Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 00 06 81 Date : 2003.08.19 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 23 décembre 1999, la demanderesse sadresse à la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable), madame Hélène Bélanger, afin que lorganisme rectifie plusieurs éléments du rapport dexpertise que lintervenant a 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (PAVILLON ENFANT-JÉSUS) Organisme et D R DANIEL BOULET Intervenant DE RECTIFICATION DE
00 06 81 Page : 2 soumis à lorganisme le 23 novembre 1999 et qui la concerne (copie de cette lettre est déposée lors de laudience par la demanderesse sous la cote D-1 et par lorganisme sous la cote O-1). La demanderesse déposera le rapport en litige sous la cote D-3. [2] Le 20 janvier 2000, la Responsable avise la demanderesse quelle a reçu sa demande de rectification ce même jour et requiert de celle-ci les renseignements didentification dusage sans lesquels elle ne peut retracer le dossier est conservé le document dont on demande la rectification (copie de cette lettre est déposée lors de laudience par lorganisme sous la cote O-2). [3] Le 27 janvier suivant, la demanderesse fournit à la Responsable les renseignements didentification demandés (copie de cette lettre est déposée lors de laudience par lorganisme sous la cote O-3). [4] Le 7 février 2000, la Responsable adresse à lintervenant une copie de la demande de rectification O-1 et lui demande de la contacter pour discussion (copie de cette lettre est déposée lors de laudience par lorganisme sous la cote O-4). [5] Le 7 février 2000, par courrier dont copie est déposée lors de laudience par lorganisme sous la cote O-5) la Responsable écrit ce qui suit à la demanderesse : Je réfère votre demande au docteur Daniel Boulet pour quil prenne connaissance de votre requête et nous avise sil consent à modifier son rapport car cest seulement lauteur du document qui peut apporter des modifications à son texte. [6] Le 28 février 2000, devant le silence de lorganisme, la demanderesse requiert la Commission de réviser le refus réputé de celui-ci deffectuer les rectifications demandées. [7] Le 18 février 2000, lintervenant (dans une lettre que lorganisme dépose à laudience sous la cote O-6) écrit à la Responsable ce qui suit : Jai pris connaissance des documents que vous mavez fait parvenir, incluant la lettre de [la demanderesse], datée du 23 décembre 1999. Mon rapport de consultation a été dicté dans les minutes suivant le départ de [la demanderesse] en utilisant les notes prises durant la consultation, et correspondant fidèlement au récit donné par [la demanderesse]et aux observations que jai faites à cette occasion. Les opinions professionnelles émises correspondent aussi à ma pensée.
00 06 81 Page : 3 Dans ce contexte, je ne vois aucune modification à apporter à mon rapport du 22 novembre 1999. [8] Le 1 er mars 2000, la Responsable avise la demanderesse quaucune modification ne sera apportée au rapport de consultation et ce, tel que précisé par lintervenant dans la lettre quil lui faisait parvenir le 18 février précédent (O-6) et dont elle joint copie (copie de cette lettre du 1 er mars 2000 est déposée à laudience par lorganisme sous la cote O-7). [9] Le 24 mars 2000, la demanderesse réitérait à la Commission sa demande de révision en joignant une copie de la lettre de refus de la Responsable datée du 1 er mars précédent. [10] Une audience se tient en la ville de Québec, les 15 avril 2002, 11 octobre 2002 et 10 avril 2003. La demanderesse participe aux séances des 15 avril 2002 et 10 avril 2003 par lien téléphonique. LAUDIENCE A. LE LITIGE [11] La demanderesse a tergiversé à quelques reprises sur la position quelle entendait prendre devant la Commission au sujet du maintien total ou partiel de sa demande de révision. Devant cet état de fait et afin de fixer la portée et létendue du litige, la Commission a requis la demanderesse de faire connaître, par écrit, lobjet de sa contestation devant la Commission. [12] En réponse à cette requête de la Commission, par courrier daté du 25 avril 2002, la demanderesse avise la Commission et les autres parties que sa demande de révision na plus, pour objet, que le refus de la Responsable de rectifier ce qui suit : […] […] Je demande rectification du dernier paragraphe de la page 3 qui se lit comme suit : « Il a quand même été convenu en fin dexamen que la patiente reprendrait le programme dexercice […], quelle continuerait son travail régulier ce quelle a commencé à refaire comme enseignante depuis environ une semaine ». Tel que stipulé à larticle 89, je demande que ce paragraphe se lise selon les faits exacts tel que convenu avec le Dr Boulet. « que je continuerais mon travail comme je le fais maintenant i.e. tel que recommandé par mon médecin depuis environ une semaine, et ce, pour un autre mois si cela est possible. »
