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Dossier : 03 06 71 Date : 6 octobre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. SECRÉTARIAT AU LOISIR ET AU SPORT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée à lorganisme afin de « recevoir le rapport daccident me concernant, survenu le 18 février 2003 à la station de Ski le Relais vers 21:15 ainsi que le nom de la personne ayant occasionné cet accident. ». [2] La responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a donné communication du rapport demandé; elle a cependant masqué les renseignements permettant didentifier le secouriste dont lintervention a été nécessaire ainsi que la personne désignée par la demanderesse comme étant celle « ayant occasionné cet accident. ». Les articles 14, 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 06 71 Page : 2 renseignements personnels 1 ont été invoqués par la responsable pour appuyer son refus de donner communication de ces renseignements personnels. [3] La demanderesse requiert la révision de cette décision. Elle précise que lorganisme, à linstar de la station de ski, lui refuse laccès aux renseignements concernant lautre personne impliquée dans laccident du 18 février 2003. Elle ajoute que ces renseignements lui sont nécessaires pour réclamer des dommages de cette personne (perte de salaire et autres frais inhérents à sa convalescence de plusieurs semaines). Elle souligne que le rapport daccident obtenu de lorganisme indique que le facteur contributif de laccident dont elle a été victime est la « faute dun autre pratiquant. ». L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] Lavocate de lorganisme rappelle que les renseignements personnels auxquels laccès a été refusé concernent un skieur ainsi quun secouriste. Elle fait entendre M me Geneviève Moisan qui, en qualité de responsable, a traité la demande daccès. [5] M me Moisan témoigne sous serment. Elle explique que lorganisme détient les renseignements visés par la demande daccès en vertu du 2 ième paragraphe de larticle 46.8 de la Loi sur la sécurité dans les sports 2 qui exige de lexploitant dune station de ski alpin quil rédige un rapport daccident dans tous les cas un secouriste intervient à la suite dun accident survenu sur une piste de ski alpin, rapport que lexploitant doit rédiger sur le formulaire prescrit par règlement du ministre et transmettre au ministre à sa demande. Elle ajoute que le ministre responsable de lapplication de cette loi demande que ces rapports daccident lui soient transmis de façon systématique, ce, notamment afin de vérifier si les stations de ski alpin se conforment aux règles applicables, pour examiner lâge des accidentés et pour promouvoir la santé et la sécurité dans les sports. À sa connaissance, lorganisme utilise ces rapports selon les pouvoirs et fonctions attribués au ministre (des Affaires municipales, du Loisir et du Sport). 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. S-3.1
03 06 71 Page : 3 [6] M me Moisan mentionne par ailleurs que les demandes daccès aux rapports daccidents ainsi recueillis par lorganisme sont adressées par les victimes daccidents; elle a, dans le cas de la demanderesse, protégé les renseignements personnels concernant des tiers en vertu des articles 14, 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [7] M me Moisan précise enfin quelle a rejoint la personne à qui la demanderesse attribue la responsabilité de son accident et que cette personne ne consent pas à la communication des renseignements en litige qui la concernent. ii) de la demanderesse [8] La demanderesse témoigne sous serment. Elle dit être une skieuse de niveau intermédiaire. Le 18 février 2003, en soirée, elle skiait tranquillement, alors que les conditions étaient très bonnes. Elle a été frappée par une personne qui, à son avis, skiait trop vite et qui ne respectait pas le Code de conduite qui sapplique au skieur alpin. La demanderesse a eu limpression que le skieur qui la frappée se sentait coupable. Elle na pas demandé à cette personne de sidentifier parce quelle pensait que le secouriste qui est intervenu le ferait. La station de ski Le Relais a refusé de lui communiquer le nom du skieur fautif. [9] Selon la demanderesse, les exploitants de stations de ski tolèrent les skieurs qui ont une conduite dangereuse; ces derniers sen sortent facilement malgré les dommages quils causent à des victimes et dont ils sont responsables. La demanderesse prétend avoir le droit de connaître le nom de la personne qui est responsable des dommages qui lui ont été causés lors de la collision du 18 février 2003. Elle a néanmoins entrepris des procédures contre lexploitant de la station de ski précitée. Contre-interrogatoire de la demanderesse [10] La demanderesse veut obtenir les renseignements qui identifient la personne qui est désignée dans le rapport comme étant le témoin de laccident dont elle a été la victime le 18 février 2003. À son avis, cette personne est nécessairement la personne qui a causé cet accident. [11] Elle rapporte quun greffier de la Cour du Québec, division des petites créances, lui a suggéré dintenter une poursuite contre lexploitant de la station
03 06 71 Page : 4 de ski concernée ainsi que contre la personne qui aurait causé laccident dont elle a été victime. Le greffier se serait dit surpris du refus de la responsable de laccès de donner communication des renseignements en litige. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [12] Le cas présenté par la demanderesse semble sympathique. Les décisions de la Commission, même les plus récentes 3 , confirment cependant le caractère confidentiel des renseignements nominatifs concernant des tiers. [13] Larticle 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels habiliterait pourtant lorganisme à communiquer, à sa discrétion, les renseignements en litige à la demanderesse: 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. [14] Lorganisme détient le rapport daccident en vertu de larticle 46.8 de la Loi sur la sécurité dans les sports. [15] Lexploitant dune station de ski alpin doit, en vertu de larticle 46.4 de cette loi, afficher le Code de conduite du skieur alpin élaboré par règlement du ministre (Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin 4 ); ce code doit, en vertu de larticle 55.1 de la même loi, notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ce sport. [16] Larticle 46.12 de la Loi sur la sécurité dans les sports attribue à lexploitant de la station de ski alpin lobligation et la responsabilité suivantes : prendre des mesures raisonnables pour assurer le respect du Code de conduite du skieur alpin; 3 X. c. Tourisme Québec dossier CAI 02 19 19, 11 septembre 2003, M e Diane Boissinot. 4 R.R.Q., c. S-3.1, r. 3.2.
