Dossier : 02 08 06 Date : 20030905 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 15 février 2002, le demandeur requiert du Bureau du Commandant du District M.L.L.L. de la Sûreté du Québec (la « S.Q. »), une copie d’un dossier qu’il identifie par son numéro ainsi que des expertises relatives à un sinistre survenu le 8 mars 2000 à l’adresse qu’il indique. [2] Le 17 avril suivant, l’organisme, le ministère de la Sécurité publique (le « Ministère »), informe le demandeur qu’il a reçu sa demande le 9 avril et il l'avise qu’un délai de trente jours lui est nécessaire pour en faire un traitement adéquat.
02 08 06 Page : 2 [3] Le 29 avril 2002, le Ministère refuse au demandeur l’accès aux documents recherchés, invoquant à cet effet les articles 14, 28, 32, 53, 54, 59, 86.1 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [4] Insatisfait de cette réponse, le demandeur formule, le 8 mai 2002, une demande pour que soit révisée cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'AUDIENCE [5] L’audience de cette cause se tient à Montréal, le 17 juin 2003, en présence des parties et d'un témoin du Ministère qui est représenté par M e Dominique Legault, du cabinet d’avocats Bernard, Roy & Associés. [6] Dès le départ, le Ministère dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier faisant l’objet du présent litige. À sa demande, une preuve ex parte est entendue, en l’absence du demandeur; la soussignée ayant préalablement pris soin d'expliquer à celui-ci le but recherché par l'autre partie dans ce type de preuve. LA PREUVE La preuve ex parte A) M. ANDRÉ MAROIS, POUR LE MINISTÈRE [7] L’avocate fait témoigner, sous serment, M. André Marois, responsable de l’accès aux documents pour le Ministère. Il commente chacune des 123 pages de documents qui composent le dossier auquel le demandeur souhaite avoir accès et indique, pour chaque page, les articles de la Loi sur l'accès sur lesquels s’appuient les motifs de refus d’accès. Il indique les motifs détaillés pour lesquels l'organisme refuse l'accès aux documents. De plus, il commente une série de 161 photographies qui ont été prises peu de temps après l’incendie survenu à la résidence du demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 08 06 Page : 3 La reprise de l’audience [8] À la reprise de l’audience, la soussignée a exigé du Ministère que certains documents soient communiqués au demandeur, car ils ne revêtent aucun caractère confidentiel. [9] M. Marois, qui poursuit son témoignage, indique que suite à l’incendie survenu à sa résidence, le demandeur a intenté une action de nature civile contre Axa Assurances inc. (la « compagnie Axa ») qui l’assurait au moment de ce sinistre; celle-ci ayant refusé de lui verser le montant réclamé (pièce O-1). [10] M. Marois ajoute que, lors de l’enquête, des témoins ont été rencontrés par des policiers et ont fourni des renseignements nominatifs les concernant, au sens de l'article 53 de la Loi sur l'accès, tels leurs noms, prénom et adresse personnelle. Il mentionne que ces témoins n’ont pas consenti à la divulgation de ces renseignements nominatifs en conformité aux articles 54 et 59 alinéa 1 de ladite loi. [11] Quant à l’allégation d’incendie criminel mentionnée par M. Marois, celui-ci affirme qu’aucune accusation de cette nature n’a été portée contre le demandeur ou contre d’autres personnes. [12] L’avocate du Ministère intervient pour souligner que, dans le cadre du recours judiciaire, le demandeur n’a qu’à se prévaloir des règles prévues au Code de procédure civile 2 (« C.p.c. ») pour obtenir copie des documents qu’il recherche. B) CLARIFICATION FAITE PAR M. MAROIS [13] À une question du demandeur qui veut savoir si la compagnie Axa avait soumis au Ministère une demande pour avoir accès à son dossier, M. Marois répond qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer l’existence d’une telle demande. Il ajoute cependant que tous les documents en litige se trouvent dans le dossier qu’il a en sa possession à l’audience. [14] De plus, il affirme que l’enquête concernant l’incendie est terminée administrativement depuis le 18 janvier 2001; elle « sera réouverte ou réactivée » si des éléments nouveaux surviennent. Il ajoute que toute l’analyse effectuée pour cette enquête amène la S.Q. à conclure que l’incendie est d’origine criminelle. 2 L.R.Q., c. C-25.1.