00 06 81 Page : 4 Comme je lai expliqué au Dr Boulet à lépoque, le travail à temps partiel crée de sérieux problèmes avec mon employeur et à mon travail car cela affecte la qualité dapprentissage des élèves. […] (les inscriptions entre crochets sont de la Commission) [13] La demanderesse avait déjà articulé cette position le 5 janvier 2001 comme en fait foi la copie de sa lettre adressée à lavocat de lorganisme qui est déposée par lorganisme à laudience sous la cote O-8 et à laquelle était annexé le certificat médical signé par le docteur Isabelle Dupuis le 16 novembre 1999 confirmant larrêt de travail à mi-temps depuis environ une semaine. [14] À la fin de laudience, la demanderesse abandonne toute demande de dépôt, à son dossier, de quelque document que ce soit en vertu de larticle 91 de la Loi. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de madame Hélène Bélanger. [15] Madame Bélanger est la Responsable de laccès de lorganisme. Cest elle qui a traité la demande de rectification en cause ici. [16] Elle dépose, sous les cotes O-1 à O-8 les documents plus haut énumérés et décrits. [17] Elle ajoute la correspondance qui a suivi la lettre de la demanderesse adressée le 5 janvier 2001 à lavocat de lorganisme et déposée sous la cote O-8. En effet, a suivi une lettre de lavocat de lorganisme datée du 19 janvier 2001 dont copie est déposée sous la cote O-9 ainsi que la position, fondamentalement inchangée, de lintervenant relativement à la lettre de la demanderesse O-8, dont copie est déposée sous la cote O-10. [18] En effet, elle rappelle que, dans sa lettre du 25 janvier 2001 quelle vient de déposer sous la cote O-10, lintervenant écrit : Jai pris connaissance des documents que vous mavez transmis aujourdhui, le 24 janvier 2001 incluant la lettre de Maître Michel Bernier datée du 19 janvier 2001, la lettre de [la demanderesse] datée du 5 janvier, et la prescription de la docteure Isabelle Dupuis, datée du 16 novembre 1999.
00 06 81 Page : 5 Je ne crois pas approprié de faire de correction à mon rapport du 22 novembre 1999, pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées dans ma lettre du 18 février 2000 concernant ce dossier. Je vous rappelle que ce rapport a été dicté immédiatement après le départ de [la demanderesse], en utilisant des notes prises au cours de la consultation, et reflète fidèlement, à mon avis, ce qui a été discuté. […] (les inscriptions entre crochets sont de la Commission) ii) de lintervenant Témoignage de lintervenant, docteur Daniel Boulet [19] Le docteur Boulet déclare être lauteur du rapport en litige. [20] Il explique le contexte entourant la préparation de ce rapport (mandat du 11 novembre 1999 de la Commission de la santé, de la sécurité et de lindemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick, I-1). [21] Il ajoute que le rapport en litige a été préparé selon les méthodes et les procédures quil suit depuis plus de 15 ans. Dans le cas qui nous occupe, il prend connaissance du dossier antérieur de la demanderesse avant lentrevue, la reçoit, révise la situation avec elle, la questionne sur les éléments pertinents, les antécédents, les difficultés et les problèmes tout en prenant beaucoup de notes. Ensuite il passe à lexamen physique (examen objectif) au cours duquel il prend aussi des notes. Enfin, le témoin ajoute que cet examen étant destiné à servir dexpertise daide au médecin traitant dans son traitement, il fait la revue avec la demanderesse des moyens appropriés pour régler son problème et revoir certaines modalités thérapeutiques avec cette dernière. [22] Le témoin explique quil dicte habituellement son rapport aussitôt que le patient quitte le bureau sur le système central darchives de lhôpital. [23] Le docteur Boulet réitère sa position en regard de la rectification demandée. La conclusion à laquelle son rapport en arrive est la conséquence des informations quil a reçues de la demanderesse et des autres données à son dossier. Il ajoute que si on modifie aujourdhui les informations reçues lors de lexamen, il pourrait arriver que les conclusions soient inopérantes, caduques ou ne puissent sexpliquer logiquement. Mais il précise que ce nest pas le cas ici, tel que le rapport est actuellement rédigé. Il affirme que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux informations que la demanderesse lui a fournies.
