Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 02 06 62 Date : 30 octobre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SSQ GROUPE FINANCIER Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 mars 2002, lavocate du demandeur mettait lentreprise en demeure de lui transmettre « le rapport médical de votre médecin auquel vous faites référence dans votre lettre du 9 novembre 2001 ». Elle ajoutait notamment ce qui suit: « À défaut dobtempérer à la présente lettre, des procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai. Nous vous reconfirmons que notre client na jamais reçu copie dudit rapport médical. Notre client désire contester la décision de votre médecin Nous vous demandons de rétablir immédiatement les prestations dassurance-salaire (du demandeur) et de lui verser, sans délai, la rétroactivité qui lui est due. ». [2] Le 30 avril 2002, lavocate du demandeur requérait lexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise dobtempérer à sa demande concernant ce rapport médical. La décision de lentreprise, datée du 9 avril 2002,
02 06 62 Page : 2 sappuyait sur le 2 ième alinéa de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [4] La Commission a convoqué les parties à une audience dont la tenue a été fixée au 3 février 2003. [5] Le 18 décembre 2002, lentreprise indiquait à lavocate du demandeur quil serait finalement approprié pour celui-ci de prendre connaissance du rapport en litige et de régler hors cour la demande soumise à la Commission. [6] Laudience du 3 février 2003 a été suspendue. Le 18 février 2003, lentreprise avisait la Commission quelle était sans nouvelles de lavocate du demandeur. [7] Le 12 août 2003, lentreprise donnait à la Commission avis de la transmission du rapport en litige à lavocate du demandeur; elle ajoutait espérer recevoir un désistement en conséquence. La Commission na reçu aucun désistement de la part de lavocate du demandeur ou de celui-ci. [8] Le 29 octobre 2003, lavocate du demandeur répondait à la Commission que le dossier du demandeur était fermé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 06 62 Page : 3 DÉCISION [9] Lintervention de la Commission nest manifestement plus utile dans ce dossier, le rapport en litige ayant été communiqué à lavocate du demandeur qui a fermé son dossier. Larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé autorise la Commission à cesser dexaminer la présente affaire qui na plus dobjet : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : CESSE DEXAMINER LA DEMANDE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nathalie Lamontagne Avocate de lentreprise
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.