Dossier : 02 10 74 Date : 2003.08.14 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET Il s’agit de la demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 juin 2002, le demandeur s’adresse à l’organisme en ces termes : Mon dossier a été consulté par un dénommé Luc Dombrowski les 6 et 7 décembre 2001 ainsi que le 21 janvier 2002. Je requiers par la présente être informé des sujets suivants : quelles informations ont été consultées à chacune de ces dates par ledit Luc Dombrowski, et quels étaient les buts de chacune de ces consultations. [2] Le 20 juin 2002, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) répond ce qui suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 10 74 Page : 2 Nous avons obtenu des autorités concernées du Ministère la documentation et les informations pertinentes à votre demande. Les consultations de votre dossier par monsieur Luc Dombrowski, de la Direction de la vérification interne et des enquêtes, ont été faites au moyen des transactions IEOU et INAS. L’objectif de ces transactions est d’obtenir des renseignements sommaires ou détaillés sur les cotisations de l’année courante[…] et des années précédentes. Ces transactions ont été effectuées à l’égard de votre dossier fiscal afin de déterminer l’existence d’un lien avec une personne sous enquête. Vous trouverez en annexe un panorama de ces transactions [3] Le 4 juillet suivant, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du responsable pour 5 motifs, dont un seul est maintenu lors de l’audience, savoir : Revenu Québec et/ou Luc Dombrowski mentent en fournissant des tableaux qui sont joints à leur réponse, puisque dans ces tableaux on retrouve des éléments qui n’étaient pas existants dans mon dossier fiscal au moment des consultations les 6 et 7 décembre 2001, et je prétends alors qu’ils n’ont pas répondu à la demande de fournir les informations qui ont été consultées à ces dates. [4] Une audience se tient en la ville de Québec, le13 août 2003. L’AUDIENCE A . LE LITIGE [5] La Commission doit examiner si la décision du responsable de communiquer au demandeur des extraits récents des panoramas des fichiers IEOU et INAS au lieu et place des panoramas réellement consultés par l’enquêteur Dombrowski aux trois dates mentionnés plus haut répond adéquatement à la demande d’accès telle que formulée. B. LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de monsieur Marcel Carbonneau, responsable d’accès adjoint et coordonnateur des demandes d’accès. [6] Le témoin occupe les fonctions susdites chez l’organisme. Il a traité la demande d’accès pour ce qui est du repérage et de l’examen des documents et l’analyse du droit d’accès du demandeur.
02 10 74 Page : 3 [7] Il a donc consulté l’auteur du rapport d’enquête, monsieur Luc Dombrowski. [8] Il dépose en liasse sous la cote O-1, les documents que l’enquêteur lui a remis et qui pourraient répondre à la demande d’accès. Il s’agit de quatre (4) panoramas extraits des fichiers IEOU et INAS le 12 juin 2002 au nom du demandeur (4 pages) ainsi que des extraits du manuel d’instructions destinés à l’usage des utilisateurs des fichiers informatisés IEOU et INAS et ce, en guise de textes explicatifs du « type » de fichiers et du « but » pour lequel ces fichiers peuvent être consultés chez l’organisme (10 pages). [9] Il est d’avis que les sept dernières pages sont peu utiles ou non pertinents à la compréhension du but pour lequel les fichiers sont consultés et c’est la raison pour laquelle celles-ci n’ont pas été transmises au demandeur en premier lieu. [10] Le témoin admet que les quatre panoramas extraits des fichiers IEOU et INAS l’ont été le 12 juin 2002, donc postérieurement aux dates indiquées par le demandeur dans sa demande d’accès. [11] Il admet que ces extraits contiennent des données que l’enquêteur n’a pu consulter puisque inscrites postérieurement aux dates de consultation par ce dernier. [12] Il affirme cependant que ne se trouvaient au dossier de l’enquêteur aucun extrait sur papier de ses trois consultations aux dates où elles ont été effectuées. [13] Le témoin explique que cette absence est plausible compte tenu que la consultation sur écran n’est pas toujours suivie d’une impression sur un support papier. [14] Le témoin ajoute qu’il a remis au demandeur les panoramas extraits le 12 juin 2002 afin de donner un exemple de ce qui aurait pu se trouver au dossier si l’enquêteur avait demandé l’impression de ce qu’il consultait à l’écran. ii) du demandeur [15] Le demandeur déclare que l’organisme lui a remis une copie papier de la « journalisation » des consultations par informatique faites dans son dossier de contribuable. C’est à l’aide de ce document qu’il a pu préciser, dans sa demande d’accès des informations qui avaient fait l’objet des consultations, les jours où l’enquêteur avait consulté son dossier, savoir, les 6 et 7 décembre 2001 ainsi que le 21 janvier 2002.. [16] Le demandeur ne présente aucun autre élément de preuve.
