Dossier : 02 07 27 Date : 20031007 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert de l’organisme, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (la « Ville »), le 22 avril 2002, l’accès aux documents suivants : Comptes de dépenses des élus et des cadres municipaux, par carte de crédit, par remboursement de factures, ou autrement, et ce à partir de la date de fusion de la Ville et de Ste-Agathe-Sud, à aujourd’hui. [2] Le 1 er mai suivant, le greffier de la Ville, M. Benoit Fugère, informe le demandeur qu’il considère la demande abusive « par le nombre de documents demandés et que beaucoup de données sont confidentielles ». Il lui refuse donc l’accès à ces documents.
02 07 27 Page : 2 [3] Le 2 mai 2002, le demandeur formule une demande de révision auprès de Communication Québec. Celle-ci la transfère à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») qui la reçoit, le 10 mai 2002. [4] Le 6 juin suivant, l'avocate de la Ville, M e Joanne Côté, du cabinet Prévost Auclair Fortin D’Aoust, avise la Commission et le demandeur qu’elle entend soulever, à l’audience, l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est notamment imprécise et abusive par le nombre de documents recherchés. L’AUDIENCE [5] L’audience de la présente cause, d'abord fixée au 24 avril 2003, a dû être reportée à la demande de l'avocate de la Ville. Elle est entendue, le 7 mai 2003, au bureau de la Commission, à Montréal, en présence des parties. LA PREUVE A) M. BENOIT FUGÈRE, RESPONSABLE DE L'ACCÈS [6] M e Côté fait témoigner sous serment M. Fugère, qui occupe, entre autres, les fonctions de responsable de l’accès aux documents et de greffier pour l'organisme. Il explique qu'au mois de janvier 1999, la municipalité de Sainte-Agathe-Sud a été annexée à celle de Sainte-Agathe-des-Monts qui est devenue, le 27 février 2002, l'actuelle Ville suite à sa fusion avec Sainte-Agathe-Nord et Ivry-sur-le-Lac. [7] Il affirme que les renseignements recherchés dans la demande visent, pour la période allant de janvier 1999 à avril 2002, un ensemble de 32 personnes dont certains cadres qui ne travaillent plus pour l’organisme. Cependant, il a cru utile de dresser une « liste des comptes de dépenses des conseillers de ville et des cadres de la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts de 1999 à 2002 » (pièce O-1). Chaque crochet correspond à un dossier de dépenses, pour un total de soixante-quatre dossiers, lesquels représentent plus de mille pages de documents. [8] À son avis, de cette liste, il ne reste plus que neuf personnes actives chez l'organisme y inclus le maire, les conseillers municipaux et les fonctionnaires cadres. Il ajoute qu'il n’existe pas de comptes de dépenses mais plutôt des postes budgétaires selon lesquels un montant est alloué pour le remboursement des frais de déplacement ou de formation.
02 07 27 Page : 3 [9] M. Fugère indique que seul le maire, M. Pierre Circé, détient une carte de crédit identifiée au nom de la Ville. Les autres personnes, tels les conseillers municipaux et les cadres, acquittent la dépense nécessaire pour leur tâche, soit en argent comptant ou avec leur carte de crédit personnelle, laquelle contient des renseignements nominatifs les concernant. Pour obtenir un remboursement, ils complètent « une feuille de réclamation de dépenses ». M. Fugère ajoute que chaque demande de remboursement doit être motivée et que l’organisme acquitte le remboursement par chèque. Il précise que les pièces justificatives annexées à cette demande ne font pas l’objet de dépôt ou de débat lors des réunions du conseil municipal. [10] Il dépose, sous le sceau de la confidentialité, deux séries de documents comprenant notamment des factures, des reçus et des formulaires « Autorisation de déboursés » dûment remplis et signés (pièce O-2 confidentielle). [11] M. Fugère explique qu'il assume d'autres fonctions que celle de responsable à l'accès à la Ville et qu'il n'a ni le temps ni le personnel pour procéder à l’élagage des renseignements nominatifs contenus à tous les documents demandés. Il ajoute que pour considérer l’accès à ces derniers, il aurait fallu en faire une première lecture, pour ensuite produire une première copie sur laquelle il aurait masqué les renseignements nominatifs, et pour finalement recommencer la même démarche une seconde fois. En conséquence, il considère la demande traitée au présent dossier comme étant déraisonnable. B) LE DEMANDEUR [12] À la suite de la déposition de M. Fugère, le demandeur décide d’apporter un amendement à sa demande initiale; il souhaite maintenant obtenir les documents concernant les neuf cadres ou élus dont les noms sont indiqués à la liste soumise par la Ville. De plus, il voudrait savoir, de façon détaillée, ce que fait chacun d’entre eux, telles leurs activités officielles ayant trait aux dépenses réclamées, l'objet et le lieu de leurs rencontres alors qu’ils sont réputés être dans l'exercice de leurs fonctions. [13] La Ville prend acte, séance tenante, de l’amendement et consent à lui fournir certains documents concernant les neuf personnes, à l’exception des informations qu’elle considère nominatives au sens de l’article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), à savoir les numéros, les dates d'expiration de cartes de crédit personnelles, les achats personnels, les numéros des cartes de débit et les noms de leurs titulaires. