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Dossier : PV 01 18 02 Date : 29 septembre 2003 Commissaires : M e Hélène Grenier M e Diane Boissinot M e Christiane Constant X Plaignant c. LOU-TEC LOCATION CHOMEDEY INC. Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (formulée en vertu de larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ). [1] Le plaignant a saisi la Commission de la plainte suivante concernant Lou-Tec Location Chomedey Inc. Lou-Tec »): Le 24 novembre 2001, il sest présenté chez Lou-tec « pour y louer quelques outils »; il prétend que lentreprise a alors exigé quil lui fournisse son numéro dassurance maladie ou son numéro de permis de conduire. Selon le plaignant, 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la loi ».
PV 01 18 02 Page : 2 lentreprise devait se limiter à recueillir son nom et son adresse et à vérifier lexactitude de ces renseignements à même son permis de conduire. À son avis, la collecte de lun ou de lautre de ces numéros par Lou-Tec est illégale. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) du plaignant [2] Le plaignant témoigne sous serment. Le samedi 24 novembre 2001, il sest présenté chez Lou-Tec pour louer, jusquau lundi matin suivant, une cloueuse à planchers de bois franc; il évalue à plus ou moins 1 000 $ la valeur de cette machine dont le coût de location était denviron 40 $. [3] M. Richard Bergeron, de lentreprise Lou-Tec, lui a demandé de sidentifier. Le plaignant lui a présenté son permis de conduire tout en indiquant quil ne consentait pas à la collecte du numéro qui y est inscrit. Le plaignant reconnaît que Lou-tec pouvait recueillir son nom et son adresse, son numéro de téléphone et sa date de naissance, ces renseignements étant, à son avis, suffisants pour permettre à Lou-Tec de récupérer son bien sil devait ne pas le lui rapporter. [4] Selon le plaignant, M. Bergeron lui a indiqué que la collecte du numéro de permis de conduire était nécessaire pour louer la machine précitée. Le plaignant sest plié à cette exigence, contre son gré, afin de pouvoir louer la machine dont il avait besoin pendant deux jours. [5] Le plaignant a offert à M. Bergeron de prendre une empreinte de sa carte de crédit afin quil puisse porter la valeur de la machine à son compte sil faisait défaut de la rapporter, ce, plutôt que de fournir son numéro de permis de conduire. M. Bergeron lui a répondu que si le plaignant choisissait dutiliser sa carte de crédit, Lou-Tec devait aussitôt effectuer un prélèvement de 3 000 $ sur son compte, somme que Lou-Tec sengageait à lui rembourser au retour de la machine. Le plaignant a refusé cette offre quil qualifie de « jeu de pouvoir ». [6] Le plaignant a rapporté la machine. Lou-Tec détient toujours, dans son système informatique, le numéro de permis de conduire du plaignant, numéro dont la collecte a été exigée par Lou-Tec avant dacquiescer à la demande de location du plaignant. La suppression de ce numéro est requise par le plaignant
PV 01 18 02 Page : 3 qui prétend que ce renseignement nest pas nécessaire à Lou-Tec et qui précise quil nentend plus faire affaire avec cette entreprise. [7] Le plaignant est davis que son numéro de permis de conduire ne peut être détenu que par la Société dassurance automobile du Québec, son assureur ainsi quun service de police. Sil avait volé la cloueuse, les policiers auraient pu le retracer en obtenant son numéro de permis de conduire. ii) de l'entreprise Témoignage de M. Richard Bergeron : [8] M. Richard Bergeron témoigne sous serment. Il est président de Lou-Tec, entreprise commerciale de location de machines, déquipement et