Dossier : 02 14 77 Date : 28 octobre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. HYUNDAI CREDIT CANADA Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 26 juillet 2002, la demanderesse s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir copie de tous les renseignements constituant son dossier; elle identifie son dossier par le numéro qui lui a été attribué et elle joint à sa demande d’accès une copie de la « convention de prolongation-location » que l’entreprise lui avait proposée le 16 avril 2001. [2] La demanderesse réitère sa demande d’accès le 4 septembre 2002. [3] Le 25 septembre 2002, elle requiert l’examen de la mésentente résultant du défaut de l’entreprise de donner suite à ses demandes d’accès. L'AUDIENCE du 28 septembre 2003 A) LA PREUVE
02 14 77 Page : 2 i) de l’entreprise [4] M me Kim Laplante affirme avoir, le 10 octobre 2003, transmis par courrier tous les renseignements demandés et détenus concernant la demanderesse. [5] Elle précise que l’entreprise n’a aucune objection à donner à la demanderesse copie de tous les renseignements détenus la concernant. Elle explique que le dossier de la demanderesse était fermé et archivé, ce, malgré un solde auquel l’entreprise a renoncé. [6] Au cours de l’audience, M me Laplante transmet par télécopieur et via la Commission, copie des renseignements demandés et détenus. Elle s’engage à transmettre, par courrier recommandé, les mêmes renseignements à la demanderesse; elle vérifie, à cette fin, les coordonnées de la demanderesse. ii) de la demanderesse [7] La demanderesse n’a jamais reçu les renseignements demandés depuis le 26 juillet 2002. Elle se déclare satisfaite des modalités distinctes de transmission de ces renseignements qui ont été proposés par l’entreprise. Lors de l’audience, la demanderesse prend livraison des renseignements qui lui sont communiqués par télécopieur et qui constituent le dossier identifié dans sa demande d’accès. DÉCISION [8] ATTENDU la preuve; [9] ATTENDU la communication des renseignements en litige; [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER
02 14 77 Page : 3 Commissaire
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