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 07 27 Page : 4 LA PLAIDOIRIE ET LES ARGUMENTS A) DE L’ORGANISME [14] M e Côté signale que la Ville se désiste de sa requête en irrecevabilité basée sur l’article 126 de la Loi sur l'accès, car le nombre de personnes visées par la demande a été réduit de 32 à 9. L'avocate précise que sa plaidoirie portera sur l’amendement qu’a fait le demandeur, à l’audience. [15] M e Côté résume la déposition de M. Fugère selon laquelle l’organisme ne possède pas de comptes de dépenses mais plutôt des postes budgétaires à partir desquels un remboursement est fait aux élus municipaux et aux fonctionnaires cadres suivant les modalités et conditions prévues à cette fin. Ces remboursements se font par chèque. Elle rappelle que les documents en litige contiennent des renseignements nominatifs au sens de l’article 53 de la Loi sur l'accès. À son avis, ces renseignements ne revêtent pas un caractère public au sens de l’article 57, au premier paragraphe, de la même loi. [16] L’avocate plaide que cet article devrait recevoir une interprétation restrictive à la règle de la confidentialité prévue à l’article 53, tel que l'a mentionné le juge Tellier de la Cour du Québec dans l'affaire Université de Montréal c. Lamontagne 2 à laquelle réfère la décision Ville de Lachine c. Leclerc et al. 3 . Dans ce dernier cas, la Cour du Québec indique, au sujet de l'interprétation de l'article 57, que : Les comptes de dépenses, nonobstant une interprétation restrictive, doivent-ils être inclus dans les termes du paragraphe 1 de cet article? Il ne peut être question de relier cette notion au nom, titre, classification, adresse, numéro de téléphone, énoncés au premier paragraphe. [...] Le compte de dépenses est l’autorisation donnée par l’autorité compétente de faire certains déboursés remboursables dans l’exercice d’une fonction. Le fonctionnaire qui a ce droit n’en jouit pas à sa guise hors des limites de ses fonctions et ne peut l’exercer à son avantage personnel. Dans ce sens, le compte de dépenses n’est pas une composante du traitement, surtout si l’on interprète ce mot restrictivement en fonction de l’article 57 de la loi. 2 J.E. 98-1649. 3 [1999] C.A.I. 482, 488 (C.Q.).
02 07 27 Page : 5 [17] L’avocate plaide que tant les demandes de remboursement que les pièces qui les accompagnent n’ont fait l’objet de discussion ou de dépôt lors de réunions du conseil municipal; ces documents ne font donc pas partie des archives municipales et devraient demeurer confidentiels. [18] L’avocate commente le jugement Bourque c. Ville de Saint-Romuald et al. 4 , qui va dans le sens contraire de l'affaire Ville de Lachine 5 précitée. En effet, traitant des comptes de dépenses d’un maire et des pièces justificatives y afférant, la Cour du Québec a alors statué, entre autres, que ces renseignements ont un caractère public, ayant été déposés aux archives municipales « lorsque ceux-ci sont rattachés à des dépenses remboursées à même les fonds publics ». Elle souligne qu’à cette décision, cette Cour a interprété de façon libérale l’article 57 de la Loi sur l'accès. [19] Elle ajoute que la preuve n’a pas démontré que les personnes mentionnées à la liste ont renoncé à la divulgation des renseignements nominatifs qui les concernent. Par analogie à la présente cause, l’avocate cite, en exemple, l’arrêt Dagg c. Ministre des Finances et Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et al. 6 où, par jugement majoritaire, la Cour suprême du Canada, traitant de feuilles de présences d’employés qui se rendaient au travail les fins de semaine, a statué que les noms figurant sur les feuilles de présences constituent des « renseignements personnels » aux fins de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. [20] Cette Cour indique de plus qu’ il serait tout à fait injuste que les détails de la prestation de travail de l’employé soient considérés comme des renseignements publics pour la simple raison que la personne est une employée de l’État. 7 [21] La Cour suprême a donc refusé au demandeur l’accès à ce type de documents dans son intégralité parce que notamment « le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information » 8 . [22] Cet arrêt traite de renseignements qui revêtent un caractère public, telles les conditions salariales d’un fonctionnaire cadre. L’avocate commente le terme 4 [2000] R.J.Q. 546, 555 (C.Q.). 5 Précitée, note 3. 6 [1997] R.C.S. 403, p. 6 de la version intégrale. 7 Idem, p. 8 de la version intégrale. 8 Idem, p. 14 de la version intégrale.
