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Dossier : 02 16 36 Date : 20030814 Commissaire : Christiane Constant M. X Demandeur c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 10 septembre 2002, à lhôpital du Sacré-Cœur de Montréal (l’« organisme ») de lui faire « parvenir le résultat du « scan » passé le 09/09/02 avec le négatif ». [2] N'ayant pas obtenu de réponse, le demandeur sollicite, le 18 octobre suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser le refus présumé de l'organisme. L'AUDIENCE [3] Laudience de cette cause se tient à Montréal le 11 août 2003, en présence du demandeur, des procureurs des deux parties et du témoin de lorganisme.
02 16 36 Page : 2 LA PREUVE ET LES ARGUMENTS A) M ME DANIELLE MASSON, POUR L'ORGANISME [4] M e Raymond Doray, du cabinet Lavery, De Billy, est lavocat de lorganisme. Il fait témoigner, sous serment, M me Danielle Masson. Celle-ci déclare être Chef au Service des archives médicales. Elle précise que lorganisme a reçu, le 13 septembre 2002, la demande daccès du demandeur. [5] Elle indique quen respect de la politique de lorganisme, elle transmet au demandeur, le 17 septembre suivant, une lettre à laquelle est annexé, pour signature, loriginal dun formulaire intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » (pièce O-1 en liasse) ainsi quune enveloppe pré-affranchie, pour pouvoir lui transmettre les documents médicaux confidentiels quil recherche. [6] Elle explique que, sur réception de ce formulaire dûment signé, lorganisme aurait communiqué au demandeur lesdits documents. Toutefois, en labsence de réponse de sa part, lorganisme a fermé le dossier. [7] M me Masson précise que, le 22 octobre 2002, le demandeur a communiqué verbalement avec lorganisme, mais qu'il na pas laissé de numéro de téléphone pour le rejoindre, information qui n'est pas inscrite à son dossier médical. [8] Cependant, après avoir reçu lavis de convocation, lorganisme a communiqué, le 10 juillet 2003, au demandeur, par Poste Prioritaire, les documents; celui-ci a refusé de recevoir lenveloppe (pièce O-2) qui a été retournée à lorganisme, par Postes Canada, avec une mention datée du 26 juillet : « Le client a refusé larticle; celui-ci sera retourné à lexpéditeur. » [9] M me Masson indique que lorganisme est prêt à remettre, séance tenante, au demandeur les documents qui faisaient lobjet du litige; il devra préalablement signer loriginal du formulaire intitulé : « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier ». B) LE DEMANDEUR [10] M e Monique Carmel est lavocate du demandeur qui, après avoir été assermenté, témoigne de son insatisfaction à légard de lorganisme qui, à son avis, na pas répondu de façon diligente à sa demande daccès; il ajoute que le retard de lorganisme à fournir une réponse positive lui a fait encourir des frais.
02 16 36 Page : 3 [11] M e Carmel indique à la soussignée queffectivement le demandeur, qui vit modestement, a encourir des frais pour pouvoir obtenir les documents recherchés. [12] La soussignée avise le demandeur que la Commission nest pas habilitée à statuer sur les frais quil aurait encourus dans le cadre de ce litige lopposant à lorganisme. [13] M e Carmel, pour sa part, indique à la soussignée que le demandeur, après avoir obtenu des explications sur le contenu du formulaire soumis par lorganisme, consent à signer ledit document. [14] À la demande de M e Doray, avocat pour lorganisme, le demandeur vérifie les documents reçus, à savoir : les radiographies relatives au « scan » quil a passé le 9 septembre 2002 à lHôpital Sacré-Cœur de Montréal, ainsi que copie dun document (trois pages) qui se trouve à son dossier médical. LA DÉCISION [15] La preuve a démontré que lorganisme a reçu la demande daccès du demandeur le 13 septembre 2002 et que le 17 septembre, soit quatre jours suivant la réception de cette demande, lorganisme a tenté dobtenir sa signature pour pouvoir lui communiquer les documents recherchés; lorganisme a tenté à une autre reprise de lui communiquer lesdits documents, mais sans succès (pièces O-1 en liasse et O-2 précitées). [16] Toutefois, à l'audience, le demandeur consent à signer loriginal du formulaire intitulé « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier » et lorganisme lui remet, séance tenante, les documents qui faisaient lobjet du litige. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lorganisme a remis, à laudience, les radiographies que le demandeur avait passées le 9 septembre 2002 (le « scan »), ainsi que copie dun document (trois pages) le concernant faisant partie de son dossier médical; FERME le présent dossier n o 02 16 36.
02 16 36 Page : 4 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 14 août 2003 M e Monique Carmel Procureure pour le demandeur M e Raymond Doray LAVERY, DE BILLY Procureurs pour l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal
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