Dossier : 02 16 36 Date : 20030814 Commissaire : Christiane Constant M. X Demandeur c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 10 septembre 2002, à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (l’« organisme ») de lui faire « parvenir le résultat du « scan » passé le 09/09/02 avec le négatif ». [2] N'ayant pas obtenu de réponse, le demandeur sollicite, le 18 octobre suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser le refus présumé de l'organisme. L'AUDIENCE [3] L’audience de cette cause se tient à Montréal le 11 août 2003, en présence du demandeur, des procureurs des deux parties et du témoin de l’organisme.
02 16 36 Page : 2 LA PREUVE ET LES ARGUMENTS A) M ME DANIELLE MASSON, POUR L'ORGANISME [4] M e Raymond Doray, du cabinet Lavery, De Billy, est l’avocat de l’organisme. Il fait témoigner, sous serment, M me Danielle Masson. Celle-ci déclare être Chef au Service des archives médicales. Elle précise que l’organisme a reçu, le 13 septembre 2002, la demande d’accès du demandeur. [5] Elle indique qu’en respect de la politique de l’organisme, elle transmet au demandeur, le 17 septembre suivant, une lettre à laquelle est annexé, pour signature, l’original d’un formulaire intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » (pièce O-1 en liasse) ainsi qu’une enveloppe pré-affranchie, pour pouvoir lui transmettre les documents médicaux confidentiels qu’il recherche. [6] Elle explique que, sur réception de ce formulaire dûment signé, l’organisme aurait communiqué au demandeur lesdits documents. Toutefois, en l’absence de réponse de sa part, l’organisme a fermé le dossier. [7] M me Masson précise que, le 22 octobre 2002, le demandeur a communiqué verbalement avec l’organisme, mais qu'il n’a pas laissé de numéro de téléphone pour le rejoindre, information qui n'est pas inscrite à son dossier médical. [8] Cependant, après avoir reçu l’avis de convocation, l’organisme a communiqué, le 10 juillet 2003, au demandeur, par Poste Prioritaire, les documents; celui-ci a refusé de recevoir l’enveloppe (pièce O-2) qui a été retournée à l’organisme, par Postes Canada, avec une mention datée du 26 juillet : « Le client a refusé l’article; celui-ci sera retourné à l’expéditeur. » [9] M me Masson indique que l’organisme est prêt à remettre, séance tenante, au demandeur les documents qui faisaient l’objet du litige; il devra préalablement signer l’original du formulaire intitulé : « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier ». B) LE DEMANDEUR [10] M e Monique Carmel est l’avocate du demandeur qui, après avoir été assermenté, témoigne de son insatisfaction à l’égard de l’organisme qui, à son avis, n’a pas répondu de façon diligente à sa demande d’accès; il ajoute que le retard de l’organisme à fournir une réponse positive lui a fait encourir des frais.
02 16 36 Page : 3 [11] M e Carmel indique à la soussignée qu’effectivement le demandeur, qui vit modestement, a dû encourir des frais pour pouvoir obtenir les documents recherchés. [12] La soussignée avise le demandeur que la Commission n’est pas habilitée à statuer sur les frais qu’il aurait encourus dans le cadre de ce litige l’opposant à l’organisme. [13] M e Carmel, pour sa part, indique à la soussignée que le demandeur, après avoir obtenu des explications sur le contenu du formulaire soumis par l’organisme, consent à signer ledit document. [14] À la demande de M e Doray, avocat pour l’organisme, le demandeur vérifie les documents reçus, à savoir : les radiographies relatives au « scan » qu’il a passé le 9 septembre 2002 à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, ainsi que copie d’un document (trois pages) qui se trouve à son dossier médical. LA DÉCISION [15] La preuve a démontré que l’organisme a reçu la demande d’accès du demandeur le 13 septembre 2002 et que le 17 septembre, soit quatre jours suivant la réception de cette demande, l’organisme a tenté d’obtenir sa signature pour pouvoir lui communiquer les documents recherchés; l’organisme a tenté à une autre reprise de lui communiquer lesdits documents, mais sans succès (pièces O-1 en liasse et O-2 précitées). [16] Toutefois, à l'audience, le demandeur consent à signer l’original du formulaire intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » et l’organisme lui remet, séance tenante, les documents qui faisaient l’objet du litige. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l’organisme a remis, à l’audience, les radiographies que le demandeur avait passées le 9 septembre 2002 (le « scan »), ainsi que copie d’un document (trois pages) le concernant faisant partie de son dossier médical; FERME le présent dossier n o 02 16 36.
02 16 36 Page : 4 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 août 2003 M e Monique Carmel Procureure pour le demandeur M e Raymond Doray LAVERY, DE BILLY Procureurs pour l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal
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