Dossier : 03 02 78 Date : 25 novembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme afin d’obtenir « copie de tous mes dossiers ». [2] L’organisme lui a communiqué copie des documents qui demeurent détenus depuis l’épuration de son dossier d’usager conformément à la Loi sur les archives 1 . [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision; il prétend que l’organisme a fait défaut de lui communiquer le dossier complet auquel il a droit. 1 L.R.Q., c. A-21.1
03 02 78 Page : 2 L'AUDIENCE du 25 novembre 2003 A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] L’avocat de l’organisme dépose une déclaration faite sous serment (O-1) par M me Monique Pépin qui est archiviste à l’emploi de l’organisme depuis près de 10 ans. M me Pépin déclare, à ce titre, que : • Le service des archives de l’organisme applique les règles de son calendrier de conservation adopté et modifié selon la Loi sur les archives; • En vertu de ce calendrier de conservation, l’organisme procède à l’épuration des dossiers d’usagers après 5 ans suivant la date du dépôt de la dernière pièce dans un dossier; • Le dossier du demandeur a donc été détruit il y a déjà quelques années, conformément à ces règles; n’ont été conservés, en vertu de la loi précitée et de l’article 64 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 2 (O-2), que les documents suivants : la feuille sommaire, le protocole opératoire et le protocole anatomo-pathologique concernant le demandeur. [5] L’avocat de l’organisme dépose les règles de conservation des documents des établissements de santé et de services sociaux du Québec qui ont dû être appliquées au dossier inactif du demandeur(O-3). [6] Il dépose enfin, et sous pli confidentiel, les documents détenus qui ont été communiqués au demandeur (O-4). Ces documents datent de 1979; il s’agit de la feuille sommaire, du protocole opératoire et du protocole anatomo-pathologique. ii) du demandeur [7] Le demandeur, dûment convoqué, ne s'est aucunement manifesté. 2 Décret 1320-84 (1984) 116 G.O. II, 2745.
03 02 78 Page : 3 B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [8] La demande d’accès du demandeur a été traitée conformément à la loi. Ce dernier a eu accès à tous les documents détenus conformément à la loi. DÉCISION [9] La décision est fondée, vu la preuve. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Simon Gagné
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