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Dossier : 02 16 52 Date : 20030827 Commissaire : M e Christiane Constant M. X Demandeur c. Bureau d'assurance du Canada Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse, le 17 septembre 2002, à lentreprise, le Bureau d'assurance du Canada (le « BAC »), afin dobtenir copie de tous les dossiers et d'un rapport d'enquête le concernant que celui-ci détient afin de tenter de déterminer la possibilité dun règlement à lamiable. Il ajoute : Therefore, you will find attached a copy of are files hold by ALLSTATE DU CANADA with respect to the loss of November 9, 1999 and January 6, 2000 which I received. [2] Le BAC répond au demandeur, le 4 octobre 2002, en lavisant que, le 15 juillet précédent, sa compagnie dassurance lui a déjà fait parvenir copie de ces dossiers parmi lesquels certains renseignements ont été extraits. Il linforme également que ladite compagnie dassurance, se basant sur larticle 39 de la Loi
02 16 52 Page : 2 sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») lui refuse laccès à certains documents parce leur communication risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire. [3] Insatisfait de cette réponse, le demandeur soumet, le 1 er novembre suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande dexamen de mésentente. L'AUDIENCE [4] L'audience de ce dossier s'est tenue le 18 juin 2003, au bureau de la Commission à Montréal en présence des parties et de l'épouse du demandeur. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE [5] M me Lucille Benoit-Rousseau, qui témoigne sous serment, déclare être responsable du centre dinformation sur les assurances au BAC. Elle indique que le demandeur a communiqué la première fois avec le BAC, le 6 juin 2002, pour avoir accès à tous les dossiers détenus sur lui. [6] Elle précise que le BAC ne détient pas de dossiers sur les assurés. Cependant, en cas de mésentente entre ceux-ci et leur compagnie dassurance, le BAC peut intervenir afin de vérifier si celle-ci serait intéressée à soumettre ce litige à un service de médiation. Le BAC a procédé de cette manière pour le demandeur et Allstate du Canada Allstate ») qui a donné son consentement pour une médiation, tel quil est indiqué dans une lettre datée du 14 juin 2002 (pièce E-1). [7] Elle ajoute que seule Allstate détient les dossiers que cherche à obtenir le demandeur et que cette dernière a été informée par le BAC de cette demande daccès. M me Benoit-Rousseau a avisé le demandeur, le 4 octobre 2002, que depuis le 15 juillet 2002, Allstate lui avait communiqué copie des dossiers, à lexception de ceux protégés par larticle 39 de la Loi sur le secteur privé relatif à la survenance de procédure judiciaire contre cette compagnie, tel qu'elle l'a mentionné dans sa réponse. 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 16 52 Page : 3 [8] Elle ajoute que le dossier concernant le demandeur détenu par le BAC contient des documents que celui-ci avait lui-même transmis, tels copie de correspondance, ainsi quune « fiche téléphonique ». Ce dossier est constitué, entre autres, de dates dintervention des employés du BAC avec le demandeur ainsi que de résumés dentretiens téléphoniques. Elle est prête à en faire parvenir une copie à celui-ci et précise que le BAC ne détient pas dautres documents. B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur, après avoir été assermenté, déclare que, sur réception des documents décrits par M me Benoit-Rousseau, il souhaite procéder à leur vérification afin de lui faire savoir si des documents sont manquants. Elle répond quil nest pas nécessaire de le faire car il nexiste pas dautres documents, pas plus que de rapport denquête. M me Benoit-Rousseau sengage à aviser, par écrit, la Commission de la date à laquelle lesdits documents seront communiqués au demandeur. [10] Après avoir requis dautres clarifications, le demandeur accepte loffre du BAC qui consent à lui communiquer copie des documents en sa possession. LA DÉCISION [11] Larticle 1 de la Loi sur le secteur privé stipule ce qui suit : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [12] Dans le cas sous étude, le témoignage de M me Benoit-Rousseau a convaincu la soussignée que lentreprise ne détient pas dautres documents que ceux se trouvant à son dossier à laudience
02 16 52 Page : 4 [13] Quant au rapport denquête, la preuve a démontré que lentreprise ne détient pas ce document. [14] Par ailleurs, dans une lettre datée du 26 juin 2003, M me Benoit-Rousseau avise la soussignée quelle a fait parvenir au demandeur, le même jour, la copie complète du dossier. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lentreprise a fait parvenir au demandeur, le 26 juin 2003, copie complète des documents se trouvant au dossier du Bureau dassurance du Canada; REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente; FERME le présent dossier n o 02 16 52. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 août 2003
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