02 07 27 Page : 6 « traitement » tel que le définit le dictionnaire Le Petit Robert comme étant, entre autres, une « rémunération d’un fonctionnaire. Gain attaché à un emploi régulier d’une certaine importance sociale » 9 . Le même terme est défini dans le Dictionnaire canadien des relations du travail comme suit : « Rémunération d’un employé qui est établie sur une base de plus d’une semaine, tout particulièrement sur une base annuelle » 10 . [23] De plus, l’avocate a cru pertinent de fournir, à titre d'exemple, une « Échelle de traitement » publiée aux Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d’État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat 11 et au Décret 1815-92 traitant de la Révision de traitement des sous-ministres et autres administrateurs d’État I 12 . [24] Elle ajoute que les auteurs Dussault et Borgeat 13 fournissent une explication détaillée de la notion de « classement » d’un employé de la fonction publique selon laquelle le dirigeant « doit attribuer au fonctionnaire l’un des échelons de l’échelle des traitements de la classe d’emploi, le cas échéant, un grade ». B) DU DEMANDEUR [25] Le demandeur, pour sa part, indique que la conduite d’un fonctionnaire qui travaille pour la municipalité doit être connue par ses citoyens. Il indique également qu’il a le droit de connaître, par exemple, les personnes rencontrées, le type de repas que prend un fonctionnaire durant lequel il déclare travailler et pour lequel il demande un remboursement. Il souligne qu'« un employé de l’État, le temps qu’il est au travail, doit rendre compte de ses dépenses; il est payé à partir des deniers publics ». Dans le cas d’un conseiller municipal, le demandeur ajoute que « c’est à partir de ses actes que le citoyen peut déterminer s’il pourra » lui accorder son vote. C) RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [26] M e Côté réplique que lorsqu’un fonctionnaire « fait du temps supplémentaire, la nature de la prestation » de celui-ci n’est pas publique; sa feuille de temps journalière ne revêt pas un caractère public et doit demeurer confidentielle. 9 Le Petit Robert, p. 2288. 10 Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations de travail, Québec, PUL, 1986, p. 483. 11 [1991] 123 G.O. II, 3030. 12 [1993] 125 G.O. II. 57. 13 René DUSSAULT et Louis BORGEAT, Traité de droit administratif, Deuxième édition, Tome II, Québec, PUL, 1986, p. 307.
02 07 27 Page : 7 [27] En ce qui concerne le désir du demandeur à vouloir connaître, entre autres, les noms des personnes rencontrées par un cadre, les détails de ces rencontres, etc., l’avocate argue que la Ville n’est pas tenue de lui fournir ces renseignements qui, à son avis, visent la conduite même de ce cadre. Ce sont des renseignements nominatifs qui ne sont pas visés par l’article 57 (1) de la Loi sur l'accès; ils ne devraient donc pas lui être accessibles. LA DÉCISION [28] La soussignée prend acte du désistement de la Ville de sa requête en irrecevabilité basée sur l’article 126 de la Loi sur l'accès qui a fait suite à l'amendement de la demande par lequel le nombre de personnes concernées a été réduit de 32 à 9. La présente décision statuera sur la demande telle qu'elle a été amendée séance tenante par le demandeur. [29] La soussignée a examiné une série de documents qu’a déposés la Ville, à l’audience, sous pli confidentiel (pièce O-2). Pour l’essentiel, ils sont constitués d’une série de factures diverses, de reçus, de n os de cartes de crédit, la date de la transaction et le montant, la date d’échéance, la limite de crédit, le nouveau solde et le montant du paiement à payer concernant le maire et le greffier de la Ville. [30] Cependant, d’autres documents eu égard aux neuf élus et cadres identifiés lors de l'audience étaient manquants. La soussignée a cru nécessaire de les requérir, le 31 juillet 2003, auprès de l’organisme, qui les a communiqués, sous pli confidentiel, à la Commission, le 21 août 2003, date à laquelle a débuté le délibéré. Ils sont constitués de formulaires d'« Autorisation de déboursés », de « Demande d’émission de chèque » ainsi que les pièces justificatives qui y sont annexées. Ces documents couvrent la période comprise entre le 16 décembre 1998 et le 27 juin 2001 inclusivement; les noms de cadres et conseillers municipaux y sont clairement identifiés. [31] Le demandeur, lors de son témoignage, avait déclaré souhaiter avoir accès aux documents pour la période débutant en janvier 1999. Dans la série de documents, on trouve également une résolution portant le numéro 2001-06-252, adoptée par le conseil municipal lors d’une séance spéciale tenue le 26 juin 2001. Ce dernier document est accessible au demandeur. [32] De plus, l’examen des documents démontre que la majeure partie d'entre eux contiennent des renseignements nominatifs au sens de l’article 53 de la Loi sur l'accès.
