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Dossiers : 02 18 11 03 04 43 Date : 2003.11.04 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LÉDUCATION Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Les 16 octobre et 22 novembre 2002, le demandeur sadresse à lorganisme afin que soit rectifié les états de compte de son prêt étudiant. Il prétend quen raison de certains manquements, omissions ou imprécisions qui seraient le fait de lorganisme ou de ses mandataires, lintérêt ne devait pas courir pour certaines périodes couvertes par ces états de compte. Il veut faire rayer ces intérêts du solde sur ce prêt. [2] Lorganisme répond favorablement, mais en partie seulement à ces demandes de rectification. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 18 11 Page : 2 03 04 43 [3] Insatisfait des rectifications apportées, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision de lorganisme de ne pas rectifier totalement létat de compte. [4] Le 3 novembre 2003, une audience se tient en la Ville de Québec à laquelle participe le demandeur par le moyen de la téléconférence. Au début de laudience, le représentant de lorganisme, ayant déjà communiqué précédemment avec le demandeur, reconnaît que la personne participant à celle-ci par téléphone est bien le demandeur. LAUDIENCE LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS [5] Le demandeur réitère les faits quil a déjà exprimés par écrit dans ses demandes de rectification et ses demandes de révisions et, par la suite, dans ses explications supplémentaires produites à la Commission par écrit. [6] Lorganisme fait valoir, de son côté, que la Commission na pas compétence pour trancher ce litige puisque le demandeur recherche non pas une rectification dun renseignement qui serait inexact, incomplet ou équivoque au sens de larticle 89 de la Loi, mais plutôt, dans le cas qui nous occupe, une décision sur le bien-fondé de lexistence et de létendue dune créance de lorganisme nécessitant une analyse des obligations des parties à un contrat ou un examen des pratiques commerciales des parties à ce contrat ou de leurs mandataires. [7] Lorganisme prétend quil appartient aux tribunaux civils de trancher le litige entre les parties. LA DÉCISION [8] Le droit à la rectification est consacré par larticle 89 de la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
02 18 11 Page : 3 03 04 43 [9] En accord avec la position de lorganisme, la Commission est davis quelle na pas compétence pour décider si, en vertu du droit civil ou commercial applicable, telle somme, plutôt quune autre, est due par un débiteur à un créancier. [10] Cette détermination doit se faire devant dautres instances judiciaires. [11] La compétence de la Commission se limite à réviser la décision dun responsable de laccès qui refuse de rectifier un fait qui est inexact, incomplet ou équivoque à sa face même et de façon évidente, cest-à-dire un fait qui, notamment, ne requiert pas de discussion préalable en droit pour établir quil est inexact, incomplet ou équivoque. [12] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur conteste lexactitude du solde de sa dette non pas parce quelle résulterait, par exemple, dune erreur mathématique de soustraction ou dune erreur sur la personne ou dune interversion de dossier, mais bien en raison de linterprétation erronée du droit que ferait lorganisme et qui serait contraire à celle quil fait. [13] Le demandeur doit dabord faire établir par jugement du tribunal compétent que le solde à lorganisme se chiffre à un montant moindre que celui qui apparaît sur létat de compte. Sur refus de lorganisme de reconnaître ce jugement et deffectuer la rectification en conséquence, il pourra sadresser à la Commission afin quelle révise le refus de lorganisme, mais pas avant. [14] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision en matière de rectification. Québec, le 4 novembre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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