Dossier : 02 00 24 Date : 20031028 Commissaire : M e Christiane Constant M me X Demanderesse c. École Peter Hall inc. Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Dans une lettre datée du 7 décembre 2001 et portant la signature d’un tiers et de la demanderesse, celle-ci requiert de l'École Peter Hall inc. (l’« organisme ») une copie du dossier scolaire intégral d’une personne majeure qu’elle identifie ainsi que le dossier médical de celle-ci. [2] N'ayant pas obtenu de réponse, la demanderesse s'adresse, le 7 janvier 2002, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), pour réviser le refus présumé de l'organisme. [3] Le 18 février 2002, M e Michèle Aubry, du cabinet d’avocats Aubry Gauthier, fait parvenir une mise en demeure à la demanderesse, l’enjoignant de cesser ses « propos diffamatoires à l’endroit de » l’organisme, lesquels propos se trouveraient à sa demande de révision adressée à la Commission. L’avocate ajoute qu’eu
02 00 24 Page : 2 égard au dossier médical de la personne majeure que la demanderesse souhaite obtenir, elle précise que « notre client ne peut y donner suite sans le consentement de celle-ci ou de son représentant légal, le cas échéant, puisqu’elle est majeure ». LA DÉCISION [4] En vertu de l’article 140 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») et de l’article 22 de ses Règles de preuve et de procédure 2 , la soussignée a requis de la demanderesse, par courrier recommandé, le 3 septembre 2003, de lui faire parvenir, au plus tard le 17 septembre suivant, une décision judiciaire la déclarant, entre autres, curatrice à la personne majeure qu’elle a identifiée dans les demande d’accès et de révision. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. [5] De plus, la soussignée a requis de la demanderesse de répondre à certaines questions, notamment afin de connaître les motifs pour lesquels la personne majeure identifiée n’a pas fait elle-même ses demandes d’accès et de révision pour obtenir copie des documents en litige. [6] Cependant, ladite lettre est retournée au bureau de la Commission le 11 septembre 2003, avec la mention « MOVED » indiquant que la demanderesse ne réside plus à cette adresse. Aucune nouvelle adresse n'avait été communiquée à la Commission. [7] En conséquence, la Commission cesse d’examiner la présente cause car elle considère que son intervention n’est manifestement plus utile, au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l'accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 [A-2.1, r. 2].
02 00 24 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente manifestement plus utile; FERME le présent dossier portant le n Montréal, le 28 octobre 2003 M e Michèle D. Aubry AUBRY GAUTHIER Procureurs de l'École Peter Hall inc.Page : 3 cause, son intervention n’étant o 02 00 24. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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