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Dossier : 02 08 86 Date : 20031106 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Commissaire à la déontologie policière Organisme public DÉCISION PRÉLIMINAIRE L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 22 mai 2002, le demandeur requiert, par lentremise de son avocat, M e Normand Haché, du cabinet davocats AUDET, HACHÉ & ASSOCIÉS, du bureau du Commissaire à la déontologie policière (l’« organisme »), de lui faire parvenir copie dune décision que ce dernier aurait rendue au sujet d'une plainte pour brutalité policière formulée par le demandeur contre un agent de police. Il requiert également laccessibilité à la vidéocassette de surveillance eu égard à sa plainte auprès de lorganisme.
02 08 86 Page : 2 [2] Le 31 mai suivant, lorganisme lui communique copie de la décision. Quant à la vidéocassette de surveillance, il lui suggère de sadresser au Service de police de la Ville de Montréal (le « S.P.V.M ») de qui relève ce document. [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur formule, le 7 juin 2002, par lentremise de son avocat, une demande pour que soit révisée cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'AUDIENCE [4] Après avoir été remise une fois à la demande de l'avocat du demandeur, laudience de cette cause se tient à Montréal, le 23 septembre 2003, en présence de M e Christian Reid, pour l'organisme, et de M e Haché, pour le demandeur, mais en labsence de celui-ci. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [5] M e Reid, pour lorganisme, na pas de témoin à faire entendre. [6] Lavocat plaide que la vidéocassette de surveillance à laquelle le demandeur souhaite avoir accès appartient au S.P.V.M. Pour étayer cette argumentation, il dépose en preuve un document portant le sigle « POLICE » (pièce O-1) sur lequel est inscrit « Veuillez retourner cette vidéocassette à ladresse suivante : Service de police de la C.U.M. » (adresse). Le responsable de laccès pour lorganisme, M e Yves-Albert Paquette, a donc avisé le demandeur dadresser sa demande auprès du S.P.V.M.; il invoque, à cet effet, larticle 48 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [7] M e Reid ajoute que lorganisme détient physiquement cette vidéocassette de surveillance, parce quil devait la visionner afin de pouvoir rendre une décision dans le cadre dune enquête eu égard à une plainte déposée par le demandeur contre le S.P.V.M. [8] M e Reid affirme quà la demande de lavocat du demandeur, M e Haché, lorganisme na pas retourné au S.P.V.M. ladite vidéocassette quil exhibe à laudience, sans toutefois la déposer en preuve. Il maintient la décision de 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 08 86 Page : 3 lorganisme de ne pas vouloir en fournir une copie au demandeur, particulièrement selon les termes de larticle 48 de la Loi sur l'accès. [9] Lavocat estime, quen conséquence, la présence du S.P.V.M. est nécessaire à laudience afin que celui-ci puisse faire valoir ses représentations quant à laccessibilité de cette vidéocassette de surveillance dont le demandeur cherche à en obtenir copie. B) DU DEMANDEUR [10] M e Haché, pour le demandeur, na pas de témoin à faire entendre. Il plaide quaprès avoir reçu la réponse de lorganisme lavisant que le S.P.V.M. en est le détenteur juridique, il a adressé à celui-ci une demande daccès le 5 juin 2002. Le S.P.V.M. lui a répondu, le 2 juillet 2002, que « Nous ne sommes donc pas en possession de celle-ci, notre seul exemplaire étant maintenant entre les mains du Commissaire à la déontologie » (pièce D-1 en liasse). [11] M e Haché argue que la réponse du S.P.V.M. qui le réfère à lorganisme, lui permet de comprendre que celui-ci devra lui communiquer copie de cette vidéocassette dont il est détenteur. [12] Par ailleurs, selon cet avocat, il est important de visionner ladite vidéocassette de surveillance dans laquelle le demandeur apparaît, parce quil a été accusé de voies de fait, dune part, et de méfait, dautre part, contre le S.P.V.M. [13] Lavocat indique quil sest adressé tant à lorganisme quau S.P.V.M. pour pouvoir obtenir copie de cette vidéocassette de surveillance, mais sans succès. LA DÉCISION PRÉLIMINAIRE [14] La soussignée retient que le seul objet en litige est laccessibilité ou non de la vidéocassette de surveillance au demandeur, puisque lorganisme lui a déjà remis copie de la décision du Commissaire à la déontologie policière. [15] Les arguments des avocats des parties font ressortir, entre autres : Que le demandeur a formulé auprès de lorganisme une demande pour avoir accès à la vidéocassette de surveillance dans laquelle il apparaît;
02 08 86 Page : 4 Que lorganisme lui en refuse laccès et le réfère au S.P.V.M. qui, à son avis, est le détenteur juridique de cette vidéocassette (pièce O-1 précitée); Quà la suite de cette réponse, le demandeur a formulé auprès du S.P.V.M. une demande pour avoir une copie de cette vidéocassette et que celui-ci lui a répondu de sadresser plutôt à lorganisme qui détient le seul exemplaire du S.P.V.M. (pièce D-1 en liasse précitée); Quà la demande de M e Haché, lorganisme na pas retourné au S.P.V.M. la vidéocassette quil a en sa possession; Que la présence du S.P.V.M. savère nécessaire à laudience afin quil puisse faire valoir ses représentations sur laccessibilité ou non de ce document recherché par le demandeur. ASSISE LÉGALE [16] Les articles qui sappliquent à la présente cause sont les articles 1, 9, 47 (4), 48 et 168 de la Loi sur l'accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : [...] 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; [...]
