Dossier : 02 04 73 Date : 2003.10.01 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Le 17 février 2002, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir de celui-ci copie du certificat d’autorisation et avis de projet du site à Larouche pour l’enfouissement des sols contaminés de la multinationale belge des déchets EDS et des parties intégrantes de ce certificat. Elle informe l’organisme qu’elle invoque 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».X Demanderesse c. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Organisme et PARC ENVIRONNEMENTAL AES INC. Tiers 1 .
02 04 73 Page : 2 l’article 26 de la Loi puisqu’elle croit qu’il y a un risque pour sa santé et une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement. [2] Le 4 mars suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse l’accès aux documents demandés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi après consultation avec le tiers et analyse des renseignements en cause. [3] Le 2 avril 2002, La demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable concernant les parties intégrantes du certificat d’autorisation. [4] Une audience se tient en la ville de Saguenay (arrondissement de Chicoutimi) le 25 août 2003. L’AUDIENCE A. LE LITIGE [5] Au cours de l’audience, la demanderesse abandonne sa prétention que les conditions d’application de l’article 26 sont réunies. [6] La demanderesse reconnaît avoir reçu de l’organisme le certificat d’autorisation. L’avis de projet et les documents y annexés n’ont pas été communiqués à la demanderesse et ce sont les renseignements qui les composent qui sont en litige. [7] L’organisme dépose par son témoin, en la liasse sous la cote O-1, copie de la correspondance intervenue entre les parties avant la demande de révision ainsi que cette dernière demande. Parmi ces documents se trouve la liste des documents en litige désignés sous les cotes D-1 à D-20 et identifiés comme étant les documents faisant partie intégrante du certificat d’autorisation du 23 janvier 2002. [8] L’organisme remet entre les mains de la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige D-1 à D-20 décrits dans la liste déposée sous la cote O-1. Il s’agit de : D-1 Demande de certificat d’autorisation « Parc Environnemental AES à Larouche – Phase 1 : Aménagement d’une cellule à sécurité maximale pour la disposition de sols contaminés – Avis de projet », Parc Environnemental AES inc., signée par M. Alain Laberge, le 27 avril 1999, 9 pages et 1 annexe;
02 04 73 Page : 3 D-2 Lettre à M. Martin Lamontagne « Avis de projet – Informations complémentaires » Parc Environnemental AES inc. signée par M. Bernard Gobeil ing, le 25 mai 1999, 2 pages et 7 annexes; D-3 Lettre à M. Jean-Paul Carrier « Aménagement d’une cellule à sécurité maximale dans le Parc Environnemental AES à Larouche », Parc Environnemental AES inc., signée par M. Bernard Gobeil ing., le 25 juillet 2001, 1 page; D-4 Lettre à M. Martin Lamontagne : Parc environnemental AES à Larouche lieu d’enfouissement de sols contaminés » Parc Environnemental AES inc., signée par M. Bernard Gobeil ing., le 26 novembre 2001, 1 page; D-5 Rapport technique « Parc environnemental AES à Larouche – Volet 1 : Lieu d’enfouissement de sols contaminés – Demande de certificat d’autorisation - Rapport technique révisé » Parc environnemental AES inc., signée par M. Raynald Perron ing., le 26 novembre 2001, 25 pages et 5 annexes; D-6 Plan C-1 de 11, révision PB « État des lieux et sondages » Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-7 Plan C-2 de 11, révision PB « Vue en plan - Arrangement général », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing. le 26 novembre 2001; D-8 Plan C-3 de 11, révision PB « Vue en plan - Excavation des cellules, Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-9 Plan C-4 de 11, révision PB « Vue en plan – Ouverture de cellule 1 » Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-10 Plan C-5, de 11, révision PB « Vue en plan – Recouvrement final et captage des gaz », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-11 Plan C-6 de 11, révision de PB « Schéma d’exploitation », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001;
02 04 73 Page : 4 D-12 Plan C-7 de 11, révision de PB « Gestion des eaux et aire d’entreposage », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-13 Plan C-8 de 11, révision PB « Chemin d’accès ouest - Vue en plan – Profil et coupes », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-14 Plan C-9 de 11, révision PB « Vue en plan et coupe – Postes des pompages », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-15 Plan C-10 de 11, révision PB « Coupes », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-16 Plan C-11 de 11, révision PB « Coupes et détails », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-17 Plan C-12 de 12, révision PA « Fossé imperméabilisé – Vue en plan – Profil et coupes », Groupe-Conseil Saguenay, signé et scellé par M. Raynald Perron, ing., le 26 novembre 2001; D-18 Lettre à M me Lisa Gauthier « Parc environnemental AES à Larouche – Lieu d’enfouissement de sols contaminés », Parc environnemental AES inc., signée par M. Bernard Gobeil ing, le 12 décembre 2001, 11 pages et 6 annexes; D-19 Lettre à M me Lisa Gauthier « Parc environnemental AES à Larouche – Lieu d’enfouissement de sols contaminés », Parc environnemental AES inc., signée par M. Bernard Gobeil ing., 20 décembre 2001, 2 Pges et 1 annexe D-20 Lettre à M me Lisa Gauthier « Parc environnemental AES à Larouche – Lieu d’enfouissement de sols contaminés », Parc environnemental AES inc., signée par M. Bernard Gobeil ing., le 21 janvier 2002, 2 pages et 2 annexes.