02 07 27 Page : 8 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [33] Cependant, les noms des neuf personnes toujours actives à la Ville, comme élues ou cadres, ne constituent pas, dans le cas présent, un renseignement nominatif car elles occupent des fonctions publiques. L’article 57 (1) s’applique alors. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public : 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; [...] [34] Par ailleurs, il existe deux courants jurisprudentiels au sujet de l'interprétation de cet article. Dans l'affaire Ville de Lachine précitée, les procureurs du mis en cause rappellent que le juge Tellier 14 , de la Cour du Québec, a statué que l’article 57 de la Loi sur l’accès « doit recevoir une interprétation restrictive à la règle de la confidentialité prévue à l’article 53 ». Ils citent à titre d'exemples les décisions Brunette c. Commission des droits de la personne 15 et Chambre des notaires c. Hydro Québec 16 . [35] Un second courant jurisprudentiel eu égard à l’article 57 (1) indique qu’en cas de doute, la protection des documents devrait primer sur la communication des renseignements personnels 17 . Cette réflexion fait ressortir la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Dagg précité 18 , par laquelle elle interprète deux 14 dans l'affaire Université de Montréal c. Lamontagne (voir note 2), citée dans Ville de Lachine, précitée, note 3, 487. 15 [1987] C.A.I. 289. 16 [1987] C.A.I. 134. 17 Perreault c. C.U.M. [1992] C.A.I. 251. 18 Voir note 6.
02 07 27 Page : 9 lois fédérales à savoir la Loi sur l’accès à l’information 19 et la Loi sur la protection des renseignements personnels 20 . [36] Dans le cas sous étude, la soussignée est d’avis que le demandeur doit avoir un accès restrictif à certains documents en vertu, entre autres, de l'article 53 précité et de l'article 171 (1) de la Loi sur l’accès : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; [...] [37] À la décision St-Michel-Piper c. Société d’habitation du Québec et Ville de Lachine 21 , la Commission a établi que les documents détenus par un organisme public qui contiennent des renseignements personnels ne devraient pas être accessibles sans restriction afin de ne pas porter atteinte à la protection desdits renseignements. [38] En ce qui a trait aux documents transmis sous le sceau de la confidentialité, ils contiennent, entre autres, des formulaires d’« Autorisation de déboursés », dûment remplis par le maire, par des conseillers municipaux et par des cadres. Ils indiquent notamment une description détaillée des interventions ainsi que la date à laquelle elles ont été tenues. Ils sont complétés par les pièces justificatives et la preuve de paiement qui s’y rattachent. [39] À cette série de documents, se trouve également la résolution n o 1999-05-285 adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 11 mai 1999 traitant de la Délégation donnée au directeur général d’autoriser des dépenses de formation et de déplacements et de paiement. La soussignée considère que le demandeur peut avoir copie de cette résolution qui porte la signature de la greffière de l’époque, M me Raymonde Guindon. [40] Ce document ne contient pas de renseignements nominatifs et il revêt un caractère public, et ce, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes 22 (« L.c.v. »). Cet article prévoit, entre autres, « que les procès-verbaux des 19 L.R.C. [1985] ch. A-1. 20 L.R.C. [1985] ch. P-21. 21 [1997] C.A.I. 119. 22 L.R.Q., c. C-19.
