appel. 149.1 Le dépôt de la requête pour permission d'appeler suspend l'exécution de la décision de la Commission jusqu'à ce que la décision visée à l'article 154 ait été rendue, sauf s'il s'agit de l'appel d'une décision ordonnant à un organisme public de s'abstenir de faire quelque chose. 150. L'appel est formé par le dépôt auprès de la Commission d'un avis à cet effet signifié aux parties, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission. 151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l'avis d'appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l'appelant. Il transmet au greffe en deux exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée les pièces de la contestation ainsi que la décision autorisant l'appel. [15] En effet, le législateur a prévu au chapitre V, Section II, à son article 144 de la Loi sur l’accès, qu’une décision de la Commission devient exécutoire à l’expiration de 30 jours suivant la date de réception de cette décision. [16] Le législateur a également prévu et selon les conditions qu’il détermine, que la Cour du Québec est le tribunal compétent pour entendre une personne intéressée qui a interjeté appel d’une décision de la Commission (art. 147). [17] Cette compétence est exercée exclusivement par les seuls juges de cette cour (art. 148). [18] La personne qui interjette appel dépose au greffe de cette cour une requête pour permission d’appeler, tout en précisant les questions de droit ou de compétence devant être examinées par un juge de cette cour (art. 149). [19] Le dépôt de ladite requête au greffe de cette cour a notamment pour effet de suspendre l’exécution de la décision (art. 149.1). Un avis d’appel déposé à la
02 08 35 Page : 6 Commission selon les modalités et dans le délai légal requis (art. 150) est transmis par son secrétaire au greffe de la Cour du Québec (art. 151). [20] Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 146 de la Loi sur l’accès, une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre la Commission des normes du travail; FERME le présent dossier portant le n o 02 08 35. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 décembre 2003 M e Robert Rivest POIRIER CHASSÉ RIVEST Procureurs pour la Commission des normes du travail
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