02 08 06 Page : 4 C) M. CLAUDE ROY, POUR LE MINISTÈRE [15] M. Claude Roy témoigne sous serment. Il déclare avoir agi à titre d’enquêteur de la S.Q. à la Sûreté municipale MRC-Moncalm au moment de l’incendie. Il affirme qu’il n’a pas fourni aux représentants du Service anti-crime des assureurs (le « S.A.C.A. ») copie des documents se trouvant au dossier concernant le demandeur. D) LE DEMANDEUR [16] Le demandeur témoigne sous serment. Il déclare vouloir obtenir copie du dossier qui a été constitué par les représentants du Ministère à son sujet; il veut également savoir de quelle manière l’organisme a pu obtenir un extrait d’une rencontre au cours de laquelle il répondait aux questions d’un représentant du S.A.C.A., alors qu’il n’a pas consenti à la communication de ce document qu’il produit à l’audience (pièce non cotée). Il précise que le S.A.C.A. était chargé de mener une enquête pour le bénéfice de la compagnie Axa. LES ARGUMENTS A) DU MINISTÈRE [17] L’avocate du Ministère plaide d’emblée que l’incendie survenu à la résidence du demandeur est de nature criminelle, bien qu’il n’ait pas eu d’accusation portée en ce sens contre le demandeur ou contre quiconque et que le dossier est « fermé administrativement ». Elle plaide également qu’une enquête a été menée par des policiers chargés de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Cette enquête leur a permis d’en arriver à cette conclusion. [18] M e Legault ajoute qu’un acte criminel n’est pas prescriptible « tant que la S.Q. n’a pas porté d’accusations contre le ou les individu(s) », tel qu’en a décidé la Cour du Québec qui, citant les auteurs Fortin et Viau, a indiqué au jugement Procureur général c. Gauthier 3 et al. que : La poursuite de l’acte criminel est, en principe, imprescriptible puisqu’elle relève de l’État personnifié par le Souverain et que, selon le droit anglais, la prescription ne court pas contre le Souverain. 3 Jacques FORTIN et Louise VIAU, Traité de droit pénal général, Montréal, Thémis, 1982, p. 46 cité dans Procureur général du Québec c. Gauthier [1997] C.A.I. 420, 423 (C.Q.).
02 08 06 Page : 5 [19] L’avocate fournit, en exemple, un cas d’homicide non résolu, où l’accès aux documents a été refusé à M me X malgré l’absence d’accusations portées contre des individus par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 4 . [20] Elle argue, d’une part, que la communication des documents risque d’entraver le déroulement d’une enquête au sens de l’article 28 paragraphe 2 de la Loi sur l'accès si des éléments nouveaux survenaient et que l'enquête était réouverte. D’autre part, elle plaide que la communication de la plupart de ces documents risque de révéler une méthode d’enquête dont s’est servie la S.Q. au sens du paragraphe 3 de cet article. L’avocate appuie ses arguments tant sur la preuve ex parte, que sur les expertises effectuées et sur la décision Waltzing c. Ministère de la Sécurité publique 5 laquelle, à son avis, présente un cas analogue à celui sous étude. [21] De plus, elle plaide que les déclarations des témoins obtenues par les policiers enquêteurs contiennent des renseignements nominatifs qui devraient être protégés par l’article 53 de la Loi sur l'accès. À son avis, leur divulgation risque d’identifier une personne physique, tel qu'il est stipulé à l’article 54 de cette loi. Elle ajoute que la divulgation de ces renseignements risque de causer préjudice à ces témoins, dont la preuve n’a pas révélé qu’ils aient consenti à la divulgation des renseignements les concernant au sens de l’article 28 (5) de ladite loi, et tel que l'a statué la Cour du Québec à la décision Procureur général du Québec c. Allaire 6 . [22] L’avocate souligne que, dans le cas sous étude, un témoin rencontré par un policier enquêteur s’attend à ce que son témoignage demeure confidentiel. Elle souligne également que bien que le dossier concerne le demandeur, les renseignements nominatifs qu’il contient ne devraient pas lui être accessibles, car leur divulgation risque vraisemblablement de révéler un renseignement nominatif concernant une personne physique au sens de l’article 88 de la Loi sur l'accès. [23] Par ailleurs, l’avocate réitère que si le demandeur souhaite obtenir plus d’informations concernant ce dossier, celui-ci n’a qu’à se prévaloir des dispositions législatives prévues au C.p.c. B) DU DEMANDEUR [24] Le demandeur, pour sa part, maintient sa position à vouloir obtenir copie du dossier que détient le Ministère à son sujet. Il estime que des informations ont été 4 X c. Communauté urbaine de Montréal [ 2001] C.A.I. 140. 5 [2001] C.A.I. 213. 6 [2002] C.A.I. 443.