02 04 73 Page : 5 B. LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de Réjean Goudreault [9] Monsieur Réjean Goudreault est le répondant régional de l’accès pour la Direction régionale du Saguenay--Lac-Saint-Jean. Il traite et supervise le traitement des demandes d’accès à des renseignements concernant des dossiers où la Direction régionale est impliquée. [10] Il a traité la demande d’accès en cause avec sa stagiaire, Madame Éva Côté. [11] La demanderesse a dirigé deux demandes d’accès à un jour d’intervalle, la deuxième visant un plus grand nombre de documents. La décision a été prise de ne considérer que la deuxième qui englobait la première. [12] Il dépose la correspondance concernant le traitement donné au dossier, en liasse, sous la cote O-1. Cette liasse comprend la liste des documents en litiges D-1 à D-20. [13] Il dépose, sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, les documents en litige D-1 à D-20. ii) du tiers Témoignage de monsieur Bernard Gobeil [14] Monsieur Gobeil est le directeur général du tiers, société filiale du Groupe SITA spécialisée dans les services techniques et environnementaux. Il est ingénieur et membre de l’Ordre des ingénieurs. [15] Il est le responsable du projet en cause ici, à Larouche, dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. C’est lui qui s’est chargé d’obtenir le certificat d’autorisation de l’organisme pour ce projet. [16] Le témoin indique que le dossier débute en 1999 et qu’il contient des renseignements de nature technique, financière ou commerciale. Ces renseignements ont été fournis par le tiers à l’organisme dans le cadre de l’obtention du certificat d’autorisation en cause dont plusieurs, en réponse à des demandes précises de l’organisme. Il connaît bien tous les documents en litige.
02 04 73 Page : 6 [17] Monsieur Gobeil est aussi la personne désignée responsable de la gestion documentaire et de l’accès aux documents chez le tiers. [18] À ce titre, il affirme que tous les documents en litige D-1 à D-20 sont traités confidentiellement à l’intérieur de son entreprise. En effet, ce type de documents concernant un projet particulier n'est accessible qu’aux techniciens et aux chargés de projet travaillant sur ce projet. [19] Il affirme également que, dans un projet particulier, tous les plans signés par un ingénieur sont gardés sous clé et que seuls les chargés de ce projet peuvent en prendre connaissance. [20] Les personnes avec lesquelles le tiers transige pour l’exécution du projet, à savoir l’organisme et divers consultants externes, sont requises par ce dernier de traiter confidentiellement les documents du type de ceux en litige lorsqu’ils en prennent connaissance. [21] Il ajoute que les documents en litige constituent substantiellement la description générale et détaillée du projet, de ses installations, et contiennent les plans de réalisation signés par un ingénieur, la correspondance explicative de certaines particularités du projet, etc. C’est, en somme, la recette technique du projet. [22] Il est convaincu que la divulgation de ces documents aux concurrents du tiers leur révèlerait comment le tiers réalise ce type de projet, la façon de le construire, les économies que le procédé engendre pour le tiers, la solution originale que ce dernier a développée pour y arriver. [23] Il en résulterait manifestement un avantage pour le concurrent et un désavantage pour le tiers, conclut-t-il. [24] Monsieur Gobeil affirme que des compétiteurs ne s’échangent pas volontiers ce type de renseignements, ces recettes. Les échanges se limitent à des informations banales. [25] Le témoin Gobeil affirme que le projet de Larouche n’a jamais été l’objet d’un avis d’infraction par l’organisme. [26] En réponse aux questions de la Commission, le témoin Gobeil mentionne que les compétiteurs du tiers, opérant au Québec, sont la firme Horizon Environnement inc. à Grandes-Piles, Enfoui-Bec inc. à Bécancour et Cintec inc. à LaSalle.