doutils. [9] M. Bergeron se rappelle avoir servi le plaignant; il ne se rappelle pas avoir exigé un dépôt de 3 000 $ puisque la cloueuse à planchers de bois franc en question ne vaut approximativement que 1 500 $. Selon la pratique de lentreprise, il aurait, dans les circonstances décrites par le plaignant, exigé un dépôt correspondant à la valeur à neuf de léquipement loué. [10] M. Bergeron fait état de la pratique de vérification didentité utilisée par Lou-Tec compte tenu du risque élevé de vol et de fraude dans les centres de location: lorsque la valeur du bien loué est denviron 250 $ ou plus, Lou-Tec recueille les renseignements qui sont inscrits sur le permis de conduire ou, à défaut, sur la carte dassurance maladie; lentreprise vérifie ainsi, auprès du client, lexactitude des renseignements d'identité fournis par lui; lorsque le client ne détient ni permis de conduire, ni carte dassurance maladie, Lou-Tec peut, si le risque nest pas élevé, naccepter que la carte de crédit et aussitôt prélever un montant équivalent à la valeur de loutil; lorsque le risque est élevé en raison de la valeur du bien, ou, comme cest le cas de la cloueuse à plancher de bois franc, en raison de sa popularité auprès des voleurs, un dépôt assez élevé, déterminé selon le risque et la durée de la location, est également exigé par carte de crédit; le montant du
PV 01 18 02 Page : 4 dépôt peut atteindre la valeur du bien loué et couvrir la perte potentielle de revenus; lorsque le risque est encore plus élevé, Lou-Tec recueille toujours, par surcroît, les renseignements relatifs à limmatriculation de la voiture utilisée par le client pour transporter le bien loué. [11] Les renseignements recueillis et détenus par Lou-Tec le sont pour ses propres fins; ces renseignements ne donnent pas lieu à une recherche dans une autre banque ou auprès de tiers et ils ne sont pas appariés à dautres renseignements. [12] Lorsque le client rapporte le bien loué, Lou-Tec conserve les renseignements personnels qui avaient été collectés et qui sont détenus à son sujet; la conservation de ces renseignements est faite afin que le dossier du client soit prêt à être utilisé si le client se présente à nouveau. Lorsque le client se présente à nouveau, il sidentifie et il précise son identité avec sa date de naissance; Lou-Tec a alors accès au dossier informatisé du client. [13] Lou-Tec refuse de louer un bien à une personne qui na ni pièce didentité valable, ni carte de crédit, à moins dun dépôt en argent correspondant à la valeur du bien. [14] Les renseignements sont recueillis afin de permettre à Lou-Tec de récupérer, dans la mesure du possible, ses biens lorsquun client fait défaut de les rapporter à la fin de la période de location. Chaque année, environ 4 à 5 personnes font défaut de rapporter les biens quelles ont loués; Lou-Tec ne peut les récupérer lorsque ces personnes ont changé dadresse ou présenté de fausses pièces didentité; lentreprise rapporte le vol aux policiers ainsi quà ses assureurs qui ont des exigences quant à lidentité des personnes qui sont à lorigine de la perte déclarée. [15] Le numéro de permis de conduire est lidentifiant complémentaire ou additionnel permettant de distinguer un client dun autre client qui porterait le même nom et qui aurait la même date de naissance. Ladresse dune personne est un renseignement dont la fiabilité nest que relative parce que 25% des gens fournissent une adresse qui nest pas ou qui nest plus la leur (exemples : jeunes adultes qui donnent ladresse de leurs parents chez qui ils ne vivent pas, personnes qui ont déménagé sans donner avis de leur changement dadresse).
