Dossier : 02 15 26 Date : 2003.09.26 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SINTRA INC. Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée le 2 octobre 2002 en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite d’un refus réputé de l’entreprise de communiquer le dossier faisant l’objet de la demande d’accès du 27 août 2002. LES FAITS ET LES CONCLUSIONS [1] Par courrier du 25 mai 2003, le demandeur reconnaît avoir reçu de l’entreprise, le 30 janvier 2003, les documents demandés. [2] Il souligne que cette communication s’est effectuée bien au-delà du délai que la Loi accorde à l’entreprise pour ce faire. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 15 26 Page : 2 [3] La correspondance avec l’entreprise corrobore que le dossier demandé a entièrement été remis au demandeur le 30 janvier 2003. [4] L’état du dossier révèle que l’entreprise n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai que la Loi impose et que ce fait n’est pas contesté par l’entreprise. [5] Par application de l’article 32 de la Loi, l’entreprise est donc réputée avoir refusé de communiquer des documents contenant des renseignements personnels concernant le demandeur et qu’elle détenait sur le demandeur : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [6] Il ressort de ce qui précède que la Commission peut conclure, sans entendre les parties en audience formelle, que le demandeur a eu raison de demander l’examen de la mésentente résultant de ce refus réputé et que ce refus n’était pas fondé. [7] Ce seul motif suffit à la Commission pour accueillir la demande d’examen de mésentente. [8] Il ressort toutefois de la lettre du demandeur du 25 mai 2003 que ce dernier souhaite que la Commission entende les parties et ce pour des motifs qui n’ont rien à voir avec le litige dont la Commission est ici saisie, savoir un litige strictement lié au refus, par l’entreprise, de communiquer des documents au demandeur. [9] En effet, dans sa lettre du 25 mai dernier, le demandeur reproche à l’entreprise certains agissements quant à l’utilisation illégale qu’elle aurait faite des renseignements personnels le concernant.
02 15 26 Page : 3 [10] Il s’agit là d’une matière relevant du pouvoir d’enquête de la Commission prévu aux articles 81 et suivants de la Loi. [11] La Commission ne peut, dans le cadre d’un examen de mésentente relié au refus de communication, comme c’est le cas ici, se pencher sur une autre matière qui regarde la protection des renseignements personnels. [12] En effet, dans sa lettre du 25 mai 2003, le demandeur se plaint de la mauvaise utilisation, par l’entreprise, des renseignements qu’il lui avait confiés, laissant entendre que l’entreprise n’aurait pas protégé la confidentialité de ces renseignements comme la Loi lui ordonne de le faire. [13] En matière de protection de renseignements personnels, la Commission n’intervient généralement que par le moyen d’une enquête sur plainte formulée en vertu de l’article 81 de la Loi. [14] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente; et CONSTATE que l’entreprise a finalement remis au demandeur tous les documents demandés et qui étaient en sa possession. Québec, le 26 septembre 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’entreprise : M e Philippe C. Vachon
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.