Dossier : 02 11 28 Date : 2003.08.27 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme DÉCISION [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [2] Les parties ont été convoquées par avis posté le 30 avril 2003 à une audience formelle à ce sujet devant se tenir en la ville de Québec, le 27 août 2003, à 09H00. [3] L’avis posté au demandeur n’a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [4] La semaine précédant la date prévue pour l’audience, dans le but de rappeler sa tenue à la mémoire du demandeur, le personnel de la Commission a tenté de joindre ce dernier au seul numéro de téléphone qu’il avait déposé au dossier. [5] En effet, le 21 août 2003, la compagnie de téléphone Bell du Canada (Bell), par messagerie automatique, laisse savoir qu’il n’y a plus de service au numéro 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 11 28 Page : 2 donné par le demandeur. Le personnel de la Commission apprend de Bell, à la suite d’une recherche plus poussée, qu’il n’y a aucune inscription au nom du demandeur dans la région de Québec. [6] L’audience prévue est maintenue compte tenu que le demandeur a vraisemblablement reçu l’avis de convocation. [7] Le 27 août 2003, à 09H30, en présence de l’organisme, la Commission constate l’absence du demandeur après une demi-heure d’attente. [8] La Commission peut vraisemblablement conclure de cet état de fait que le demandeur se désintéresse du sort de sa demande. [9] La Commission donc a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [10] L’article 130.1 de la Loi stipule ce qui suit : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. DÉCISION [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire; et FERME le dossier. Québec, le 27 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Nancy Morency
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