Dossier : 02 12 90 Date : 12 novembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 27 juin 2002 et par l’entremise de son avocat, la demanderesse a adressé une mise en demeure à l’entreprise afin d’avoir accès aux renseignements constituant son dossier d’employée. [2] L’entreprise lui a communiqué copie de certains renseignements le 4 juillet suivant. [3] Le 29 juillet 2002, l’avocat de la demanderesse réitérait sa demande concernant les renseignements manquants. [4] Le 8 août 2002, l’entreprise refusait d’acquiescer à cette demande réitérée en raison de l’effet que la communication de ces renseignements pourrait avoir sur la plainte pour congédiement illégal logée par la demanderesse.
02 12 90 Page : 2 [5] Le 19 août 2002, la demanderesse a requis l’examen de la mésentente résultant de ce refus. [6] La Commission a chargé une médiatrice qu’elle a désignée pour tenter d’amener les parties à s’entendre et pour lui faire rapport quant au résultat de cette démarche. Le 11 novembre 2002, cette médiatrice a communiqué à l’avocate de la demanderesse copie d’une décision de la Cour du Québec concernant l’application du 2 ième alinéa de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [7] La médiatrice au dossier a également communiqué avec l’avocate de la demanderesse le 21 février 2003 ainsi que le 15 juillet 2003. Elle n’a reçu aucune instruction quant à l’inscription du dossier au rôle d’audience de la Commission. [8] La Commission comprend, vu le litige existant entre les parties en matière de relations de travail, vu le délai écoulé depuis le 19 août 2002 et vu l’absence d’instruction quant à l’inscription de la demande au rôle d’audience, que son intervention n’est manifestement plus utile dans cette affaire. Il y a donc lieu de fermer le dossier ouvert à la suite de la demande, et ce, en vertu de l’article 52 de la loi précitée : 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 12 90 Page : 3 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE L’EXAMEN DE LA PRÉSENTE AFFAIRE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sophie Matte Avocate de la demanderesse
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