Dossier : 03 01 53 Date : 20031202 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Ekwest, Interactive Solutions Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur réclame de l’entreprise, le 3 décembre 2002, un salaire impayé et indique qu’il veut obtenir : copies of Ekwest shareholders agreement, and any amendments thereto, along with all the resolutions that have been executed to date by the partners, shareholders and directors of the company. I would also like to receive inception to date. [2] Dans une lettre datée du 18 décembre 2002, par l’entremise de son avocat, M e John Donovan, du cabinet d’avocats DONOVAN & DONOVAN, le demandeur réitère sa demande d’accès initiale aux documents ainsi que le paiement du salaire dû, « as well as the unredeemed shares which the company has promised to redeem from » son client.
03 01 53 Page : 2 [3] N’ayant pas obtenu de réponse, le demandeur sollicite, le 27 janvier 2003, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente présumée avec l’entreprise. L'AUDIENCE [4] L’audience de cette cause est entendue le 19 août 2003, à Montréal, en présence des parties. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS A) DE L’ENTREPRISE [5] M. Michel Karam témoigne, sous serment, qu’il est le président de l’entreprise. Il déclare qu’il ne peut pas fournir au demandeur copie des documents recherchés pour les motifs suivants : • Le demandeur était le directeur des opérations de l’entreprise entre 1997 et le mois d’octobre 2002; durant cette période, le demandeur aurait pu obtenir copie desdits documents, incluant les procès-verbaux des réunions des actionnaires; • Il a intenté contre l’entreprise une action à la Cour du Québec, division des Petites créances, relative à sa réclamation monétaire qu’il considère comme étant un salaire impayé; • L’assemblée annuelle des actionnaires au cours de laquelle les états financiers doivent être déposés, n’a toujours pas été tenue. B) DU DEMANDEUR [6] Le demandeur, pour sa part, confirme sous serment qu’il était le directeur des opérations de l’entreprise de 1997 à octobre 2002. Cette entreprise vend, entre autres, de la publicité sur des sites Internet. [7] Dans le cadre de ses fonctions, il approuvait notamment des résolutions et des procès-verbaux de réunions, en y apposant sa signature. Il réitère sa demande d’accès. Il indique les motifs pour lesquels il souhaite obtenir ces documents dont, entre autres, qu’il veut connaître les limites de sa responsabilité,
03 01 53 Page : 3 car il détient 5 % des actions au sein de cette entreprise. Il explique qu’il a tenté d’arriver à une entente à l’amiable avec l’entreprise (pièce D-1 en liasse), mais sans succès. LA DÉCISION [8] La soussignée a cru nécessaire d’aviser les parties que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») ne s’applique pas à l’accès aux documents recherchés par le demandeur selon les termes de l’article 1 de cette loi. De plus, l’article 2 de ladite loi définit ce qu’est un renseignement personnel. [9] Les articles 1 et 2 de la Loi sur le secteur privé prévoient que : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [10] Les articles 35 à 40 du Code civil du Québec 2 (« C.c.Q. ») mentionnés à l’article 1 précité traitent, entre autres, du droit pour une personne au respect de sa réputation et de sa vie privée (art. 35); d’exemples fournis par le législateur pouvant être considérés comme des atteintes à la vie privée d’autrui (art. 36); de la nécessité pour celui qui constitue un dossier sur autrui de ne cueillir que des renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier (art. 37); de la possibilité pour une personne de faire rectifier des renseignements contenus à son dossier 1 L.R.Q., c. P-39.1. 2 L.Q. 1991, c. 64.
03 01 53 Page : 4 (art. 38); de la possibilité d’avoir accès à son dossier personnel (art. 39); de la possibilité de faire corriger des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques, etc. (art. 40). 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants : 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. 38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. 39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
03 01 53 Page : 5 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [11] Par ailleurs, la preuve recueillie à l’audience n’a pas permis de démontrer que les renseignements recherchés par le demandeur le concernent personnellement au sens de l’article 1 de la Loi sur le secteur privé. [12] En conséquence, la Commission ne peut faire droit à cette demande d’examen de mésentente qui n’est pas visée par les articles 1 et 2 de la Loi sur le secteur privé précités. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que la présente demande n’est pas visée par les articles 1 et 2 de la Loi sur le secteur privé; FERME le présent dossier n o 03 01 53. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 2 décembre 2003
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