Dossier : 02 12 64 Date : 2003.12.05 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE Organisme DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 le 16 août 2002 à la suite d’une demande d’accès adressée à l’organisme les 23 juin et 10 juillet 2002. L’AUDIENCE [2] Le 29 octobre 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse à la demanderesse en ces termes : La présidente de la Commission d’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision apparaissant en rubrique. J’ai examiné le dossier et, vu son état actuel, j’estime qu’il ne 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 12 64 Page : 2 convient pas, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle du Tribunal devant la soussignée. Le dossier se résume ainsi : Le 23 juin 2002, la demanderesse s’adresse à la responsable de l’accès de l’organisme afin que celle-ci réponde 1° à quatre (4) questions concernant des pseudo diffusions d’émissions reçues sur des appareils de télévisions situés dans le pavillon des urgences de l’organisme pendant son séjour à ce pavillon en février 2002 et 2° à trois (3) autres questions à propos du bain qui lui avait été donné à cette occasion, dont le nom de la personne qui a aidé l’infirmière qui lui a donné ce bain. Le 10 juillet suivant, d’autres renseignements sont requis à propos de travaux pratiques et expérimentaux à des fins de formation du personnel qui auraient été tenus durant cette même période. Ces dernières informations avaient déjà fait l’objet d’une demande le 7 juin précédent. Le 27 juin 2002 et le 30 juillet 2002, l’organisme répond aux questions à titre d’information et affirme qu’aucun travail expérimental n’a jamais eu lieu à ce pavillon à cette période et qu’aucune mention n’est faite au dossier de la demanderesse qu’une deuxième personne aurait secondé l’infirmière qui lui a donné le bain en question. Par télécopieur du 16 août 2002, la demanderesse requiert la Commission de réviser ces décisions de l’organisme, sans plus d’explications. Avant de décider si une audience formelle aura lieu, la soussignée désire connaître de la demanderesse, par écrit, avant le 28 novembre prochain, les raisons qui motivent son insatisfaction face aux réponses qu’elle a reçues de l’organisme, considérant que, selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi) (L.R.Q., c. A-2.1) et la jurisprudence sur cette question, un organisme n’est pas tenu de répondre aux demandes de renseignements ou d’informations qui ne se trouvent pas consignées dans un ou des documents qu’il détient. À défaut de recevoir cet écrit dans ce délai, la Commission comprendra que la demanderesse se désintéresse de sa demande de révision et fermera le dossier. Toutefois, sur réception de cet écrit, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informées. [3] La demanderesse a fait parvenir à la Commission ses commentaires écrits par courriel du 13 novembre 2003. Il convient de déposer ces commentaires sous la cote D-1.
02 12 64 Page : 3 [4] Une audience formelle des parties en présence les unes des autres n’est pas nécessaire. La Commission considère avoir entendu pleinement les parties et est prête à rendre sa décision. Le délibéré commence à la date d’échéance du délai de réponse donné à la demanderesse, soit le 28 novembre 2003. DÉCISION [5] Il convient tout d’abord de frapper d’un interdit de publication, de diffusion et de divulgation les renseignements concernant l’identité et les coordonnées de la demanderesse. [6] Les commentaires de la demanderesse confirment que celle-ci n’est pas satisfaite de la réponse de l’organisme et démontre son désir que l’organisme réponde à toutes ses questions par un nouveau document. [7] La Commission est d’avis que les informations demandées sont soit inexistantes ou non détenues par l’organisme soit non consignées dans un document au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [8] La décision de la Responsable sous examen est bien fondée et la Commission est d’avis que la Loi ne s’applique pas à pareille situation. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE d’un interdit de publication, de diffusion et de divulgation les renseignements concernant l’identité et les coordonnées de la demanderesse; et REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 5 décembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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