Dossier : 02 14 95 Date : 2003.08.27 Commissaire : M e Diane Boissinot RANCH BOULIANNE ENR. (X) Demandeur c. MRC MARIA-CHAPDELAINE Organisme ORDONNANCE [1] Le demandeur a requis la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser une décision du responsable de l’accès (le Responsable) de l’organisme et ce, en vertu du recours prévu à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [2] Le 9 septembre 2002, le demandeur formule à l’organisme une demande d’accès à certains documents. [3] Le demandeur reçoit certaines informations qui lui sont adressées le 19 septembre suivant mais, insatisfait de la réponse du responsable de l’accès, il formule une demande de révision de celle-ci à la Commission le 27 septembre 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi).
02 14 95 Page : 2 [4] Lors de la séance du 25 août 2003 tenue en la ville de Chicoutimi, il est apparu à la Commission que l’organisme avait limité ses recherches et le repérage des documents demandés en présumant, à titre d’exemple, à l’occasion, que la demande d’accès ne devait pas viser certains documents concernant des tiers alors que c’était le cas. [5] Certains des propos tenus par le demandeur ont eu pour effet d’éclairer la Commission et le Responsable de l’accès présent à l’audience sur la nature des documents et des informations réclamés. [6] Lors de cette même séance, il est apparu également à la Commission que le demandeur octroyait à la Commission plus de pouvoirs que sa loi constitutive lui en accorde. [7] À ce dernier égard, la Commission rappelle au demandeur qu’elle n’a pas le pouvoir de régler les conflits qui, vraisemblablement, l’opposent depuis de nombreuses années à son voisin ou à un organisme du gouvernement quant à des litiges concernant des droits de propriétés, de coupe, de passage, de servitude ou à d’autres litiges découlant de l’interprétation du Code civil ou de diverses lois ou règlements autres que ceux qui la régissent. [8] La Commission se réserve donc le droit de limiter le débat devant elle au strict aspect de l’accès aux documents demandés et de l’accès aux informations demandées qui se trouvent consignées à l’intérieur d’un document. [9] En conséquence, la Commission ORDONNE au responsable de l’accès de l’organisme de parfaire ses recherches, dans les dossiers qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions, des documents qui, à la lumière du témoignage du demandeur, pourraient faire l’objet de la demande d’accès; DEMANDE INSTAMMENT au demandeur de collaborer en autant que possible avec l’organisme qui aurait besoin d’indications ou d’explications supplémentaires, le cas échéant; ORDONNE au responsable de l’accès de l’organisme de faire rapport de ces recherches à la Commission d’ici le 15 octobre 2003 et d’en fournir copie au demandeur;
02 14 95 Page : 3 ORDONNE au responsable de l’accès, le cas échéant, dans le même délai et dans le même rapport, de statuer sur l’accessibilité des documents qu’il aura ainsi repérés; ORDONNE au responsable de l’accès de remettre à la Commission, dans le même délai, sous le sceau de la confidentialité, le cas échéant, les documents ou les parties de document qu’il refuse de remettre au demandeur; ORDONNE au responsable de remettre au demandeur, dans le même délai, le cas échéant, les documents qu’il juge accessibles et d’en informer la Commission; et CONTINUE l’audience à une date et selon les modalités à être déterminées par le greffe de la Commission. Québec, le 27 août 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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