02 07 27 Page : 10 votes et les délibérations du conseil, une fois approuvés à la séance suivante deviennent accessibles à toute personne qui en fait la demande » tel qu'il est mentionné à la décision Montanaro c. Ville de Lorraine et als 23 . [41] La soussignée comprend les préoccupations du demandeur qui souhaite avoir accès aux documents pour les motifs qu’il a indiqués, tout en fournissant des exemples à l’audience. Elle comprend également le souci du demandeur pour la transparence de l’administration publique, en rendant compte de ses actes à ses citoyens. [42] Par ailleurs, la soussignée estime que l’absence de dépôt des documents en litige lors de réunions du conseil municipal ne permet pas de conclure qu’ils sont automatiquement soustraits à la Loi sur l’accès. Les articles 100 et 102 de la L.c.v. s’appliquent dans la présente cause; les documents réfèrent à des dépenses qui ont fait l’objet d’un remboursement par l’organisme, tel que l’a statué la Commission à la décision L’Écuyer c. Ville LaSalle 24 . [43] En effet, à l’article 100 de cette loi, à son premier paragraphe, le législateur prévoit expressément que le trésorier doit tenir des livres de comptes et les renseignements que doivent contenir ces documents. Le deuxième paragraphe de cet article indique le devoir du trésorier d’obtenir non seulement les pièces justificatives de tous paiements faits pour la municipalité, mais également le devoir de les conserver, et ce, pour les motifs spécifiques qui y sont mentionnés. Le troisième paragraphe de cet article, pour sa part, décrit notamment la forme que doit avoir ces livres de comptes. [44] De plus, l’article 102 de la L.c.v. indique le moment selon lequel ces livres et les pièces justificatives peuvent être consultés par quiconque qui en fait la demande. [45] Cependant, au-delà des motifs fournis par le demandeur, la soussignée considère que l’accès à certains documents concernant des élus et fonctionnaires cadres, détenus par l’organisme, doit se faire dans le respect du droit fondamental de ces individus à l’information prévu à l’article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne 25 et commenté dans la décision Commission de la fonction publique c. Héroux 26 . 23 C.A.I. Montréal n o 02 12 97, le 23 janvier 2003, c. Constant. 24 [2001] C.A.I. 131; portée en appel devant la C.Q. 500-02-094162-018, désistement le 7 janvier 2003. 25 L.R.Q., c. C-12. 26 [1989] R.J.Q. 2857 (C.Q.).
02 07 27 Page : 11 [46] Cet article prévoit que : 44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi. [47] Pour les factures, au nombre de trois, qui sont incompréhensibles ou illisibles, elles sont inaccessibles au demandeur. [48] Cependant, pour la période couvrant de 1999 à la date de l’audience, le demandeur pourra avoir accès aux copies des documents suivants : • Les chèques faits à l’ordre des cadres et élus de la Ville, en masquant leur adresse résidentielle, s'il y a lieu, dont les noms sont indiqués dans le formulaire d’« Autorisation de déboursés », en masquant préalablement les numéros de « Code budgétaire ». • Les fiches explicatives comprenant les cases : n o de référence, date, montant brut, escompte, montant payé, n o de chèque correspondant au paiement. L’organisme devra d’abord masqué l'adresse résidentielle de la personne concernée, s'il y a lieu. • Les factures de restaurant avec le nom de celui-ci, la date, le montant acquitté, l’autorisation et le montant du pourboire, le cas échéant. • Les relevés de transactions de stationnement. • Les factures d’hôtel avec le nom de ce dernier, le nom de la personne qui détient une fonction publique pour la période en question (au sens du premier paragraphe de l’article 57 de la Loi sur l'accès), la date d’arrivée et de départ, le nombre de personnes, le montant total acquitté. [49] Cependant, dans le cas de toutes transactions ayant été effectuées par carte de crédit ou de débit personnelle, les renseignements nominatifs, tels le n o de compte de cette carte, sa date d’expiration, le solde total dû sur cette carte, etc. doivent être masqués et ne sont pas accessibles au demandeur. [50] Celui-ci pourra avoir copie de chaque formulaire de « Demande d’émission de chèque » à l’exception de la section « Poste de grand-livre ».
02 07 27 Page : 12 [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts; PREND ACTE des modifications apportées par le demandeur à ses demandes d’accès et de révision en ce qu’il souhaite obtenir seulement les documents concernant les neuf personnes toujours actives à titre d'élus ou de cadres de la Ville; PREND ACTE du consentement de l'organisme, à l'audience, de lui communiquer certains renseignements; ORDONNE à l'organisme de communiquer au demandeur les documents identifiés aux paragraphes 31, 39, 48 et 50; PREND ACTE également du désistement de l’organisme de sa requête en irrecevabilité en vertu de l’article 126 de la Loi sur l'accès; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 02 07 27. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 7 octobre 2003 M e Joanne Côté PRÉVOST, AUCLAIR, FORTIN, D’AOUST Procureurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.