Dossier : 03 04 84 Date : 29 septembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé au responsable de l’accès aux documents de la Ville de Québec (« la Ville ») le 24 janvier 2003. Sa demande concerne l’exploitation, par la Ville, d’un casse-croûte situé au parc de la plage Jacques-Cartier durant l’été 2002; elle vise l’obtention du bilan des opérations, à savoir les revenus bruts générés de juin à septembre 2002 ainsi que les dépenses d’exploitation afférentes (marchandises, équipement, salaires). [2] Le responsable a refusé d’acquiescer à cette demande; sa décision, datée du 19 février 2003, s’appuie sur le 2 ième alinéa de l’article 22 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 04 84 Page : 2 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. L'AUDIENCE du 29 septembre 2003 A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] Le responsable remet au demandeur copie des renseignements détenus qui sont en litige concernant l’exploitation du casse-croûte situé au parc de la plage Jacques-Cartier. [5] Il maintient cependant sa décision initiale en raison du contexte qui existait au moment où il l’a prise en février 2003. À son avis, la Ville aurait été en mesure de démontrer que la divulgation des renseignements financiers qui étaient demandés et qui appartiennent à la Ville risquait vraisemblablement, particulièrement dans le cadre d’un appel d’offres, d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à la Ville ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
03 04 84 Page : 3 [6] Le responsable explique avoir appris, au cours de la semaine du 22 septembre 2003, que la Ville était satisfaite de l’expérience réalisée sur le site au cours de l’été 2003, expérience qu’elle entendait répéter et qui implique l’usage exclusif de distributeurs automatiques; cette façon de faire, rappelle-t-il, exclut le processus d’appel d’offres qui incite la Ville à protéger ses renseignements financiers auprès d’éventuels concessionnaires. [7] Il souligne, compte tenu de conditions d’exploitation désormais différentes, que la Ville n’a plus de raison de protéger, à son avantage, les renseignements financiers qui étaient en litige. ii) du demandeur [8] Le demandeur se déclare satisfait des renseignements obtenus au cours de l’audience. DÉCISION [9] ATTENDU la communication, par la Ville et à la satisfaction du demandeur, des renseignements qui étaient en litige; [10] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSIDÈRE que son intervention n’est manifestement plus utile;
03 04 84 Page : 4 CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le dossier 03 04 84. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-François Durand Avocat du demandeur
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