Dossier : 03 08 01 Date : 2003.08.28 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 le 10 mai 2003 à la suite d’une demande d’accès adressée à l’organisme le 29 mars 2003. L’AUDIENCE [2] Le 22 juillet 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
03 08 01 Page : 2 en rubrique et que vous avez formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande du 29 mars 2003 où vous souhaitiez être informé de la raison pour laquelle votre lettre du 27 mai 2002 transmise à l’organisme était estampillée « IVAC ». Par la même occasion, vous demandiez accès à tout votre dossier à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) de l’organisme. Étant sans réponse de l’organisme, vous formulez, le 10 mai 2003, une demande de révision devant la Commission. Le 16 juin 2003, la Responsable de l’accès de l’organisme, M e Lina Desbiens (la Responsable) adressait à la Commission sa déclaration assermentée du même jour dans laquelle elle affirme que la répondante en accès à l’information pour la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), madame Dominique Blain, lui a conformé que cette direction ne détenait aucun dossier à votre nom. La même déclaration assermentée explique la raison pour laquelle votre lettre du 27 mai 2002 relative à votre dossier Santé et Sécurité du travail était estampillée « IVAC » : on a livré votre courrier par erreur à la Direction de l’IVAC plutôt qu’à la Direction régionale du Saguenay/Lac-Saint-Jean de la Santé et sécurité du travail. Cette déclaration assermentée mentionne enfin que madame Claire Juneau du Secrétariat général de l’organisme a communiqué avec vous pour vous donner verbalement ces informations et que cette dernière avait mentionné que vous étiez satisfait des informations reçues. Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de M e Desbiens sous la cote AO-1. Vous trouverez sous pli une photocopie de la déclaration assermentée et de ses annexes jointes sous la cote O-1. La Commission souhaite lire vos commentaires au sujet des déclarations et affirmations de M e Desbiens ainsi que sur les moyens que vous entendez prendre pour contredire ces déclarations et affirmations. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits avant le 29 août prochain (2003). Une copie de ces commentaires devra être adressée au Responsable de l’accès de l’organisme, M e Lina Desbiens. A défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires.
03 08 01 Page : 3 Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [3] Le demandeur a fait parvenir ses commentaires par courrier du 25 août 2003 qu’il a réitérés sous serment le 27 août 2003. Il convient de déposer, en liasse sous la cote D-1, cette déclaration assermentée du demandeur avec les annexes l’accompagnant qui contiennent également des déclarations assermentées datées du 27 août 2003. [4] Une audience formelle des parties en présence les unes des autres n’est pas nécessaire. La Commission considère avoir entendu pleinement les parties et est prête à rendre sa décision. DÉCISION [5] En premier lieu, la Commission est d’avis que la réponse de la responsable de l’accès à la question de savoir pourquoi la lettre adressée le 27 mai 2003 à madame Lina Desbiens par le demandeur et transmise à l’organisme était estampillée « IVAC », c’est-à-dire « Indemnisation des victimes d’actes criminels », n’est pas de la compétence de la Commission, laquelle est limitée par le libellé de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [6] En effet, la Commission doit voir à ce qu’un demandeur ait accès à des documents ou à des renseignements contenus dans des documents et non à ce qu’il obtienne des réponses à des questions qu’il se pose. [7] La Responsable n’avait pas, aux stricts termes de la Loi, à répondre aux questionnements du demandeur sur les raisons expliquant l’estampille « IVAC ». [8] En deuxième lieu, pour ce qui est de la réponse à la demande d’accès au dossier complet détenu par la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, le demandeur n’a pas convaincu la Commission que cette Direction
03 08 01 Page : 4 détenait, au moment de la réception de la demande d’accès, des renseignements ou des documents concernant ce dernier. [9] La Commission retient la déclaration de la responsable de l’accès que cette Direction ne détient aucun dossier au nom du demandeur. [10] La preuve émanant du contenu des pièces constitutives d’instance démontre toutefois que l’organisme n’a pas répondu au demandeur dans les délais prescrits par l’article 47 de la Loi. [11] De ce seul dernier fait, il résulte que la demande de révision est fondée. [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la présente demande de révision pour ce qui est de la demande concernant le dossier du demandeur à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels; CONSTATE que l’organisme a démontré qu’il ne détient, au sein de cette Direction, aucun dossier au nom du demandeur; et FERME le dossier. Québec, le 28 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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