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Dossier : 02 18 34 Date : 26 septembre 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande du 5 novembre 2002 vise laccès, par lobtention dune copie, à lintégralité dun dossier dévénement identifié avec précision. [2] La Ville a partiellement acquiescé à cette demande; elle a refusé de communiquer certains renseignements en vertu des articles 28 (1 er et 5 ième paragraphes), 53, 54, 87 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Dans sa décision, datée du 21 novembre 2002, le responsable a par ailleurs informé la demanderesse quun montant de 11,75 $ était applicable à lobtention dune copie des renseignements accessibles. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 18 34 Page : 2 [4] La demanderesse requiert la révision de cette décision quant aux renseignements auxquels laccès lui a été refusé et quant aux frais. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [5] M e Annie Tremblay témoigne sous serment. Elle a conseillé le responsable de laccès qui était alors en fonction relativement aux frais qui étaient exigibles pour la reproduction des documents accessibles visés par la demande. Le règlement qui était en vigueur à la date de cette demande prescrivait que des frais de 11,75 $ étaient exigibles pour la reproduction dun rapport dévénement. La demanderesse a eu accès à un rapport dévénement ainsi quà dautres renseignements inclus dans le dossier visé par sa demande. La Ville na cependant pas exigé de frais pour la reproduction des renseignements autres que ceux qui constituaient le rapport dévénement peu volumineux. [6] M. Serge Bélisle témoigne sous serment. Il est assistant-directeur responsable du département de ladministration de la Ville; il est, depuis avril 2003, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels détenus par le service de police municipal. Il remet à la Commission copie du dossier visé par la demande daccès, copie des documents communiqués à la demanderesse ainsi que copie des renseignements qui demeurent en litige. [7] Le rapport dévénement a été communiqué à la demanderesse, exception faite de renseignements nominatifs concernant la suspecte ainsi que les témoins. [8] La page 1 du rapport complémentaire a été soustraite à laccès parce que constituée de renseignements nominatifs. [9] Les renseignements datés du 7 août 2002 nont pas été communiqués; il sagit de renseignements nominatifs concernant des tiers; de plus, la divulgation de ces renseignements serait susceptible de révéler une méthode denquête. Aucun de ces renseignements na été fourni par la demanderesse.
02 18 34 Page : 3 [10] Laccès à la note de service du 30 juillet 2002 a été refusé; il est remis à la demanderesse séance tenante, ce, exception faite des annotations apposées par des tiers identifiables. [11] Laccès aux autres documents, comprenant le précis de cour, a été refusé parce que ces documents sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs et parce que leur divulgation serait susceptible de révéler une méthode denquête. ii) de la demanderesse [12] La demanderesse témoigne sous serment. Elle a été victime de voies de fait et elle a porté plainte; elle demande notamment accès à la déclaration de laccusée ainsi quaux renseignements concernant dautres personnes incluant les témoins. Elle souhaite ainsi vérifier si lenquête policière a été faite à sa satisfaction, préparer sa cause et se défendre en conséquence. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [13] Les frais qui ont été appliqués à la reproduction des documents visés par la demande daccès sont ceux qui étaient prévus par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 2 tel quil était en vigueur lors du traitement de cette demande; la demanderesse a, à cet égard, été traitée à linstar de toute personne 3 . [14] Les documents qui nont pas été communiqués à la demanderesse sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs qui ont été obtenus par des policiers alors quils effectuaient une enquête à la suite de la plainte portée par la demanderesse. Ces renseignements ne pouvaient être communiqués à la demanderesse parce quils sont confidentiels. [15] Les renseignements qui sont en litige et qui ont été obtenus par les policiers dans le cadre dune enquête, pourront, à la discrétion du procureur 2 Décret 1856-87 [2002] 134 G.O. 1, 220. 3 Savard c. Ministère de la Justice [2002] C.A.I. 327
02 18 34 Page : 4 chargé du dossier, être utilisés dans le cadre dune procédure criminelle dont le déroulement est prévu le 16 décembre 2003. [16] Les raisons invoquées par la demanderesse au soutien de sa demande ne sont pas attributives dun droit daccès aux renseignements qui demeurent en litige. ii) de la demanderesse [17] La demanderesse a le droit de prendre connaissance du contenu intégral du dossier visé par sa demande daccès, ce, au même titre que la personne qui est accusée dans ce dossier. [18] Les frais qui ont été appliqués à la reproduction des documents qui lui ont été communiqués sont abusifs. DÉCISION [19] Les documents en litige sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que la demanderesse; ces renseignements sont confidentiels et ils ne peuvent être communiqués en vertu des dispositions suivantes: 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
02 18 34 Page : 5 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé);
02 18 34 Page : 6 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] Les renseignements en litige ont, pour la plupart, été obtenus par des policiers agissant à ce titre, dans le cadre dune enquête; ils renseignent sur lidentité de témoins et sur les déclarations obtenues de témoins. La divulgation prématurée de ces renseignements serait susceptible dentraver le déroulement de la procédure judiciaire qui se déroulera en décembre 2003 dans le dossier visé par la demande daccès : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un
02 18 34 Page : 7 organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; [21] Le montant de 11,75 $ exigé de la demanderesse par la Ville pour la reproduction du rapport dévénement visé par sa demande daccès est conforme au règlement qui était applicable. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION en ce qui concerne les renseignements qui nont pas été remis à la demanderesse; REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION quant aux frais. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Geneviève Asselin Avocate de lorganisme
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