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Dossier : 02 13 22 Date : 20031020 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 26 juillet 2002, la demanderesse écrit au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie (le « Centre ») ce qui suit : Suite à mon hospitalisation au département de psychiatrie de votre établissement du 1 er décembre 2000 au 23 janvier 2001, une lettre minterdisant laccès à lhôpital a été affichée au poste central de garde. Cette lettre a paru quelques semaines après ma sortie et mentionnait que jétais ex-patiente au huitième. En vertu de larticle 9 de la loi sur laccès à linformation je demande une copie de cette lettre. De plus, je demande une copie de tous les procès verbaux du département de psychiatrie faisant référence à ma personne.
02 13 22 Page : 2 [2] Le 19 août 2002, le Centre lui répond : […] Tout dabord, relativement à votre première demande portant sur une lettre vous interdisant laccès au CHCM, je me dois de vous préciser quaprès avoir procédé à une vérification de votre dossier, aucune lettre de cet ordre ny a été retracée. Quant à votre deuxième demande relative aux procès-verbaux du département de psychiatrie vous concernant, après examen de ces derniers, je vous confirme quil nexiste aucun procès-verbal de ce département faisant référence à votre personne. […] [3] Le 22 août 2002, la demanderesse veut que cette décision du Centre soit révisée par la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). [4] Le 14 octobre 2003, laudience se tient à Montréal. DÉCISION [5] Vu létude du dossier et la présence à laudience du procureur du Centre, M e Marc-André Germain, et du représentant du Centre, M. Yves Arseneault; directeur des ressources humaines; [6] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne sest pas présentée à laudience et na pas informé ni avisé la Commission des motifs de cette absence; [7] Vu le témoignage rendu à laudience par M. Arseneault attestant que le Centre ne détient pas la lettre et les autres informations exigées par la demanderesse; [8] Vu le dépôt de laffidavit de M. Éric Kerkérian, directeur des services professionnels et hospitaliers du Centre, affirmant quaucune mention ne figure aux procès-verbaux concernant la demanderesse (pièce O-1);
02 13 22 Page : 3 [9] En conséquence, la Commission décide de REJETER la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre (M e Marc-André Germain) Procureurs de l'organisme
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