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Dossier : 01 17 39 Date : 20030827 Commissaire : Christiane Constant DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 12 septembre 2001, la demanderesse s'adresse au ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir copie du dossier des communications échangées avec Nu-Pharm inc. (la « tierce partie ») au sujet du produit Nu-Enalapril : copies of all records, including "clarifaxes", letters, memoranda, emails and records of telephone conversations to/from the MinistryM me X Demanderesse c. Conseil consultatif de pharmacologie Organisme public et NU-PHARM INC. Tierce partie.
01 17 39 Page : 2 of Health from/to Nu-Pharm Inc. in connection with the product Nu-enalapril. [2] Le 27 septembre 2001, le Ministère lui répond que les documents recherchés relèvent de la compétence du Conseil consultatif de pharmacologie (l organisme ») et l'invite à y adresser sa demande d'accès, ce que la demanderesse a fait le 3 octobre 2001. [3] Le 11 octobre suivant, l'organisme l'informe qu'un délai supplémentaire sera requis pour sa réponse compte tenu que conformément à l'article 49 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), il doit d'abord vérifier avec la tierce partie si elle accepte que les renseignements la concernant soient transmis à la demanderesse. [4] Le 22 octobre 2001, l'organisme lui fait part du refus de la tierce partie à permettre la communication des renseignements demandés qu'elle juge de nature confidentielle en se référant aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. [5] Insatisfaite de cette décision, la demanderesse, par lentremise de ses procureurs, McCarthy Tétrault, formule une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») le 8 novembre 2001. L'AUDIENCE [6] Après avoir été remise deux fois à la demande du procureur de la tierce partie, une audience se tient, le 10 février 2003, dans la Ville de Gatineau, en présence du témoin de lorganisme et des procureurs des parties. La demanderesse, pour sa part, est absente de laudience. LA PREUVE A) M. MICHEL QUIMPER, POUR L'ORGANISME [7] M e Frédéric Maheux, du cabinet davocats Bernard Roy & Associés, représente lorganisme et fait témoigner, sous serment, M. Michel Quimper qui dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents qui font lobjet du présent litige. Celui-ci déclare être conseiller professionnel, responsable de laccès aux documents, et affirme que lorganisme a reçu la demande daccès, datée du 3 octobre 2001, de la demanderesse. Il décrit, entre autres, ses fonctions ainsi 1 L.R.Q. c. A-2.1
01 17 39 Page : 3 que les interventions qu'il a faites auprès de la tierce partie pour l'aviser de la demande par la demanderesse des documents recherchés. [8] M. Quimper a, par la suite, été contre-interrogé, dune part, par M e Gregory S. Tzemenakis, pour la demanderesse, et d'autre part, par M e Irwin I. Liebman, pour la tierce partie. LA SUSPENSION DE L'AUDIENCE [9] Laudience de cette cause est suspendue à la demande de M e Liebman de laquelle sensuivit une conférence téléphonique préparatoire, le 12 mai 2003. Cette dernière avait pour but de vérifier notamment les positions des parties et de connaître le nombre de témoins qui seraient entendus lors de l'audience sur le fond. LA DÉCISION [10] Après un échange de correspondance entre les avocats dont la soussignée a reçu copie, la tierce partie avise la partie demanderesse, le 16 juillet 2003, qu'elle ne s'oppose plus à la communication des documents demandés. [11] Le 12 août 2003, M e Maheux, pour l'organisme, envoie à M e Tzemenakis, pour la demanderesse, copie des documents qui faisaient lobjet de ce litige et qui avaient été déposés à laudience sous le sceau de la confidentialité. [12] L'avocat de la demanderesse transmet, le 18 août suivant, à la soussignée le désistement de sa cliente faisant suite à la réception des documents recherchés. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que la tierce partie a autorisé, bien que tardivement, l'organisme à communiquer à la demanderesse les documents qui faisaient l'objet du litige; PREND ACTE que l'organisme a transmis à la demanderesse lesdits documents;
01 17 39 Page : 4 PREND ACTE du désistement de la demanderesse en date du 18 août 2003; FERME le présent dossier n o 01 17 39. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 août 2003 M e Gregory S. Tzemenakis MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs de la demanderesse M e Frédéric Maheux BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs du Conseil consultatif de pharmacologie Organisme public M e Irwin I. Liebman Procureur de Nu-Pharm inc. Tierce partie
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