02 04 73 Page : 7 [27] Le témoin explique également, à la Commission, que le projet en cause ici en est à son premier volet d’exécution qui est le volet d’enfouissement de sols contaminés. Il ajoute que ce volet d’exécution est le seul projet qui soit autorisé par l’organisme jusqu’à maintenant. [28] Le témoin continue son témoignage ex parte et à huis clos à la demande de l’avocat du tiers. La permission de procéder de cette façon est accordée par la Commission sur les représentations de l’avocat du tiers que le témoin devait témoigner directement sur le contenu des documents en litige D-1 à D-20 pour faire la preuve que les conditions d’application des articles 23 et 24 s’appliquent aux renseignements que ces documents contiennent. [29] Le témoin aborde, ex parte et à huis clos, chacun des documents D-1 à D-20 en détail et indique à la Commission, pour chacun, en quoi et pourquoi les renseignements de nature technique et industrielle (plans, croquis et procédé) qu’ils contiennent et que le témoin identifie doivent rester confidentiels. Il fait de même pour certains renseignements de nature commerciale ou financière contenus, par exemple, au plan d’affaire annexé au D-1, à certains documents annexés au D-2 et aux documents D-18 et D-20. Témoignage de monsieur Ronald Perron [30] Monsieur Perron est l’ingénieur qui a signé la plupart des plans en litige. Il a également rédigé le rapport technique. Il œuvrait alors comme ingénieur chargé de ce projet chez la firme Groupe-Conseil Saguenay qui agissait comme consultant pour le tiers. [31] Le tiers était donc alors le client de Groupe-Conseil Saguenay inc. et toutes les informations reçues de ce client étaient traitées confidentiellement comme étant visées par le secret professionnel de l’ingénieur. [32] Toutes les informations ainsi reçues du tiers étaient conservées dans un endroit conçu pour en garantir la confidentialité. [33] Il est maintenant employé par le tiers depuis février 2002. Il est ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs, depuis 1982. iii) de la demanderesse [34] La demanderesse ne présente aucun élément de preuve.
02 04 73 Page : 8 C. LES REPRÉSENTATIONS i) de l’organisme [35] L’avocat de l’organisme ne fait aucune représentation référant la Commission à celles que fera l’avocate du tiers, M e Marie-Noël Gagnon. ii) du tiers [36] L’avocate du tiers plaide que les articles 23 et 24 de la Loi s’appliquent aux documents en litige et aux renseignements qu’ils renferment. [37] Elle rappelle que le témoignage de monsieur Gobeil a démontré qu’il est ingénieur, directeur général du tiers, responsable de l’accès au sein de cette entreprise et chargé de projet, à l’interne, pour le dossier en cause. [38] Elle indique que ce témoignage a aussi démontré les techniques employées pour sa réalisation et les nombreux ajustements auxquels le tiers a dû s’astreindre pour s’adapter à l’évolution du dossier et aux nouvelles normes réglementaires ou législatives. [39] Elle souligne également que le témoignage de monsieur Gobeil a établi la confidentialité objective et subjective accordée aux renseignements en litige par les intervenants internes et externes. [40] Elle rappelle que le témoignage de monsieur Perron a corroboré le traitement confidentiel de ces renseignements dans l’industrie et chez les entreprises d’ingénieurs-conseil. [41] L’avocate du tiers plaide que preuve est faite que les renseignements en litige sont de nature technique 2 . En effet, les plans et les documents explicatifs en litige sont préparés par des spécialistes pour la compréhension des experts. [42] Selon l’avocate du tiers, preuve est faite que les renseignements en cause sont fournis exclusivement par le tiers. 2 Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover et als c. Ministère de l’Environnement et 3103-6965 Québec inc, CAI Québec 00 13 15, le 27 avril 2001, M e Hélène Grenier, commissaire; Rousseau c. Ministère de l’Environnement et Visonnière Labonté et fils Inc., [2000] CAI 48, 56.