00 06 81 Page : 6 [24] Le témoin est toujours convaincu que le rapport en litige est le récit fidèle des renseignements qui lui ont été communiqués par la demanderesse à ce moment-là. [25] Il déclare enfin que la rectification demandée équivaut à lui demander de changer son opinion qui était que la demanderesse devait travailler à temps complet et non à mi-temps comme son médecin traitant le proposait. [26] En contre-interrogatoire, le docteur affirme ne pas se souvenir que la demanderesse lui ait dit quelle ne travaillait quà mi-temps. Il est également très peu probable quil ait noté cette information lors de lentrevue. Il ajoute que si la demanderesse lui avait dit ce quelle prétend quelle lui a dit, il naurait pas pu écrire, dans son rapport, les mots « quelle continue le travail à mi-temps », car cela allait contre son opinion. Il aurait alors fallu quil écrive « quelle reprenne son travail régulier » puisque telle était son opinion quelle reprenne le travail à temps complet. Sil a écrit « quil a […] été convenu […] quelle continuerait son travail régulier […] » cest que la demanderesse lui avait déclaré quelle travaillait à temps complet. iii) de la demanderesse [27] La demanderesse dépose le rapport en litige sous la cote D-3 et sa demande de rectification initiale, sous la cote D-1. Témoignage de monsieur Y [28] Monsieur Y est lépoux de la demanderesse. [29] Il affirme avoir accompagné la demanderesse tout le temps qua duré lentrevue dans le bureau du docteur Boulet. Il affirme que la demanderesse a dit au docteur Boulet quelle travaillait à mi-temps Témoignage de la demanderesse [30] La demanderesse réitère quelle a dit au docteur Boulet, lors de lentrevue, quelle travaillait à mi-temps. [31] En contre-interrogatoire, lavocat de lorganisme fait dire à la demanderesse quelle naccepte pas, dans le rapport en litige, lopinion du docteur Boulet sur son retour au travail à temps complet.
00 06 81 Page : 7 C. LES REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [32] Lavocat de lorganisme rappelle que le but de la demande de rectification est de faire modifier lopinion de lintervenant qui refuse de la modifier. Il réfère la Commission au jugement de la Cour du Québec dans laffaire Ouellet et Carpentier c. Commission daccès à linformation et Centre hospitalier affilié de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Côté 2 : La Commission na pas le droit dintervenir pour permettre que soit corrigé un texte qui, corrigé, donnerait un coup de pouce à une demande devant un tribunal civil. ii) de lintervenant [33] Lavocate de lintervenant prétend que limportant cest la conclusion du rapport sur le point en litige et non ce que la demanderesse aurait dit. Son client était dopinion et lest toujours que la demanderesse devait reprendre son travail régulier. Le fait que soient rajoutés ou non les mots que la demanderesse veut rajouter ne peut avoir et naurait pas pour effet de changer cette opinion, comme cette dernière le souhaite. [34] Lavocate de lintervenant soutient que ce que la demanderesse veut opérer par sa demande de rectification, cest non pas de rectifier un élément inexact, incomplet ou équivoque dans le rapport mais bien de permettre quune version contradictoire, différente ou plus précise dun même événement remplace celle qui fait partie du rapport. [35] Elle rappelle que dans laffaire Ouellet et Carpentier c. Commission daccès à linformation et Centre hospitalier affilié de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Côté 3 , la Cour du Québec avait statué que cette opération ne peut réussir. [36] Lavocate de lintervenant plaide aussi que le droit à la rectification ne sétend pas à lajout de précisions additionnelles comme, par exemple, « travail régulier oui, mais à mi-temps » 4 . 2 C.Q., n° 300-03-034057-007, jugement rendu le 1 er mars 2001 par le Juge François Godbout, page 5, rapporté dans Ouellet c. Commission daccès à linformation, [2001] CAI 504. 3 Id. ib., page 5. 4 C. c. Centre hospitalier de Granby, [2000] CAI 280 (AZ-50098437 page 6).
