Dossiers : 02 18 11 03 04 43 Date : 2003.11.04 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Les 16 octobre et 22 novembre 2002, le demandeur s’adresse à l’organisme afin que soit rectifié les états de compte de son prêt étudiant. Il prétend qu’en raison de certains manquements, omissions ou imprécisions qui seraient le fait de l’organisme ou de ses mandataires, l’intérêt ne devait pas courir pour certaines périodes couvertes par ces états de compte. Il veut faire rayer ces intérêts du solde dû sur ce prêt. [2] L’organisme répond favorablement, mais en partie seulement à ces demandes de rectification. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 18 11 Page : 2 03 04 43 [3] Insatisfait des rectifications apportées, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision de l’organisme de ne pas rectifier totalement l’état de compte. [4] Le 3 novembre 2003, une audience se tient en la Ville de Québec à laquelle participe le demandeur par le moyen de la téléconférence. Au début de l’audience, le représentant de l’organisme, ayant déjà communiqué précédemment avec le demandeur, reconnaît que la personne participant à celle-ci par téléphone est bien le demandeur. L’AUDIENCE LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS [5] Le demandeur réitère les faits qu’il a déjà exprimés par écrit dans ses demandes de rectification et ses demandes de révisions et, par la suite, dans ses explications supplémentaires produites à la Commission par écrit. [6] L’organisme fait valoir, de son côté, que la Commission n’a pas compétence pour trancher ce litige puisque le demandeur recherche non pas une rectification d’un renseignement qui serait inexact, incomplet ou équivoque au sens de l’article 89 de la Loi, mais plutôt, dans le cas qui nous occupe, une décision sur le bien-fondé de l’existence et de l’étendue d’une créance de l’organisme nécessitant une analyse des obligations des parties à un contrat ou un examen des pratiques commerciales des parties à ce contrat ou de leurs mandataires. [7] L’organisme prétend qu’il appartient aux tribunaux civils de trancher le litige entre les parties. LA DÉCISION [8] Le droit à la rectification est consacré par l’article 89 de la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
02 18 11 Page : 3 03 04 43 [9] En accord avec la position de l’organisme, la Commission est d’avis qu’elle n’a pas compétence pour décider si, en vertu du droit civil ou commercial applicable, telle somme, plutôt qu’une autre, est due par un débiteur à un créancier. [10] Cette détermination doit se faire devant d’autres instances judiciaires. [11] La compétence de la Commission se limite à réviser la décision d’un responsable de l’accès qui refuse de rectifier un fait qui est inexact, incomplet ou équivoque à sa face même et de façon évidente, c’est-à-dire un fait qui, notamment, ne requiert pas de discussion préalable en droit pour établir qu’il est inexact, incomplet ou équivoque. [12] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur conteste l’exactitude du solde de sa dette non pas parce qu’elle résulterait, par exemple, d’une erreur mathématique de soustraction ou d’une erreur sur la personne ou d’une interversion de dossier, mais bien en raison de l’interprétation erronée du droit que ferait l’organisme et qui serait contraire à celle qu’il fait. [13] Le demandeur doit d’abord faire établir par jugement du tribunal compétent que le solde dû à l’organisme se chiffre à un montant moindre que celui qui apparaît sur l’état de compte. Sur refus de l’organisme de reconnaître ce jugement et d’effectuer la rectification en conséquence, il pourra s’adresser à la Commission afin qu’elle révise le refus de l’organisme, mais pas avant. [14] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision en matière de rectification. Québec, le 4 novembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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