03 06 71 Page : 5 appliquer toute norme que le ministre adopte par règlement pour assurer la sécurité des skieurs alpins. [17] Larticle 58 de la Loi sur la sécurité dans les sports stipule quune contravention, par un skieur alpin, à une disposition du Code de conduite précité, ne constitue pas une infraction. Le seul recours de la demanderesse est, conséquemment, civil. [18] La demanderesse doit nécessairement obtenir les renseignements en litige pour lexercice de son recours civil contre la personne à qui elle attribue la responsabilité de dommages qui lui ont été causés de manière fautive le 18 février 2003. [19] La communication des renseignements en litige à la demanderesse est nécessaire à lapplication du Code civil du Québec; le régime de la responsabilité civile ne sera que théorique un vœu pieux ») si lorganisme ne peut, dans le cas de la demanderesse, lui communiquer les renseignements en litige concernant le skieur fautif. [20] La confidentialité des renseignements en litige constitue, à légard de la demanderesse, une atteinte à sa vie privée qui est supérieure à celle que constituerait la communication de ces renseignements à légard du skieur concerné. [21] Lorganisme est disposé à donner à la demanderesse, ainsi quà toute personne qui serait dans une situation similaire, communication des renseignements concernant « la personne ayant occasionné cet accident » si la Commission lui confirme que larticle 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels lhabilite à ce faire. Lorganisme nentend cependant pas communiquer les renseignements permettant didentifier les secouristes. DÉCISION a) Les faits : [22] La demanderesse sest adressée à un organisme public pour avoir accès à un rapport qui renseigne sur un accident de ski alpin qui la concerne et qui concerne aussi un autre skieur ainsi quun secouriste qui y sont identifiés; elle a subi des dommages qui, selon ce quelle prétend, résultent de cet accident
03 06 71 Page : 6 causé par un skieur que le rapport identifie. La demanderesse entend exercer un recours contre ce skieur quelle considère fautif et quelle ne peut identifier sans obtenir le rapport complet de laccident en question. [23] Lorganisme a accepté de lui communiquer le rapport demandé après avoir masqué les renseignements nominatifs qui y sont inscrits et qui sont en litige. La demanderesse prétend avoir droit de recevoir communication des renseignements nominatifs qui identifient le skieur susmentionné alors que la responsable de lorganisme a refusé de les lui communiquer en appuyant sa décision sur les règles qui régissent la protection des renseignements nominatifs détenus par les organismes publics. b) Laccès aux renseignements personnels détenus par les organismes publics: [24] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prescrit les règles qui régissent laccès aux renseignements détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions ainsi que la protection de certains de ces renseignements. Les règles qui régissent la protection des renseignements personnels établissent le caractère confidentiel de ces renseignements; elles prévoient cependant : les cas les renseignements personnels ne sont plus confidentiels (art. 53); les renseignements personnels qui ne sont pas confidentiels parce que la loi leur confère un caractère public (55, 57); les cas et conditions strictes autorisant la communication des renseignements personnels, ce, malgré leur caractère confidentiel et sans le consentement de la personne concernée (art. 59). [25] La preuve démontre que les renseignements que la demanderesse souhaite obtenir sont nominatifs parce quils concernent des personnes physiques et quils permettent de les identifier: 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf
03 06 71 Page : 7 lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [26] Les renseignements nominatifs détenus par les organismes publics dans lexercice de leurs fonctions sont confidentiels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [27] Les renseignements nominatifs ne peuvent, en raison de leur caractère confidentiel, être communiqués par un organisme public, sauf dans les cas et aux strictes conditions suivantes : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est
03 06 71 Page : 8 requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. c) Larticle 67 de la Loi sur laccès : [28] Lavocate de lorganisme suggère que larticle 67, visé par le 8 ième paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 59 précité, autorise lorganisme à