00 06 81 Page : 8 [37] Le style et la qualité de lexpertise sont ici en cause, prétend-t-elle. La Commission a déjà décidé quil ne lui appartient pas de déterminer quel serait le style adéquat ou une qualité acceptable pour un tel document 5 . Le forum pour cette discussion serait le Collège des médecins, ajoute-t-elle. iii) de la demanderesse [38] La demanderesse prétend que la preuve au dossier est quelle a dit au docteur Boulet, lors de lentrevue, quelle travaillait à mi-temps. [39] Elle veut donc que cette mention soit ajoutée au dossier. [40] Elle plaide quelle ne demande pas un changement dans lopinion du médecin mais que la version des faits soit plus exacte et plus précise. [41] Elle désire, en somme, que le docteur Boulet rectifie ce quil a mal compris à partir de la preuve quelle lui apporte. LA DÉCISION [42] La preuve et les textes sous étude convainquent la Commission quopérer les changements requis par la demanderesse équivaudrait à rendre la conclusion de lintervenant illogique pour un lecteur attentif et ce, à un point tel que ce lecteur sentirait le besoin de modifier cette conclusion de façon substantielle pour donner un sens au texte. [43] Dans ces cas, il faut demander à lauteur le sens quil entendait donner à son texte. [44] Or lintervenant a témoigné quil a émis lopinion que la demanderesse devait retourner à son travail régulier. Il ajoute quil serait toujours de cette opinion, même si les mots que la demanderesse veut voir ajouter à son texte original létaient. [45] Que le travail régulier ait été effectué à temps complet ou à mi-temps par la demanderesse nétait pas pertinent pour lui. Ce qui importait cest quelle reprenne le rythme régulier de son travail. 5 Dufour c. Ministère de la Justice, [1987] CAI 20.
00 06 81 Page : 9 [46] La Commission est davis que ni la demanderesse, ni lorganisme, ni la Commission ne peuvent modifier une opinion contenue dans un texte en présence du refus de lauteur de cette opinion de le faire 6 . [47] Incidemment, la Commission est davis que les commentaires du juge François Godbout dans son jugement dans laffaire Ouellet 7 , auxquels réfèrent les avocats de lorganisme et de lintervenant, sont plutôt de la nature dun obiter. La Commission ne retient pas de ce jugement quelle ne pourra jamais intervenir pour rectifier un élément dun dossier médical qui est inexact, incomplet ou équivoque. Ce nest certes pas le sens que le juge Godbout voulait donner à ses propos. [48] La Commission est davis quelle ne doit pas décliner juridiction et sabstenir de trancher une demande de révision en rectification portée devant elle pour la seule raison que lobjet de la rectification demandée risque de se retrouver au centre dun différent devant les tribunaux de droit commun. [49] La Cour supérieure 8 reconnaissait récemment lentière juridiction de la Commission à cet égard, refusant même dintervenir pour corriger un dossier médical : b) La correction du dossier médical de la demanderesse [19] En ce qui concerne la deuxième raison pour laquelle la demanderesse implique le mis en cause [le Centre hospitalier] dans ce dossier, c'est pour qu'il lui soit ordonné: " ... de corriger le dossier médico-hospitalier de la demanderesse par le dépôt au dossier du jugement à intervenir sur les présentes." (Soulignement du tribunal) [20] Or, ce n'est pas à la Cour supérieure du Québec d'ordonner à un centre hospitalier de corriger ou modifier les dossiers médicaux de ses patients. 