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Dossier : 02 15 26 Date : 2003.09.26 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SINTRA INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS formulée le 2 octobre 2002 en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite dun refus réputé de lentreprise de communiquer le dossier faisant lobjet de la demande daccès du 27 août 2002. LES FAITS ET LES CONCLUSIONS [1] Par courrier du 25 mai 2003, le demandeur reconnaît avoir reçu de lentreprise, le 30 janvier 2003, les documents demandés. [2] Il souligne que cette communication sest effectuée bien au-delà du délai que la Loi accorde à lentreprise pour ce faire. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 15 26 Page : 2 [3] La correspondance avec lentreprise corrobore que le dossier demandé a entièrement été remis au demandeur le 30 janvier 2003. [4] Létat du dossier révèle que lentreprise na pas répondu à la demande daccès dans le délai que la Loi impose et que ce fait nest pas contesté par lentreprise. [5] Par application de larticle 32 de la Loi, lentreprise est donc réputée avoir refusé de communiquer des documents contenant des renseignements personnels concernant le demandeur et quelle détenait sur le demandeur : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [6] Il ressort de ce qui précède que la Commission peut conclure, sans entendre les parties en audience formelle, que le demandeur a eu raison de demander lexamen de la mésentente résultant de ce refus réputé et que ce refus nétait pas fondé. [7] Ce seul motif suffit à la Commission pour accueillir la demande dexamen de mésentente. [8] Il ressort toutefois de la lettre du demandeur du 25 mai 2003 que ce dernier souhaite que la Commission entende les parties et ce pour des motifs qui nont rien à voir avec le litige dont la Commission est ici saisie, savoir un litige strictement lié au refus, par lentreprise, de communiquer des documents au demandeur. [9] En effet, dans sa lettre du 25 mai dernier, le demandeur reproche à lentreprise certains agissements quant à lutilisation illégale quelle aurait faite des renseignements personnels le concernant.
02 15 26 Page : 3 [10] Il sagit dune matière relevant du pouvoir denquête de la Commission prévu aux articles 81 et suivants de la Loi. [11] La Commission ne peut, dans le cadre dun examen de mésentente relié au refus de communication, comme cest le cas ici, se pencher sur une autre matière qui regarde la protection des renseignements personnels. [12] En effet, dans sa lettre du 25 mai 2003, le demandeur se plaint de la mauvaise utilisation, par lentreprise, des renseignements quil lui avait confiés, laissant entendre que lentreprise naurait pas protégé la confidentialité de ces renseignements comme la Loi lui ordonne de le faire. [13] En matière de protection de renseignements personnels, la Commission nintervient généralement que par le moyen dune enquête sur plainte formulée en vertu de larticle 81 de la Loi. [14] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; et CONSTATE que lentreprise a finalement remis au demandeur tous les documents demandés et qui étaient en sa possession. Québec, le 26 septembre 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lentreprise : M e Philippe C. Vachon
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