Dossier : 03 06 71 Date : 6 octobre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. SECRÉTARIAT AU LOISIR ET AU SPORT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse s’est adressée à l’organisme afin de « recevoir le rapport d’accident me concernant, survenu le 18 février 2003 à la station de Ski le Relais vers 21:15 ainsi que le nom de la personne ayant occasionné cet accident. ». [2] La responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a donné communication du rapport demandé; elle a cependant masqué les renseignements permettant d’identifier le secouriste dont l’intervention a été nécessaire ainsi que la personne désignée par la demanderesse comme étant celle « ayant occasionné cet accident. ». Les articles 14, 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 06 71 Page : 2 renseignements personnels 1 ont été invoqués par la responsable pour appuyer son refus de donner communication de ces renseignements personnels. [3] La demanderesse requiert la révision de cette décision. Elle précise que l’organisme, à l’instar de la station de ski, lui refuse l’accès aux renseignements concernant l’autre personne impliquée dans l’accident du 18 février 2003. Elle ajoute que ces renseignements lui sont nécessaires pour réclamer des dommages de cette personne (perte de salaire et autres frais inhérents à sa convalescence de plusieurs semaines). Elle souligne que le rapport d’accident obtenu de l’organisme indique que le facteur contributif de l’accident dont elle a été victime est la « faute d’un autre pratiquant. ». L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] L’avocate de l’organisme rappelle que les renseignements personnels auxquels l’accès a été refusé concernent un skieur ainsi qu’un secouriste. Elle fait entendre M me Geneviève Moisan qui, en qualité de responsable, a traité la demande d’accès. [5] M me Moisan témoigne sous serment. Elle explique que l’organisme détient les renseignements visés par la demande d’accès en vertu du 2 ième paragraphe de l’article 46.8 de la Loi sur la sécurité dans les sports 2 qui exige de l’exploitant d’une station de ski alpin qu’il rédige un rapport d’accident dans tous les cas où un secouriste intervient à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski alpin, rapport que l’exploitant doit rédiger sur le formulaire prescrit par règlement du ministre et transmettre au ministre à sa demande. Elle ajoute que le ministre responsable de l’application de cette loi demande que ces rapports d’accident lui soient transmis de façon systématique, ce, notamment afin de vérifier si les stations de ski alpin se conforment aux règles applicables, pour examiner l’âge des accidentés et pour promouvoir la santé et la sécurité dans les sports. À sa connaissance, l’organisme utilise ces rapports selon les pouvoirs et fonctions attribués au ministre (des Affaires municipales, du Loisir et du Sport). 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. S-3.1
03 06 71 Page : 3 [6] M me Moisan mentionne par ailleurs que les demandes d’accès aux rapports d’accidents ainsi recueillis par l’organisme sont adressées par les victimes d’accidents; elle a, dans le cas de la demanderesse, protégé les renseignements personnels concernant des tiers en vertu des articles 14, 53, 54, 56 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [7] M me Moisan précise enfin qu’elle a rejoint la personne à qui la demanderesse attribue la responsabilité de son accident et que cette personne ne consent pas à la communication des renseignements en litige qui la concernent. ii) de la demanderesse [8] La demanderesse témoigne sous serment. Elle dit être une skieuse de niveau intermédiaire. Le 18 février 2003, en soirée, elle skiait tranquillement, alors que les conditions étaient très bonnes. Elle a été frappée par une personne qui, à son avis, skiait trop vite et qui ne respectait pas le Code de conduite qui s’applique au skieur alpin. La demanderesse a eu l’impression que le skieur qui l’a frappée se sentait coupable. Elle n’a pas demandé à cette personne de s’identifier parce qu’elle pensait que le secouriste qui est intervenu le ferait. La station de ski Le Relais a refusé de lui communiquer le nom du skieur fautif. [9] Selon la demanderesse, les exploitants de stations de ski tolèrent les skieurs qui ont une conduite dangereuse; ces derniers s’en sortent facilement malgré les dommages qu’ils causent à des victimes et dont ils sont responsables. La demanderesse prétend avoir le droit de connaître le nom de la personne qui est responsable des dommages qui lui ont été causés lors de la collision du 18 février 2003. Elle a néanmoins entrepris des procédures contre l’exploitant de la station de ski précitée. Contre-interrogatoire de la demanderesse [10] La demanderesse veut obtenir les renseignements qui identifient la personne qui est désignée dans le rapport comme étant le témoin de l’accident dont elle a été la victime le 18 février 2003. À son avis, cette personne est nécessairement la personne qui a causé cet accident. [11] Elle rapporte qu’un greffier de la Cour du Québec, division des petites créances, lui a suggéré d’intenter une poursuite contre l’exploitant de la station