6 M. c. Centre hospitalier régional de lOutaouais, (1984-86) 1 CAI 120; M. C.L.S.C. Normandie, [1986] CAI 87; M. c. Centre hospitalier régional de lOutaouais, (1984-86) 1 CAI 212; L. c. Centre hospitalier régional de lOutaouais, (1984-86) CAI 123; M. c. Communauté urbaine de Montréal, [1989] CAI 103; X c. Société des transports de la Communauté urbaine de Montréal, [1989] CAI 148, requête pour permission dappeler rejetée, jugement non rapporté, C.Q.M. n° 500-02-021560-896, 27 septembre 1989; Lambert c. École Mont-Saint-Antoine inc., [1989] CAI 300; Massicotte c. École Mont-Saint-Antoine inc., [1989] CAI 377; Tessier-Cyr c. Piopolis (Municipalité de), décision non rapportée, CAI, n° 01 01 54, le 17 juillet 2001; J. Clinique Roy-Rousseau, [1986] CAI 129; Dufour c. Québec (Ministère de la Justice), [1987] CAI 20; Tshiani-Bisumbulé c. Québec (Ministère de la Solidarité sociale, [2002] CAI 42. 7 Op. cit. supra note 2, page 5 ([2001] CAI 507). 8 Jalbert, Louison c. Paré, Dr Pierre et Centre hospitalier universitaire de Québec, Pavillon Hotel-Dieu de Québec, C.S. Québec 200-05-016487-022, le 26 septembre 2002, juge Jacques Babin, j.C.s., .
00 06 81 Page : 10 [21] Le législateur a prévu à cet effet des dispositions dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi sur l'accès). [22] À son article 1, cette loi indique: "La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers." [23] Et en ce qui concerne la définition d'organismes publics, l'article 3 précise: "Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux." (Soulignement du tribunal) [24] Et en vertu de l'article 7 de la même loi de même que de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, un établissement tel que celui opéré par le mis en cause est un établissement de santé au sens de la Loi sur l'accès. [25] Si on revient maintenant aux corrections possibles à un dossier médical, c'est l'article 89 de la Loi sur l'accès qui stipule: "Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié." (Soulignements du tribunal) [26] Suit après cela toute la procédure qui a trait à ce droit de rectification, avec des recours en cas de refus. [27] La requérante doit suivre cette procédure, c'est-à-dire tout d'abord adresser une demande au responsable de la protection des renseignements personnels au sein du mis en cause, conformément à l'article 94 de la loi. [28] Si elle n'est pas satisfaite de la réponse, elle peut demander une révision à la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 135 de la même loi. [29] Et si elle n'est toujours pas satisfaite, elle peut interjeter appel de la décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec, conformément à l'article 147 de la même loi. [30] Cela étant dit, l'autre question à se poser c'est de savoir si la Commission d'accès à l'information est la seule à avoir juridiction pour se prononcer à cet égard. [31] Or justement, le législateur a effectivement prévu que tel serait le cas, en adoptant l'article 122 de la Loi d'accès, qui se lit comme suit: "La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi." (Soulignement du tribunal)
00 06 81 Page : 11 [32] Donc, la Cour supérieure n'a pas à s'immiscer dans un champs de compétence qui n'est pas le sien. […] [35] Il serait donc contraire aux intérêts de la justice et préjudiciable au mis en cause de devoir supporter tout le processus judiciaire entrepris par la demanderesse contre le défendeur Paré, aux seules fins de […] permettre le dépôt du jugement à venir dans le dossier médical de la demanderesse, ce qui peut et doit se faire devant une autre juridiction que la Cour supérieure du Québec. (les inscriptions entre crochets sont de la Commission) [50] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ÉMET UN INTERDIT de publication, divulgation et diffusion, par la Commission, des pièces et documents suivants, ou leur reproduction en photocopie ou télécopie, faisant partie du dossier savoir, les pièces D-1, D-3, D-4, I-2, I-3, O-1, les annexes à la pièce O-8 et les annexes à la lettre adressée par la demanderesse à madame Coulombe le 12 avril 2002; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 19 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Michel Bernier Avocate de lintervenant : M e France Bonsaint
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.