PV 01 18 02 Page : 5 [16] M. Bergeron a recueilli auprès du plaignant les renseignements didentité quil aurait recueillis auprès de toute personne dans les mêmes circonstances. Il accepte de détruire ces renseignements qui ne lui sont plus nécessaires, notamment à des fins fiscales, souligne-t-il. Témoignage de M. Jean-Marc Turcotte : [17] M. Jean-Marc Turcotte, président de lAssociation de location du Canada et de lAtelier de location Turbo Inc., témoigne sous serment. M. Turcotte rappelle quil y a 25 ans, lAssociation quil préside réclamait, au nom de ses membres du Québec, le droit dexiger que leurs clients produisent une carte didentité avec photo afin de vérifier les renseignements fournis par ceux-ci. Cette demande était faite en raison du vol dont les centres de location étaient victimes. [18] Lassociation que préside M. Turcotte conseille actuellement à ses 300 membres du Québec dexiger de leurs clients quils sidentifient avec une carte comprenant leur photo, leur adresse et leur signature; au Québec, le permis de conduire permet de vérifier lidentification dun client et constitue une carte didentité fiable. [19] Les assureurs des centres de location exigent deux quils recueillent « la bonne identité » de leur client et, à défaut, ils refusent de les indemniser en cas de vol de léquipement loué ou de blessure dun client causée par lutilisation du bien loué. [20] Les centres de location fonctionnent de façon uniforme : ils recueillent les mêmes renseignements que ceux qui ont été demandés au plaignant. Cette pratique est suivie en raison des pertes résultant du vol, de la fraude et de la « mauvaise identification »; il arrive même que des personnes qui ont présenté un permis de conduire en règle vendent léquipement loué pour obtenir de largent rapidement. [21] Tous les renseignements inscrits sur le permis de conduire sont demandés par les 300 centres de location du Québec pour vérifier lidentité dun client; le numéro du permis de conduire attribué à une personne a lavantage dêtre immuable, contrairement à une adresse ou à un numéro de téléphone.
PV 01 18 02 Page : 6 [22] La collecte des renseignements inscrits sur le permis de conduire est effectuée par les centres de location ailleurs au Canada; elle est recommandée par lAmerican Rental Association qui compte des membres partout dans le monde, compte tenu de lensemble des renseignements qui y sont inscrits. [23] Le permis de conduire est la meilleure pièce didentité qui existe au Québec parce quil est émis par la Société dassurance automobile du Québec qui a préalablement vérifié lidentité du détenteur et parce quil comprend un numéro dont les 2 derniers chiffres servent à préciser lidentité de la personne en la distinguant dune autre. [24] Lorsque le client revient, le centre de location, qui a constitué un dossier sur lui, lui demande son nom, son adresse ainsi que sa date de naissance afin de vérifier son identité dans le système informatique. [25] Les centres de location utilisent le numéro de permis de conduire en cas de vol de léquipement loué seulement lorsque ce vol est rapporté à la police et à lassureur qui, pour leur part, exigent ce renseignement pour leur enquête. [26] La collecte du numéro de permis de conduire sert à se prémunir contre le vol. [27] La fréquence des vols varie selon les années, les quartiers, les conjonctures. On ne peut que travailler à prévenir le vol. À travers le monde, la majorité des centres de location photographient leurs clients et enregistrent leur voix afin de faciliter la récupération de leur bien non rapporté. Au Québec, le nombre de vols a diminué depuis que les clients sidentifient à laide de cartes didentité comprenant leur photo. DÉCISION La collecte de renseignements personnels [28] La preuve démontre que le plaignant s'est présenté chez Lou-Tec pour louer, durant 2 jours, une machine à clouer les planchers de bois dont la valeur à neuf était d'environ de 1 500,00 $.