02 08 86 Page : 5 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. A) L'ARTICLE 1 [17] Pour voir à lapplication de larticle 1 de la Loi sur l'accès, le législateur prévoit quatre critères quil importe de mentionner. Premièrement : que les renseignements recherchés se trouvent dans un document au moment de la demande daccès Deuxièmement : que ce document soit détenu par un organisme public, et ce, quelle qu'en soit sa forme Troisièmement : que « la détention de ce document doit être exercée par un « organisme public », tel que défini par les articles 3 à 7 de la Loi sur laccès, ou encore, par un tiers à la demande ou pour le compte dun tel organisme public. » 2 Quatrièmement : que ledit document soit détenu « dans lexercice des fonctions » de cet organisme. [18] À la lecture de ce qui est ci-dessus mentionné, la soussignée considère que lorganisme rencontre les quatre critères pour lapplication de cet article, et ce, 2 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information, Loi annotée Jurisprudence-Analyse et commentaires, volume 1, Éditions Yvon Blais, Mise à jour 2, 2002, f. I/2.
02 08 86 Page : 6 conformément à la décision Hélie c. Commission administrative des régimes de retraite et dassurances 3 . B) LES ARTICLES 9 et 168 [19] Larticle 9 prévoit que toute personne a le droit dobtenir des documents dun organisme public lorsqu'elle en fait la demande. Le demandeur a respecté cette condition tant auprès de lorganisme quauprès du S.P.V.M. Il a donc exercé un droit fondamental, impératif, qui a un caractère prépondérant aux dispositions législatives qui lui sont contraires au sens de larticle 168 de la Loi sur l'accès et tel qu'il est mentionné dans lenquête Therrien c. Ville de Montréal, tenue par la Commission 4 . C) LARTICLE 47 [20] Le législateur a jugé nécessaire dexiger du responsable daccès dun organisme de donner suite à une demande daccès, dans un délai de vingt jours de la réception dune demande, suivant les conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 de cet article. Dans le présent cas, la preuve documentaire a démontré que le responsable de laccès de lorganisme a répondu au demandeur dans le délai de vingt jours prescrit à la loi et en référant le demandeur au S.P.V.M. de qui relève davantage la demande relative à la vidéocassette de surveillance (pièce O-1 précitée). D) LARTICLE 48 [21] En ce qui concerne larticle 48 de la Loi sur l'accès, les arguments des avocats des parties ainsi que les pièces respectives quils ont déposées en preuve mènent la soussignée à conclure que la vidéocassette de surveillance dont le demandeur désire obtenir copie relève effectivement de la compétence du S.P.V.M. [22] Considérant que sur un document (pièce O-1 précitée), le S.P.V.M. a bel et bien indiqué « Veuillez retourner cette vidéocassette à ladresse suivante » à savoir le « Service de police de la C.U.M. »; [23] Considérant que le S.P.V.M., dans sa réponse au demandeur, le 2 juillet 2002, affirmait quil nétait plus en possession de cette vidéocassette de 3 [1986] C.A.I. 181 dans Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Publications CCH ltée, 2001, vol. 2, f. 13 001. 4 [2001] C.A.I. 208.
02 08 86 Page : 7 surveillance et que son seul exemplaire est en possession de lorganisme (pièce O-2 en liasse précitée); [24] Considérant cette preuve documentaire, la soussignée estime indispensable la présence du S.P.V.M. à l'audience au cours de laquelle il devra faire valoir ses représentations sur laccessibilité ou non de la vidéocassette de surveillance au demandeur; [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme de communiquer au S.P.V.M. copie de la demande de révision du demandeur, à laquelle sont annexées copies des deux pièces (O-1 et O-2 en liasse) qui ont été déposées en preuve à laudience; ORDONNE à la Ville de Montréal de comparaître à la prochaine audience, dont la date sera fixée par la responsable des rôles de la Commission, en collaboration avec tous les avocats au dossier, afin que la Ville puisse faire valoir ses représentations sur laccessibilité ou non de la vidéocassette de surveillance recherchée par le demandeur; CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 novembre 2003 M e Normand Haché AUDET, HACHÉ & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur M e Christian Reid Procureur du Commissaire à la déontologie policière
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