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Dossier : 02 10 74 Date : 2003.08.14 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET Il sagit de la demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 juin 2002, le demandeur sadresse à lorganisme en ces termes : Mon dossier a été consulté par un dénommé Luc Dombrowski les 6 et 7 décembre 2001 ainsi que le 21 janvier 2002. Je requiers par la présente être informé des sujets suivants : quelles informations ont été consultées à chacune de ces dates par ledit Luc Dombrowski, et quels étaient les buts de chacune de ces consultations. [2] Le 20 juin 2002, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) répond ce qui suit : 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 10 74 Page : 2 Nous avons obtenu des autorités concernées du Ministère la documentation et les informations pertinentes à votre demande. Les consultations de votre dossier par monsieur Luc Dombrowski, de la Direction de la vérification interne et des enquêtes, ont été faites au moyen des transactions IEOU et INAS. Lobjectif de ces transactions est dobtenir des renseignements sommaires ou détaillés sur les cotisations de lannée courante[…] et des années précédentes. Ces transactions ont été effectuées à légard de votre dossier fiscal afin de déterminer lexistence dun lien avec une personne sous enquête. Vous trouverez en annexe un panorama de ces transactions [3] Le 4 juillet suivant, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du responsable pour 5 motifs, dont un seul est maintenu lors de laudience, savoir : Revenu Québec et/ou Luc Dombrowski mentent en fournissant des tableaux qui sont joints à leur réponse, puisque dans ces tableaux on retrouve des éléments qui nétaient pas existants dans mon dossier fiscal au moment des consultations les 6 et 7 décembre 2001, et je prétends alors quils nont pas répondu à la demande de fournir les informations qui ont été consultées à ces dates. [4] Une audience se tient en la ville de Québec, le13 août 2003. LAUDIENCE A . LE LITIGE [5] La Commission doit examiner si la décision du responsable de communiquer au demandeur des extraits récents des panoramas des fichiers IEOU et INAS au lieu et place des panoramas réellement consultés par lenquêteur Dombrowski aux trois dates mentionnés plus haut répond adéquatement à la demande daccès telle que formulée. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de monsieur Marcel Carbonneau, responsable daccès adjoint et coordonnateur des demandes daccès. [6] Le témoin occupe les fonctions susdites chez lorganisme. Il a traité la demande daccès pour ce qui est du repérage et de lexamen des documents et lanalyse du droit daccès du demandeur.
02 10 74 Page : 3 [7] Il a donc consulté lauteur du rapport denquête, monsieur Luc Dombrowski. [8] Il dépose en liasse sous la cote O-1, les documents que lenquêteur lui a remis et qui pourraient répondre à la demande daccès. Il sagit de quatre (4) panoramas extraits des fichiers IEOU et INAS le 12 juin 2002 au nom du demandeur (4 pages) ainsi que des extraits du manuel dinstructions destinés à lusage des utilisateurs des fichiers informatisés IEOU et INAS et ce, en guise de textes explicatifs du « type » de fichiers et du « but » pour lequel ces fichiers peuvent être consultés chez lorganisme (10 pages). [9] Il est davis que les sept dernières pages sont peu utiles ou non pertinents à la compréhension du but pour lequel les fichiers sont consultés et cest la raison pour laquelle celles-ci nont pas été transmises au demandeur en premier lieu. [10] Le témoin admet que les quatre panoramas extraits des fichiers IEOU et INAS lont été le 12 juin 2002, donc postérieurement aux dates indiquées par le demandeur dans sa demande daccès. [11] Il admet que ces extraits contiennent des données que lenquêteur na pu consulter puisque inscrites postérieurement aux dates de consultation par ce dernier. [12] Il affirme cependant que ne se trouvaient au dossier de lenquêteur aucun extrait sur papier de ses trois consultations aux dates elles ont été effectuées. [13] Le témoin explique que cette absence est plausible compte tenu que la consultation sur écran nest pas toujours suivie dune impression sur un support papier. [14] Le témoin ajoute quil a remis au demandeur les panoramas extraits le 12 juin 2002 afin de donner un exemple de ce qui aurait pu se trouver au dossier si lenquêteur avait demandé limpression de ce quil consultait à lécran. ii) du demandeur [15] Le demandeur déclare que lorganisme lui a remis une copie papier de la « journalisation » des consultations par informatique faites dans son dossier de contribuable. Cest à laide de ce document quil a pu préciser, dans sa demande daccès des informations qui avaient fait lobjet des consultations, les jours lenquêteur avait consulté son dossier, savoir, les 6 et 7 décembre 2001 ainsi que le 21 janvier 2002.. [16] Le demandeur ne présente aucun autre élément de preuve.