02 04 73 Page : 9 [43] La confidentialité subjective et objective a aussi été établie par les témoignages de messieurs Gobeil et Perron 3 . [44] L’avocate du tiers fait remarquer qu’en matière d’environnement et d’obtention de certificat d’autorisation par l’organisme, les dossiers sont souvent montés de façon similaire et contiennent des renseignements du même type jouissant généralement de la même protection, comme le démontre la jurisprudence qu’elle cite 4 . [45] Les parties intégrantes du certificat d’autorisation forment un tout descriptif détaillé de la recette, du procédé, du savoir-faire et de l’expertise du tiers en matière d’enfouissement de sols contaminés. Ces renseignements sont généralement protégés par l’organisme et la Commission. Cette dernière a parfois même considéré ces renseignements, selon la preuve reçue, comme constituant, dans l’ensemble, un secret industriel au sens de l’article 23 de la Loi dont la divulgation provoquerait vraisemblablement une perte pour le tiers, qui a payé les études d’experts, et un avantage appréciable pour les concurrents au sens de l’article 24 de la Loi 5 . ii) de la demanderesse [46] La demanderesse ne présente aucune argumentation, laissant le tout à l’appréciation de la Commission. [47] Elle avise la Commission et les parties qu’elle n’entend plus soulever l’application de l’article 26 de la Loi. 3 Gauthier c. Ville de Montréal et Bruneau Vézeau, [1999] CAI 357, 359; Paroisse Sainte-Anne-des-Lacs c. Ministère de l’Environnement et Promenade des lilas enr., [1999] CAI 68, 70; Siobhan Ua’siaghail c. Ville de Montréal, [1989] CAI 19, 22, 23; Blais c. Corporation des cantons unis de Mulgrave et Dery, [1986] CAI 207, 209. 4 Desnommée, Monique et al c. Ministère de l’Environnement et Les vergers Leahy Inc, CAI Montréal 02 07 76 et 02 12 25, le 4 février 2003, M e Michel Laporte, commissaire; Giguère, Joseph c. Ministère de l’environnement et Ferme Alain Lapointe et al., CAI Québec 00 18 38, le 30 août 2002, M e Diane Boissinot, commissaire; Burcombe, John c. Ministère de l’Environnement et Panneaux MDF La Baie Inc., CAI Montréal, le 22 février 2001, M e E. Roberto Iuticone, commissaire. 5 9070-0238 Québec inc. c. Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec), [2001] CAI 80; Burcombe c. Ministère de l’Environnement, [1997] CAI 370; 381, 382; Entretien Sani Choc Inc c. Musée de la civilisation, [1993] CAI 184.
02 04 73 Page : 10 LA DÉCISION [48] La Commission a examiné les documents en litige D-1 à D-20 plus haut décrits. [49] Après examen, selon la preuve entendue et souscrivant aux motifs exprimés par l’avocate du tiers dans sa plaidoirie, la Commission est convaincue que, sauf le document D-4 identifié plus loin comme étant accessible, les autres documents en litige contiennent, en substance, des renseignements fournis par le tiers à l’organisme qui sont de nature commerciale, industrielle ou technique habituellement traités de façon confidentielle par tous les intervenants du milieu d’affaires où œuvre le tiers et à l’interne chez le tiers, renseignements dont la divulgation risque de procurer un avantage appréciable aux compétiteurs du tiers et, du même coup, de causer une perte à ce tiers et, en conséquence, de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. [50] Ces documents contiennent donc en substance des renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [51] La Commission est aussi convaincue que, puisque la substance de ces documents est composée de renseignements visés par ces articles, il n’est pas possible de procéder à un élagage permettant une communication partielle de ceux-ci. L’opération enlèverait tout sens aux documents qui deviendraient totalement inutilisables. La partie soulignée de l’article 14 s’applique donc :
02 04 73 Page : 11 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [52] Est toutefois accessible le document D-4 qui ne contient aucun renseignement que la Commission se doit de protéger ou est visé par les motifs de refus de communiquer exprimés par l’organisme. [53] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de remettre à la demanderesse copie du document D-4; et REJETTE la présente demande de révision quant au reste. Québec, le 1 er octobre 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-Sébastien Gobeil-Desmeules Avocate du tiers : M e Marie-Noël Gagnon
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