02 10 74 Page : 4 C. LES ARGUMENTS i) de l’organisme [17] L’avocat de l’organisme ne présente aucun argument que celui de référer la Commission à la réponse du Responsable sous examen et de n’y voir rien d’autre à ajouter. ii) du demandeur [18] Le demandeur plaide que les panoramas sur papier extraits des fichiers IEOU et INAS (les quatre premières pages de la liasse O-1) de l’organisme qu’il a reçus de ce dernier lors de l’audience, comme le panorama qu’il a reçu du Responsable comme annexe à la réponse de ce dernier, ne répondent pas à sa demande d’accès. [19] Selon le demandeur, preuve est faite que ces documents sont postérieurs à la consultation de l’enquêteur et que, de ce fait, ils ne peuvent représenter ce que l’enquêteur a vu à l’écran lors des trois consultations. [20] Le demandeur plaide que l’organisme détient les informations demandées sur support informatique et qu’il devrait être possible d’émettre aujourd’hui des copies sur papier des fichiers IEOU et INAS tels qu’ils sont apparus à l’enquêteur lorsqu’il les a consultés à l’écran. [21] Le demandeur argue que la Commission peut, en vertu des pouvoirs que l’article 142 de la Loi lui confère, ordonner à l’organisme de communiquer les documents demandés et de cesser de communiquer d’autres documents que ceux qui sont requis. DÉCISION [22] L’expertise de la Commission lui permet de conclure que les fichiers IEOU et INAS sont des fichiers de nature évolutive qui font l’objet de constantes mises à jour ou qui sont susceptibles de l’être. [23] Selon cette même expertise, il est possible à l’organisme de revenir en arrière, de consulter et d’imprimer ce que contenaient les fichiers IEOU et INAS à un jour donné, dans le passé, puisant à même les prises de sécurité de ces fichiers (« copies de sauvegarde » ou « back-up »), à condition toutefois que les copies ou prises de sécurité n’aient pas été détruites.
02 10 74 Page : 5 [24] Il est de la connaissance de la Commission que les prises de sécurité ou les copies de sauvegarde des fichiers informatisés retiennent et conservent, à un moment précis, celui où la copie est faite, les données accumulées ce jour-là. [25] Des ajouts ou des modifications peuvent avoir été effectuées aux fichiers INAS et IEOU ce jour-là. Ces interventions et l’heure à laquelle elles sont faites apparaissent à un autre fichier appelé « fichier de journalisation » où toutes les traces d’interventions dans le fichier sont consignées. Dans ce fichier devrait apparaître également l’heure à laquelle la consultation de l’enquêteur est intervenue. [26] Le Responsable pourra certifier que la copie de sauvegarde pour un jour donné et qu’il remet au demandeur représente ce que l’enquêteur a vu seulement si aucune modification ou ajout n’a été porté au fichier IEOU ou INAS ce jour-là. Pour cela il doit consulter un autre fichier et comparer les données de cet autre fichier à celles de la copie de sauvegarde pour ce jour-là. Ou encore prendre la copie de sauvegardes qui précède immédiatement et celle qui suit immédiatement et constater, après comparaison des trois copies de sauvegarde, que les fichiers n’ont fait l’objet d’aucune intervention de modification ou d’ajout. [27] S’il y a eu des modifications ou des ajouts ce jour-là, la communication au demandeur de la copie de sécurité pour ce jour-là ne pourra jamais répondre de façon certaine à la demande d’accès parce que le moment de la saisie des informations nouvelles ne paraît pas sur le panorama et sa copie de sauvegarde. Il faudra compléter et comparer avec des informations se trouvant sur d’autres documents pour répondre à la demande d’accès. [28] Dans tous les cas, la Commission est d’avis que le Responsable aurait été forcé d’effectuer une comparaison de renseignements au sens de l’article 15 ou de fabriquer un nouveau document pour communiquer l’information demandée : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [29] Le droit d’accès d’un individu ne s’étend pas à ces deux dernières situations. [30] La décision sous révision est imprécise et incomplète. La Commission ne peut toutefois la juger non fondée, compte tenu des circonstances.
02 10 74 Page : 6 [31] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE d’un interdit de divulgation, de publication et de diffusion par la Commission les quatre feuillets extraits des fichiers IEOU et INAS faisant partie de la liasse O-1. REJETTE la demande de révision. Québec, le 14 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Pierre Darveau
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