PV 01 18 02 Page : 7 [29] La preuve démontre que Lou-Tec a exigé, aux fins de la conclusion de ce contrat de location dun bien offert au public, de pouvoir vérifier l'identité du plaignant en recueillant tous les renseignements inscrits sur sa carte d'assurance maladie ou tous les renseignements inscrits sur son permis de conduire, collecte incluant le numéro inscrit sur l'une ou l'autre de ces cartes afin de pouvoir identifier le plaignant de façon précise. [30] La preuve démontre que Lou-Tec a cependant offert au plaignant, en lieu et place de la vérification didentité susmentionnée, de porter la valeur de la machine louée sur sa carte de crédit s'il refusait que Lou-Tec procède à la collecte des renseignements inscrits sur sa carte d'assurance maladie ou sur son permis de conduire, offre que le plaignant a refusée. [31] La preuve démontre quafin de louer la cloueuse dont il avait besoin, le plaignant a communiqué à Lou-Tec les renseignements inscrits sur son permis de conduire, renseignements incluant le numéro spécifique qui lui est attribué. [32] La preuve démontre que la vérification de lidentité des clients effectuée par Lou-Tec est nécessaire en raison de la valeur des biens loués, des risques afférents et des exigences des assureurs. La preuve démontre que Lou-Tec a un intérêt sérieux et légitime à procéder à la collecte de renseignements fiables qui confirment la véracité des renseignements didentité de ses clients. [33] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant un client est nécessaire à la conclusion dun contrat de location lorsque la valeur du bien loué ainsi que les risques afférents le justifient. La preuve démontre de plus que le plaignant avait le choix dexécuter ses obligations de locataire autrement quen sidentifiant comme il la fait. [34] La preuve démontre précisément que le plaignant a pu exercer un choix avant de louer une cloueuse à planchers de bois franc, soit celui de : sidentifier à laide de son permis de conduire ou à laide de sa carte dassurance maladie afin de ne payer que le prix de la location; payer comptant ou de porter à son compte, avec sa carte de crédit, le montant correspondant à la valeur du bien loué, étant entendu que seul le prix de la location lui serait facturé au retour du bien. [35] La preuve démontre que la carte dassurance maladie ou le permis de conduire, lorsquils comprennent la photo de leur détenteur, constituent, en
PV 01 18 02 Page : 8 raison de tous les renseignements qui y sont inscrits, un document fiable émis par l'État qui permet de vérifier lidentité dune personne. [36] La preuve démontre particulièrement que la vérification de lidentité du plaignant était nécessaire non seulement en raison de la valeur du bien loué et du risque associé à cette valeur mais aussi à cause du choix exercé par le plaignant. [37] La preuve convainc la Commission du caractère nécessaire des renseignements didentité complets et fiables recueillis par lentreprise : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [38] La plainte nest pas fondée en ce qui concerne la collecte du numéro de permis de conduire. Lutilisation des renseignements recueillis [39] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant le plaignant a été nécessaire à la conclusion du contrat de location à compter du moment le plaignant a loué une cloueuse à plancher, et ce, jusquau moment il a effectivement payé le coût de la location et rapporté cette machine à la satisfaction de Lou-tec. [40] La preuve démontre quà la suite de lexécution, par le plaignant, des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de location de la cloueuse, Lou-Tec a unilatéralement pris linitiative de conserver les renseignements didentité du plaignant qui étaient consignés dans son dossier afin de les utiliser à nouveau dans le cadre dun contrat éventuel avec le plaignant. La preuve démontre particulièrement que lorsque lobjet dun dossier est accompli, Lou-Tec conserve les renseignements personnels collectés au sujet dun client et les utilise advenant un autre contrat avec ce client.
PV 01 18 02 Page : 9 [41] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit à ce sujet que : 12. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement. 14. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. [42] La preuve démontre que, dans le cas du plaignant, lobjet du dossier était accompli parce que le contrat de location de la cloueuse avait pris fin; la preuve démontre aussi que lutilisation future, par Lou-Tec, des renseignements détenus (incluant le numéro du permis de conduire) nétait pas autorisée par le plaignant une fois lobjet de ce dossier accompli. [43] Enfin, aucune preuve ne démontre la nécessité de conserver les renseignements personnels recueillis concernant le plaignant à compter du retour de la cloueuse et de lexécution de toute obligation résultant du contrat de location de ce bien. Notamment, aucune preuve ne démontre lapplication dun délai légal ou dune règle prévue par un calendrier de conservation obligeant la conservation du numéro de permis de conduire en litige. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [44] DÉCLARE la plainte fondée en partie;
PV 01 18 02 [45] ORDONNE à Lou-Tec de détruire, dans le dossier constitué sur le plaignant, le numéro du permis de conduire de celui-ci. [46] ORDONNE à Lou-Tec de sassurer que lutilisation de tous les renseignements didentité détenus par elle est conforme à la loi. Page : 10 HÉLÈNE GRENIER Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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