Dossier : 02 06 62 Date : 30 octobre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SSQ GROUPE FINANCIER Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 mars 2002, l’avocate du demandeur mettait l’entreprise en demeure de lui transmettre « le rapport médical de votre médecin auquel vous faites référence dans votre lettre du 9 novembre 2001… ». Elle ajoutait notamment ce qui suit: « À défaut d’obtempérer à la présente lettre, des procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai. Nous vous reconfirmons que notre client n’a jamais reçu copie dudit rapport médical. Notre client désire contester la décision de votre médecin… Nous vous demandons de rétablir immédiatement les prestations d’assurance-salaire (du demandeur) et de lui verser, sans délai, la rétroactivité qui lui est due. ». [2] Le 30 avril 2002, l’avocate du demandeur requérait l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise d’obtempérer à sa demande concernant ce rapport médical. La décision de l’entreprise, datée du 9 avril 2002,
02 06 62 Page : 2 s’appuyait sur le 2 ième alinéa de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [4] La Commission a convoqué les parties à une audience dont la tenue a été fixée au 3 février 2003. [5] Le 18 décembre 2002, l’entreprise indiquait à l’avocate du demandeur qu’il serait finalement approprié pour celui-ci de prendre connaissance du rapport en litige et de régler hors cour la demande soumise à la Commission. [6] L’audience du 3 février 2003 a été suspendue. Le 18 février 2003, l’entreprise avisait la Commission qu’elle était sans nouvelles de l’avocate du demandeur. [7] Le 12 août 2003, l’entreprise donnait à la Commission avis de la transmission du rapport en litige à l’avocate du demandeur; elle ajoutait espérer recevoir un désistement en conséquence. La Commission n’a reçu aucun désistement de la part de l’avocate du demandeur ou de celui-ci. [8] Le 29 octobre 2003, l’avocate du demandeur répondait à la Commission que le dossier du demandeur était fermé. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 06 62 Page : 3 DÉCISION [9] L’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans ce dossier, le rapport en litige ayant été communiqué à l’avocate du demandeur qui a fermé son dossier. L’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé autorise la Commission à cesser d’examiner la présente affaire qui n’a plus d’objet : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : CESSE D’EXAMINER LA DEMANDE. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nathalie Lamontagne Avocate de l’entreprise
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