Dossier : 02 13 22 Date : 20031020 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 26 juillet 2002, la demanderesse écrit au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie (le « Centre ») ce qui suit : Suite à mon hospitalisation au département de psychiatrie de votre établissement du 1 er décembre 2000 au 23 janvier 2001, une lettre m’interdisant l’accès à l’hôpital a été affichée au poste central de garde. Cette lettre a paru quelques semaines après ma sortie et mentionnait que j’étais ex-patiente au huitième. En vertu de l’article 9 de la loi sur l’accès à l’information je demande une copie de cette lettre. De plus, je demande une copie de tous les procès verbaux du département de psychiatrie faisant référence à ma personne.
02 13 22 Page : 2 [2] Le 19 août 2002, le Centre lui répond : […] Tout d’abord, relativement à votre première demande portant sur une lettre vous interdisant l’accès au CHCM, je me dois de vous préciser qu’après avoir procédé à une vérification de votre dossier, aucune lettre de cet ordre n’y a été retracée. Quant à votre deuxième demande relative aux procès-verbaux du département de psychiatrie vous concernant, après examen de ces derniers, je vous confirme qu’il n’existe aucun procès-verbal de ce département faisant référence à votre personne. […] [3] Le 22 août 2002, la demanderesse veut que cette décision du Centre soit révisée par la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). [4] Le 14 octobre 2003, l’audience se tient à Montréal. DÉCISION [5] Vu l’étude du dossier et la présence à l’audience du procureur du Centre, M e Marc-André Germain, et du représentant du Centre, M. Yves Arseneault; directeur des ressources humaines; [6] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas informé ni avisé la Commission des motifs de cette absence; [7] Vu le témoignage rendu à l’audience par M. Arseneault attestant que le Centre ne détient pas la lettre et les autres informations exigées par la demanderesse; [8] Vu le dépôt de l’affidavit de M. Éric Kerkérian, directeur des services professionnels et hospitaliers du Centre, affirmant qu’aucune mention ne figure aux procès-verbaux concernant la demanderesse (pièce O-1);
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