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Dossier : 01 18 17 Date : 2003.08.14 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. ELI LILLY CANADA INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . L'AUDIENCE [1] Le 16 juin 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée désire dabord obtenir des parties certaines informations. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 18 17 Page : 2 Voici ce que comprend la Commission de létat du dossier. Ce dossier débute par une demande daccès datée du 16 octobre 2001 au dossier complet demploi du demandeur pour la période du 6 novembre 1998 au 28 janvier 1999 adressée à la direction des ressources humaines de lentreprise. Nayant reçu aucune réponse, le demandeur formule à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 19 novembre suivant, une demande dexamen de mésentente en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1). Le 6 décembre 2001, la Commission avise lentreprise que le demandeur a inscrit cette demande dexamen de mésentente. Le 19 décembre 2001, le demandeur avise la Commission quil a reçu copie de son dossier mais quil est insatisfait de ce que lentreprise lui a fourni en ce sens que le ou les documents qui témoigneraient des raisons de son congédiement sont absents. Il joint à cet avis copie de la lettre adressée le 18 décembre à lentreprise par laquelle il manifeste son insatisfaction. La Commission souhaite recevoir des parties, avant le 10 juillet prochain, les documents suivants : 1. du demandeur, la lettre de lentreprise qui accompagnait lenvoi de son dossier demploi ; et 2. de lentreprise, les raisons pour lesquelles la demande de monsieur […] ne peut être entièrement satisfaite accompagnée dune déclaration assermentée de son officier compétent pour la signer certifiant le bien-fondé de ces raisons ; 3. de lentreprise, le cas échéant si ce ou ces documents existent, sous pli confidentiel, copie de lintégrale du ou des documents recherchés par le demandeur afin que la Commission puisse statuer sur le droit daccès du demandeur à leur égard ; et 4. de lune ou lautre des parties, tout autre commentaire écrit quelle désire faire connaître à la Commission. Sauf, quant aux documents mentionnés au point 3, la Commission demande aux parties de fournir à la partie adverse, copie de toute correspondance adressée à la Commission. À défaut de recevoir de lentreprise les documents demandés dans le délai prescrit, la Commission convoquera les parties à une audience formelle. Sur réception et lecture des documents demandés, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informés les parties.
01 18 17 Page : 3 [2] Par courrier du 26 juin 2003, le délai pour se conformer aux demandes de la Commission est prorogé, par la Commission, jusquau 24 juillet 2003. [3] Par courrier du 19 juin 2003, reçu à la Commission le 3 juillet suivant, le demandeur remet le document qui lui était demandé, savoir la copie de la lettre de lentreprise du 11 décembre 2001 qui accompagnait lenvoi de son dossier demploi. [4] Il convient de déposer en preuve, sous la cote D-1, cette copie de la lettre de lentreprise du 11 décembre 2001. [5] Par courrier du 23 juillet 2003, reçu à la Commission le même jour, lentreprise produit une copie de la déclaration assermentée de madame Brigitte Drouin, sa Directrice des ressources humaines. [6] Il convient de déposer en preuve, sous la cote O-1, loriginal de la déclaration assermentée de madame Brigitte Drouin datée du 23 juillet 2003. [7] Dans cette déclaration assermentée, madame Drouin affirme ce qui suit : a) elle occupe le poste de Directrice des ressources humaines chez lentreprise, b) Madame Patricia Rau lui a confirmé avoir transmis au demandeur, le 11 décembre 2001, son dossier complet demployé, c) le demandeur a été informé des raisons pour lesquelles il navait pas réussi sa période dessai, soit son incapacité de rencontrer les exigences du poste, d) le demandeur fut informé de son congédiement à loccasion dune rencontre quil a eu avec le Directeur des ressources humaines de lépoque et sa gérante de district et e) la demande daccès du demandeur dobtenir copie complète de son dossier a été entièrement satisfaite. [8] Le 24 juillet 2003, la Commission transmet au demandeur une copie de la déclaration assermentée O-1 et ajoute ce qui suit : La Commission souhaite obtenir, dici le 21 août 2003, vos commentaires écrits sur le dépôt de cette pièce et sur la façon dont vous entendez contredire cette preuve. En particulier, la Commission veut que vous lui expliquiez comment vous compter établir devant elle quun document constatant les raisons de votre congédiement était, au moment de votre demande daccès, conservé à votre dossier. La Commission vous rappelle quelle nest pas habilitée, par sa Loi constituante, à trancher dautres litiges que ceux relatifs à laccès et la
01 18 17 Page : 4 protection des renseignements personnels se trouvant dans un document détenu par une entreprise. [9] La Commission reçoit les commentaires du demandeur le 10 août 2003. [10] Ce dernier met en doute la crédibilité des déclarations de madame Drouin, notamment parce quelle nétait pas en poste au moment des événements. [11] Il joint à ses commentaires une copie complète de son dossier tel que transmis par madame Rau, voulant par démontrer que les raisons de son congédiement ny apparaissent pas. Il ajoute quil veut savoir ce que cette entreprise « dit » aux autres employeurs chez qui il pose sa candidature demploi. [12] Le demandeur na pas démontré quil est en position de présenter des éléments de preuve suffisants pouvant établir, lors dune audience formelle, quun document constatant les raisons de son congédiement était vraisemblablement, au moment de sa demande daccès, conservé à son dossier demployé, [13] La Commission estime quelle possède tous les éléments nécessaires pour rendre une décision éclairée en cette affaire et que les parties ont pu se faire entendre de façon complète et entière. [14] Le délibéré débute donc le 11 août 2003. LA DÉCISION [15] La Commission est davis, de par sa connaissance spécialisée, que madame Brigitte Drouin, en sa qualité de Directrice des ressources humaines actuellement en poste chez lentreprise, est vraisemblablement la personne la plus crédible dans cette entreprise pour certifier sous serment du contenu du dossier au moment de la demande daccès, puisque la gestion des dossiers demployés ou dex-employés fait généralement partie des tâches attribuées au détenteur de ce poste au sein des entreprises. [16] Les documents constitutifs daudience et la preuve au dossier (O-1) convainquent la Commission que, lors de la demande daccès du demandeur, lentreprise ne détenait pas de document constatant les raisons de son congédiement et que lentreprise a remis tous les documents et les renseignements quelle détenait sur lui, à ce moment-là.
01 18 17 Page : 5 [17] La prépondérance de la preuve convainc la Commission que les raisons du congédiement du demandeur lui ont été communiquées verbalement. [18] La Commission constate toutefois que lentreprise na pas répondu à la demande daccès du demandeur dans les délais prescrits par la Loi à son article 32 : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [19] En raison du défaut de répondre et du refus réputé, qui découle de ce défaut, de communiquer les documents quelle détenait sur lui, le demandeur était fondé de formuler, le 19 novembre 2001, sa demande dexamen de mésentente en vertu de larticle 42 de la Loi : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente ; et CONSTATE que lentreprise a finalement remis au demandeur tous les documents demandés et qui étaient en sa possession. Québec, le 14 août 2003
01 18 17 Page : 6 DIANE BOISSINOT Commissaire
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