Dossier : 03 03 46 Date : 25 novembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. AXA ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 janvier 2003, le demandeur s’est adressé à l’entreprise pour obtenir une copie de son dossier de réclamation concernant un véhicule automobile (Ford 1997) volé le 29 octobre 2001. [2] L’entreprise ayant fait défaut de lui répondre dans le délai applicable, le demandeur a produit une demande d’examen de mésentente le 25 février suivant. [3] Le 24 mars 2003, l’entreprise a informé la Commission du motif invoqué au soutien de son refus; selon l’entreprise, l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 s’applique intégralement. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 46 Page : 2 L'AUDIENCE du 25 novembre 2003 [4] L’avocate de l’entreprise présente les éléments qui constituent l’entente verbale intervenue la veille entre sa cliente et le demandeur, à savoir : • L’entreprise consent à communiquer au demandeur les documents suivants: copie de sa déclaration signée et remise à l’expert en sinistre André Auclair, copie de sa proposition d’assurance automobile signée lors de la souscription du risque, l’original du contrat d’achat du véhicule, l’historique des réparations de ce véhicule et une facture de réparation datée du 25 mai 2001; • L’entreprise consent aussi à communiquer au demandeur les motifs détaillés permettant à celui-ci de comprendre le refus de l’entreprise de l’indemniser; à cet égard, l’entreprise s’engage notamment à identifier les « fausses » déclarations qui sont reprochées au demandeur et qui soutiennent la nullité de la police que l’entreprise a déjà confirmée par une lettre accompagnant le remboursement des primes; • L’entreprise maintient son refus de communiquer au demandeur les autres renseignements constituant le dossier d’enquête qui, entre autres, comprend les rapports de l’expert en sinistre André Auclair. [5] Le demandeur exprime sa satisfaction concernant cette entente conclue la veille et dont les éléments sont exposés devant la Commission. DÉCISION [6] ATTENDU que la transaction précitée met fin à la mésentente dont l’examen est soumis à la Commission; [7] ATTENDU les pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
03 03 46 Page : 3 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que son intervention n’est manifestement plus utile CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Evelyne Verrier
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