02 08 06 Page : 6 échangées entre la S.Q. et le S.A.C.A. et affirme que la Sûreté municipale a transmis à ce service lesdites informations. LA DÉCISION [25] Le dossier auquel le demandeur souhaite avoir accès est constitué notamment de 123 pages de documents. Il contient, entre autres : • 161 photographies numérotées chacune; • une lettre datée du 14 mars 2000 adressée à M. Yves Tancrède, sergent à Sûreté du Québec MRC Montcalm par M. Daniel Bélair, inspecteur aux opérations à la Régie de police de Montcalm; • un rapport d’intervention d’incendie en deux exemplaires; • un rapport d’événement et un rapport d’enquête; • des déclarations de témoins. [26] La preuve non contredite révèle que le Ministère refuse de communiquer au demandeur copie du dossier qu’il détient sur celui-ci, à la suite d’un incendie survenu en sa demeure. La preuve révèle également que ce dossier est constitué de plusieurs documents dont une répartition s’avère nécessaire. A) LES 161 PHOTOGRAPHIES ET LE RAPPORT D’ENQUÊTE [27] Lors de l’audience tenue ex parte, la preuve a clairement démontré que chacune des photographies numérotées réfère clairement à des renseignements recueillis par un policier lors de son enquête. Ces renseignements indiquent, entre autres, la manière détaillée selon laquelle l’agent a procédé pour mener cette enquête; ils décrivent ce qui ressort d’une photographie, par exemple. [28] La soussignée est d’avis que la divulgation de ces 161 photographies et des parties du rapport d’enquête qui les décrivent, risque effectivement de révéler une méthode d’enquête au sens de l’article 28 (3) de la Loi sur l'accès, et ce, tel que l’a souligné la Commission à l’affaire Waltzing 7 précitée. Ces photographies ainsi que les parties de ce rapport s’y référant sont donc inaccessibles au demandeur. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter 7 Précitée, note 4.
02 08 06 Page : 7 ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : [...] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; [...] [29] De plus, ce dossier contient une expertise effectuée par le « Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale » ainsi que les résultats obtenus. Ces documents sont inaccessibles au demandeur (art. 28 (3) de la Loi sur l'accès). [30] Le rapport d’expertise « Scènes de crimes » est également inaccessible au demandeur (art. 28 (3)). B) LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE [31] De plus, le Ministère plaide que la divulgation des documents indiqués lors de la preuve ex parte risque de dévoiler le déroulement de l’enquête. La preuve ex parte et celle tenue en présence du demandeur ont démontré que l’enquête policière est terminée; qu’au plan administratif, le dossier est fermé et qu’aucune accusation de nature criminelle n’a été portée contre un ou des individu(s), incluant le demandeur, et ce, plus de trois ans après le sinistre. L'article 28 (2) traitant du déroulement d’une enquête est applicable dans ces circonstances. En effet, la preuve testimoniale et documentaire a démontré que la S.Q., relevant de l'organisme, a mené une enquête sur un acte criminel, lequel acte est non prescriptible 8 . Le contenu d'une telle enquête est inaccessible s'il s'agit de renseignements obtenus dans les circonstances prévues dans tous les cas énumérés aux paragraphes 1 à 9 de l'article 28 de la Loi sur l'accès. C) LES DÉCLARATIONS DES TÉMOINS [32] Le dossier déposé sous le sceau de la confidentialité contient, entre autres, quatre déclarations de témoins auxquelles des croquis sont annexés. L’examen de ces documents démontre qu'ils sont truffés de renseignements nominatifs, notamment en ce qui concerne les nom, prénom, adresse, date de naissance de 8 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, Publications CCH ltée, folio 75504 et décision Waltzing précitée, note 4.
02 08 06 Page : 8 ces témoins, ainsi que leur façon de donner leur version sur l’incendie de la demeure du demandeur. La divulgation de ces déclarations permettrait au demandeur d’identifier ces témoins qui bénéficient de la protection accordée par l’article 54. De plus, la preuve n’a pas démontré que ceux-ci aient consenti à ce que leur déclaration soit dévoilée aux termes des articles 53, 54, 59 al. 1 et 88 de la Loi sur l'accès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. [...] 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [33] Eu égard à l’article 53 précité, dans l’affaire La Sécurité Assurances générales inc. c. Ville de Terrebonne 9 , la Commission, citant Texaco Canada inc. c. Ministère de la Justice, a statué, entre autres, que : L’article 53 précité de la Loi traduit l’un des principes fondamentaux de la Loi sur l’accès au chapitre de la protection des renseignements personnels, à savoir, qu’un renseignement personnel recueilli par un organisme public à une fin donnée doit être utilisé par cet organisme public et par lui seul, pour cette fin. 9 [2002] C.A.I. 120, 124; [1984-86] 1 C.A.I. 76.