03 06 71 Page : 4 de ski concernée ainsi que contre la personne qui aurait causé l’accident dont elle a été victime. Le greffier se serait dit surpris du refus de la responsable de l’accès de donner communication des renseignements en litige. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [12] Le cas présenté par la demanderesse semble sympathique. Les décisions de la Commission, même les plus récentes 3 , confirment cependant le caractère confidentiel des renseignements nominatifs concernant des tiers. [13] L’article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels habiliterait pourtant l’organisme à communiquer, à sa discrétion, les renseignements en litige à la demanderesse: 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. [14] L’organisme détient le rapport d’accident en vertu de l’article 46.8 de la Loi sur la sécurité dans les sports. [15] L’exploitant d’une station de ski alpin doit, en vertu de l’article 46.4 de cette loi, afficher le Code de conduite du skieur alpin élaboré par règlement du ministre (Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin 4 ); ce code doit, en vertu de l’article 55.1 de la même loi, notamment porter sur les obligations de toute personne qui pratique le ski alpin et sur les comportements prohibés lors de la pratique de ce sport. [16] L’article 46.12 de la Loi sur la sécurité dans les sports attribue à l’exploitant de la station de ski alpin l’obligation et la responsabilité suivantes : • prendre des mesures raisonnables pour assurer le respect du Code de conduite du skieur alpin; 3 X. c. Tourisme Québec dossier CAI 02 19 19, 11 septembre 2003, M e Diane Boissinot. 4 R.R.Q., c. S-3.1, r. 3.2.
03 06 71 Page : 5 • appliquer toute norme que le ministre adopte par règlement pour assurer la sécurité des skieurs alpins. [17] L’article 58 de la Loi sur la sécurité dans les sports stipule qu’une contravention, par un skieur alpin, à une disposition du Code de conduite précité, ne constitue pas une infraction. Le seul recours de la demanderesse est, conséquemment, civil. [18] La demanderesse doit nécessairement obtenir les renseignements en litige pour l’exercice de son recours civil contre la personne à qui elle attribue la responsabilité de dommages qui lui ont été causés de manière fautive le 18 février 2003. [19] La communication des renseignements en litige à la demanderesse est nécessaire à l’application du Code civil du Québec; le régime de la responsabilité civile ne sera que théorique (« un vœu pieux ») si l’organisme ne peut, dans le cas de la demanderesse, lui communiquer les renseignements en litige concernant le skieur fautif. [20] La confidentialité des renseignements en litige constitue, à l’égard de la demanderesse, une atteinte à sa vie privée qui est supérieure à celle que constituerait la communication de ces renseignements à l’égard du skieur concerné. [21] L’organisme est disposé à donner à la demanderesse, ainsi qu’à toute personne qui serait dans une situation similaire, communication des renseignements concernant « la personne ayant occasionné cet accident » si la Commission lui confirme que l’article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels l’habilite à ce faire. L’organisme n’entend cependant pas communiquer les renseignements permettant d’identifier les secouristes. DÉCISION a) Les faits : [22] La demanderesse s’est adressée à un organisme public pour avoir accès à un rapport qui renseigne sur un accident de ski alpin qui la concerne et qui concerne aussi un autre skieur ainsi qu’un secouriste qui y sont identifiés; elle a subi des dommages qui, selon ce qu’elle prétend, résultent de cet accident
03 06 71 Page : 6 causé par un skieur que le rapport identifie. La demanderesse entend exercer un recours contre ce skieur qu’elle considère fautif et qu’elle ne peut identifier sans obtenir le rapport complet de l’accident en question. [23] L’organisme a accepté de lui communiquer le rapport demandé après avoir masqué les renseignements nominatifs qui y sont inscrits et qui sont en litige. La demanderesse prétend avoir droit de recevoir communication des renseignements nominatifs qui identifient le skieur susmentionné alors que la responsable de l’organisme a refusé de les lui communiquer en appuyant sa décision sur les règles qui régissent la protection des renseignements nominatifs détenus par les organismes publics. b) L’accès aux renseignements personnels détenus par les organismes publics: [24] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prescrit les règles qui régissent l’accès aux renseignements détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que la protection de certains de ces renseignements. Les règles qui régissent la protection des renseignements personnels établissent le caractère confidentiel de ces renseignements; elles prévoient cependant : • les cas où les renseignements personnels ne sont plus confidentiels (art. 53); • les renseignements personnels qui ne sont pas confidentiels parce que la loi leur confère un caractère public (55, 57); • les cas et conditions strictes autorisant la communication des renseignements personnels, ce, malgré leur caractère confidentiel et sans le consentement de la personne concernée (art. 59). [25] La preuve démontre que les renseignements que la demanderesse souhaite obtenir sont nominatifs parce qu’ils concernent des personnes physiques et qu’ils permettent de les identifier: 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf
03 06 71 Page : 7 lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [26] Les renseignements nominatifs détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions sont confidentiels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [27] Les renseignements nominatifs ne peuvent, en raison de leur caractère confidentiel, être communiqués par un organisme public, sauf dans les cas et aux strictes conditions suivantes : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est
03 06 71 Page : 8 requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. c) L’article 67 de la Loi sur l’accès : [28] L’avocate de l’organisme suggère que l’article 67, visé par le 8 ième paragraphe du 2 ième alinéa de l’article 59 précité, autorise l’organisme à
03 06 71 Page : 9 communiquer les renseignements nominatifs en litige à la demanderesse qui les requiert aux fins d’une procédure judiciaire, ce, sans le consentement des personnes concernées : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. [29] L’avocate de l’organisme prétend que la demanderesse a démontré que l’obtention des renseignements nominatifs en litige lui était nécessaire pour l’application des règles relatives à la responsabilité prévue par le Code civil du Québec. À son avis, l’article 67 de la Loi sur l’accès habilite l’organisme à communiquer à la demanderesse, en toute légalité, ces renseignements nominatifs. [30] L’article 67 habilite un organisme public à communiquer à une personne ou à un organisme un renseignement nominatif nécessaire à l’application d’une loi au Québec, ce, sans le consentement de la personne concernée par le renseignement. La personne ou l’organisme receveur doit, corollairement, être chargé de l’application d’une loi au Québec et doit, à cette fin, procéder à la collecte du ou des renseignements nominatifs qui sont nécessaires à l’application de cette loi. [31] La preuve démontre que la demanderesse a intenté un recours civil contre l’exploitant de la station de ski concernée et qu’elle souhaiterait faire de même contre le skieur qu’elle prétend être fautif; la demanderesse n’est cependant pas chargée de l’application d’une loi au Québec. L’article 67 de la Loi sur l’accès n’autorise conséquemment pas l’organisme à lui communiquer les renseignements nominatifs qui lui sont nécessaires pour exercer un recours personnel contre le skieur auquel elle attribue la responsabilité des dommages qu’elle a subis lors de l’accident du 18 février 2003. [32] L’organisme doit, aux conditions prévues par la loi, protéger les renseignements personnels qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions. Il ne lui appartient pas d’évaluer et de déterminer, dans l’exercice de ses fonctions et particulièrement dans le traitement d’une demande d’accès à un rapport d’accident, la crédibilité ou le mérite d’un demandeur, la véracité de sa version d’un accident, l’admissibilité en preuve ou encore la valeur probante des renseignements inscrits par un secouriste dans un rapport d’accident et, enfin, la
03 06 71 Page : 10 faute ou l’absence de faute d’une personne ainsi que la responsabilité des dommages subis par une autre. Il n’appartient pas non plus à l’organisme de décider si le cas d’un skieur alpin accidenté est ou n’est pas sympathique lorsqu’il traite une demande d’accès aux renseignements rapportant un accident. d) L’article 88 de la Loi sur l’accès : [33] La demanderesse veut obtenir tous les renseignements relatifs à un accident de ski la concernant; l’obtention de l’ensemble de ces renseignements lui révélerait, comme le démontre la preuve, des renseignements nominatifs concernant des tiers. [34] La décision de la responsable est fondée puisque les renseignements en litige sont des renseignements nominatifs requis dans le cadre d’une demande d’accès; ces renseignements sont et demeurent confidentiels en vertu des articles 53 et 59 précités. Si l’on considère que l’identité du skieur et celle du secouriste impliqués dans l’accident de la demanderesse sont des renseignements qui concernent aussi la demanderesse, il faut admettre que l’article 88 de la Loi sur l’accès vient confirmer le caractère confidentiel de ces renseignements nominatifs requis dans le cadre d’une demande d’accès: 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [35] La preuve démontre que la demanderesse a intenté un recours civil contre l’exploitant de la station de ski Le Relais; le 3 ième paragraphe de l’article 171 de la Loi sur l’accès prévoit les conditions en vertu desquelles la responsable de l’accès de l’organisme pourrait éventuellement être tenue de communiquer les renseignements en litige devant le tribunal: 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique
03 06 71 Page : 11 établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1er octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [36] La Loi sur l’accès régit la conduite du responsable à l’égard de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions. Le 3 ième paragraphe de l’article 171, précité, prescrit que le responsable communique tout renseignement exigé par décision d’une personne ou d’un organisme qui a le pouvoir de contraindre à leur communication; aucune décision émanant d’une personne ou d’un organisme auxquels ce pouvoir de contrainte est conféré n’a été mise en preuve. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER
03 06 71 Page : 12 Commissaire M e Denise Cardinal Avocate de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.