03 06 71 Page : 9 communiquer les renseignements nominatifs en litige à la demanderesse qui les requiert aux fins dune procédure judiciaire, ce, sans le consentement des personnes concernées : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. [29] Lavocate de lorganisme prétend que la demanderesse a démontré que lobtention des renseignements nominatifs en litige lui était nécessaire pour lapplication des règles relatives à la responsabilité prévue par le Code civil du Québec. À son avis, larticle 67 de la Loi sur laccès habilite lorganisme à communiquer à la demanderesse, en toute légalité, ces renseignements nominatifs. [30] Larticle 67 habilite un organisme public à communiquer à une personne ou à un organisme un renseignement nominatif nécessaire à lapplication dune loi au Québec, ce, sans le consentement de la personne concernée par le renseignement. La personne ou lorganisme receveur doit, corollairement, être chargé de lapplication dune loi au Québec et doit, à cette fin, procéder à la collecte du ou des renseignements nominatifs qui sont nécessaires à lapplication de cette loi. [31] La preuve démontre que la demanderesse a intenté un recours civil contre lexploitant de la station de ski concernée et quelle souhaiterait faire de même contre le skieur quelle prétend être fautif; la demanderesse nest cependant pas chargée de lapplication dune loi au Québec. Larticle 67 de la Loi sur laccès nautorise conséquemment pas lorganisme à lui communiquer les renseignements nominatifs qui lui sont nécessaires pour exercer un recours personnel contre le skieur auquel elle attribue la responsabilité des dommages quelle a subis lors de laccident du 18 février 2003. [32] Lorganisme doit, aux conditions prévues par la loi, protéger les renseignements personnels quil détient dans lexercice de ses fonctions. Il ne lui appartient pas dévaluer et de déterminer, dans lexercice de ses fonctions et particulièrement dans le traitement dune demande daccès à un rapport daccident, la crédibilité ou le mérite dun demandeur, la véracité de sa version dun accident, ladmissibilité en preuve ou encore la valeur probante des renseignements inscrits par un secouriste dans un rapport daccident et, enfin, la
03 06 71 Page : 10 faute ou labsence de faute dune personne ainsi que la responsabilité des dommages subis par une autre. Il nappartient pas non plus à lorganisme de décider si le cas dun skieur alpin accidenté est ou nest pas sympathique lorsquil traite une demande daccès aux renseignements rapportant un accident. d) Larticle 88 de la Loi sur laccès : [33] La demanderesse veut obtenir tous les renseignements relatifs à un accident de ski la concernant; lobtention de lensemble de ces renseignements lui révélerait, comme le démontre la preuve, des renseignements nominatifs concernant des tiers. [34] La décision de la responsable est fondée puisque les renseignements en litige sont des renseignements nominatifs requis dans le cadre dune demande daccès; ces renseignements sont et demeurent confidentiels en vertu des articles 53 et 59 précités. Si lon considère que lidentité du skieur et celle du secouriste impliqués dans laccident de la demanderesse sont des renseignements qui concernent aussi la demanderesse, il faut admettre que larticle 88 de la Loi sur laccès vient confirmer le caractère confidentiel de ces renseignements nominatifs requis dans le cadre dune demande daccès: 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [35] La preuve démontre que la demanderesse a intenté un recours civil contre lexploitant de la station de ski Le Relais; le 3 ième paragraphe de larticle 171 de la Loi sur laccès prévoit les conditions en vertu desquelles la responsable de laccès de lorganisme pourrait éventuellement être tenue de communiquer les renseignements en litige devant le tribunal: 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique
03 06 71 Page : 11 établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [36] La Loi sur laccès régit la conduite du responsable à légard de laccès aux documents ou de la protection des renseignements personnels détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions. Le 3 ième paragraphe de larticle 171, précité, prescrit que le responsable communique tout renseignement exigé par décision dune personne ou dun organisme qui a le pouvoir de contraindre à leur communication; aucune décision émanant dune personne ou dun organisme auxquels ce pouvoir de contrainte est conféré na été mise en preuve. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER
03 06 71 Page : 12 Commissaire M e Denise Cardinal Avocate de lorganisme
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