02 08 06 Page : 9 [34] Relativement à l’affirmation du Ministère voulant que l’incendie survenu à la résidence du demandeur, le 8 mars 2000, soit de nature criminelle, la soussignée constate que celui-ci n’a émis aucun commentaire sur ce point; c’est son droit, d’autant que la Commission n’est pas habilitée à statuer sur un litige traitant d’allégations de nature criminelle. [35] La soussignée retient qu’eu égard au sinistre, le demandeur s’est vu refuser par la compagnie Axa, le montant d’argent qu’il réclame. Devant ce refus, il a intenté contre celle-ci, par l’entremise de son avocat, M e André Asselin, une procédure judiciaire, laquelle est toujours pendante devant la Cour supérieure du Québec, dans le dossier portant le n o 705-05-005626-018 (pièce O-1 précitée). Il est évident que le demandeur, représenté par procureur, peut toujours se prévaloir, entre autres, des dispositions législatives prévues au C.p.c. traitant de la production de documents, et ce, selon les modalités prévues à cette fin, si tel est son souhait. D’ailleurs, l’examen de la pièce O-1 démontre que diverses interventions ou échanges en conformité à ce code ont été entreprises par l’un et l’autre avocat des parties dans le dossier judiciaire ci-dessus identifié. [36] Néanmoins, la soussignée comprend du témoignage du demandeur qu’il veut savoir comment un extrait de son interrogatoire tenu par un représentant du S.A.C.A. s'est retrouvé entre les mains de la S.Q., alors qu’il n’a pas consenti à la divulgation de ce document, tout en affirmant que la Sûreté municipale de Montcalm aurait fourni au S.A.C.A. copie dudit document. Il n’a cependant pas pu démontrer, à l’audience, sur quoi se basait cette affirmation. [37] Quoiqu’il en soit, la soussignée considère que le demandeur peut avoir accès aux documents suivants : • Une lettre datée du 14 mars 2000 adressée à M. Yves Tancrède, de la S.Q., par M. Daniel Bélair, inspecteur aux opérations de la Régie de police de Montcalm (page 80); • Le rapport d’intervention d’incendie (pages 81 et 82), en masquant la colonne « sal. »; la page 83 intégralement. [38] Quant au rapport d’enquête, le demandeur pourra avoir : • à la page 1 : L’Introduction (n o 1); le Sommaire (n o 2) jusqu’aux mots « côté est de la résidence », la Scène de crime (n o 3); à la page 2 : le dernier paragraphe du point 3 ainsi que les points 4, 5 et 6; à la page 3 : n o de matricule des agents indiqués (n o 13) jusqu’à « S.Q. MRC Montcalm »; • À la page 6 : communiquer l’Introduction et le Sommaire (n os 1 et 2) et le bas de la page intitulé : « Rédaction »; à la page 7 :
02 08 06 Page : 10 Description du bâtiment (n o 3.3) et le bas de la page intitulé : « Rédaction »; • Les pages 94, 95, 106 et 108; • La page 107, à partir des mots « Je m’entretien » jusqu’à « Sgt/dét. Francoeur demain. »; • La page 116, à partir de « Constatations » et tout le reste de cette page; • La page 117, à partir de « Plainte fondée » et le reste de cette page; • Le numéro d’événement (dossier) doit être masqué. [39] Par ailleurs, la soussignée constate que la preuve et les arguments du Ministère portent essentiellement sur les articles 28 (par. 2, 3, 5), 53, 54, 59 al. 1 et 88 de la Loi sur l’accès. [40] La soussignée note cependant que le Ministère n’a pas soumis de preuve ou d'arguments eu égard aux autres articles que l'organisme avait invoqués dans sa réponse, datée du 29 avril 2002, au demandeur (articles 14, 32 et 86.1). En conséquence, ils ne font pas l’objet d’examen dans la présente instance. [41] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la présente demande de révision du demandeur contre le ministère de la Sécurité publique; ORDONNE au Ministère de communiquer au demandeur les documents tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 37 et 38; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier portant le n o 02 08 06. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 5 septembre 2003
02 08 06 Page : 11 M e Dominique Legault BERNARD, ROY & ASSOCIÉS Procureurs du ministère de la Sécurité publique
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