Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 03 03 46 Date : 25 novembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. AXA ASSURANCES INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 17 janvier 2003, le demandeur sest adressé à lentreprise pour obtenir une copie de son dossier de réclamation concernant un véhicule automobile (Ford 1997) volé le 29 octobre 2001. [2] Lentreprise ayant fait défaut de lui répondre dans le délai applicable, le demandeur a produit une demande dexamen de mésentente le 25 février suivant. [3] Le 24 mars 2003, lentreprise a informé la Commission du motif invoqué au soutien de son refus; selon lentreprise, larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 sapplique intégralement. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 03 46 Page : 2 L'AUDIENCE du 25 novembre 2003 [4] Lavocate de lentreprise présente les éléments qui constituent lentente verbale intervenue la veille entre sa cliente et le demandeur, à savoir : Lentreprise consent à communiquer au demandeur les documents suivants: copie de sa déclaration signée et remise à lexpert en sinistre André Auclair, copie de sa proposition dassurance automobile signée lors de la souscription du risque, loriginal du contrat dachat du véhicule, lhistorique des réparations de ce véhicule et une facture de réparation datée du 25 mai 2001; Lentreprise consent aussi à communiquer au demandeur les motifs détaillés permettant à celui-ci de comprendre le refus de lentreprise de lindemniser; à cet égard, lentreprise sengage notamment à identifier les « fausses » déclarations qui sont reprochées au demandeur et qui soutiennent la nullité de la police que lentreprise a déjà confirmée par une lettre accompagnant le remboursement des primes; Lentreprise maintient son refus de communiquer au demandeur les autres renseignements constituant le dossier denquête qui, entre autres, comprend les rapports de lexpert en sinistre André Auclair. [5] Le demandeur exprime sa satisfaction concernant cette entente conclue la veille et dont les éléments sont exposés devant la Commission. DÉCISION [6] ATTENDU que la transaction précitée met fin à la mésentente dont lexamen est soumis à la Commission; [7] ATTENDU les pouvoirs conférés à la Commission en vertu de larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
03 03 46 Page : 3 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que son intervention nest manifestement plus utile CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Evelyne Verrier
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.