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Dossier : 02 12 64 Date : 2003.12.05 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE Organisme DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 le 16 août 2002 à la suite dune demande daccès adressée à lorganisme les 23 juin et 10 juillet 2002. LAUDIENCE [2] Le 29 octobre 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse à la demanderesse en ces termes : La présidente de la Commission daccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision apparaissant en rubrique. Jai examiné le dossier et, vu son état actuel, jestime quil ne 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 12 64 Page : 2 convient pas, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle du Tribunal devant la soussignée. Le dossier se résume ainsi : Le 23 juin 2002, la demanderesse sadresse à la responsable de laccès de lorganisme afin que celle-ci réponde 1° à quatre (4) questions concernant des pseudo diffusions démissions reçues sur des appareils de télévisions situés dans le pavillon des urgences de lorganisme pendant son séjour à ce pavillon en février 2002 et 2° à trois (3) autres questions à propos du bain qui lui avait été donné à cette occasion, dont le nom de la personne qui a aidé linfirmière qui lui a donné ce bain. Le 10 juillet suivant, dautres renseignements sont requis à propos de travaux pratiques et expérimentaux à des fins de formation du personnel qui auraient été tenus durant cette même période. Ces dernières informations avaient déjà fait lobjet dune demande le 7 juin précédent. Le 27 juin 2002 et le 30 juillet 2002, lorganisme répond aux questions à titre dinformation et affirme quaucun travail expérimental na jamais eu lieu à ce pavillon à cette période et quaucune mention nest faite au dossier de la demanderesse quune deuxième personne aurait secondé linfirmière qui lui a donné le bain en question. Par télécopieur du 16 août 2002, la demanderesse requiert la Commission de réviser ces décisions de lorganisme, sans plus dexplications. Avant de décider si une audience formelle aura lieu, la soussignée désire connaître de la demanderesse, par écrit, avant le 28 novembre prochain, les raisons qui motivent son insatisfaction face aux réponses quelle a reçues de lorganisme, considérant que, selon la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi) (L.R.Q., c. A-2.1) et la jurisprudence sur cette question, un organisme nest pas tenu de répondre aux demandes de renseignements ou dinformations qui ne se trouvent pas consignées dans un ou des documents quil détient. À défaut de recevoir cet écrit dans ce délai, la Commission comprendra que la demanderesse se désintéresse de sa demande de révision et fermera le dossier. Toutefois, sur réception de cet écrit, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informées. [3] La demanderesse a fait parvenir à la Commission ses commentaires écrits par courriel du 13 novembre 2003. Il convient de déposer ces commentaires sous la cote D-1.
02 12 64 Page : 3 [4] Une audience formelle des parties en présence les unes des autres nest pas nécessaire. La Commission considère avoir entendu pleinement les parties et est prête à rendre sa décision. Le délibéré commence à la date déchéance du délai de réponse donné à la demanderesse, soit le 28 novembre 2003. DÉCISION [5] Il convient tout dabord de frapper dun interdit de publication, de diffusion et de divulgation les renseignements concernant lidentité et les coordonnées de la demanderesse. [6] Les commentaires de la demanderesse confirment que celle-ci nest pas satisfaite de la réponse de lorganisme et démontre son désir que lorganisme réponde à toutes ses questions par un nouveau document. [7] La Commission est davis que les informations demandées sont soit inexistantes ou non détenues par lorganisme soit non consignées dans un document au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [8] La décision de la Responsable sous examen est bien fondée et la Commission est davis que la Loi ne sapplique pas à pareille situation. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE dun interdit de publication, de diffusion et de divulgation les renseignements concernant lidentité et les coordonnées de la demanderesse; et REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 5 décembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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