02 10 74 Page : 4 C. LES ARGUMENTS i) de lorganisme [17] Lavocat de lorganisme ne présente aucun argument que celui de référer la Commission à la réponse du Responsable sous examen et de ny voir rien dautre à ajouter. ii) du demandeur [18] Le demandeur plaide que les panoramas sur papier extraits des fichiers IEOU et INAS (les quatre premières pages de la liasse O-1) de lorganisme quil a reçus de ce dernier lors de laudience, comme le panorama quil a reçu du Responsable comme annexe à la réponse de ce dernier, ne répondent pas à sa demande daccès. [19] Selon le demandeur, preuve est faite que ces documents sont postérieurs à la consultation de lenquêteur et que, de ce fait, ils ne peuvent représenter ce que lenquêteur a vu à lécran lors des trois consultations. [20] Le demandeur plaide que lorganisme détient les informations demandées sur support informatique et quil devrait être possible démettre aujourdhui des copies sur papier des fichiers IEOU et INAS tels quils sont apparus à lenquêteur lorsquil les a consultés à lécran. [21] Le demandeur argue que la Commission peut, en vertu des pouvoirs que larticle 142 de la Loi lui confère, ordonner à lorganisme de communiquer les documents demandés et de cesser de communiquer dautres documents que ceux qui sont requis. DÉCISION [22] Lexpertise de la Commission lui permet de conclure que les fichiers IEOU et INAS sont des fichiers de nature évolutive qui font lobjet de constantes mises à jour ou qui sont susceptibles de lêtre. [23] Selon cette même expertise, il est possible à lorganisme de revenir en arrière, de consulter et dimprimer ce que contenaient les fichiers IEOU et INAS à un jour donné, dans le passé, puisant à même les prises de sécurité de ces fichiers copies de sauvegarde » ou « back-up »), à condition toutefois que les copies ou prises de sécurité naient pas été détruites.
02 10 74 Page : 5 [24] Il est de la connaissance de la Commission que les prises de sécurité ou les copies de sauvegarde des fichiers informatisés retiennent et conservent, à un moment précis, celui la copie est faite, les données accumulées ce jour-là. [25] Des ajouts ou des modifications peuvent avoir été effectuées aux fichiers INAS et IEOU ce jour-là. Ces interventions et lheure à laquelle elles sont faites apparaissent à un autre fichier appelé « fichier de journalisation » toutes les traces dinterventions dans le fichier sont consignées. Dans ce fichier devrait apparaître également lheure à laquelle la consultation de lenquêteur est intervenue. [26] Le Responsable pourra certifier que la copie de sauvegarde pour un jour donné et quil remet au demandeur représente ce que lenquêteur a vu seulement si aucune modification ou ajout na été porté au fichier IEOU ou INAS ce jour-là. Pour cela il doit consulter un autre fichier et comparer les données de cet autre fichier à celles de la copie de sauvegarde pour ce jour-là. Ou encore prendre la copie de sauvegardes qui précède immédiatement et celle qui suit immédiatement et constater, après comparaison des trois copies de sauvegarde, que les fichiers nont fait lobjet daucune intervention de modification ou dajout. [27] Sil y a eu des modifications ou des ajouts ce jour-là, la communication au demandeur de la copie de sécurité pour ce jour-là ne pourra jamais répondre de façon certaine à la demande daccès parce que le moment de la saisie des informations nouvelles ne paraît pas sur le panorama et sa copie de sauvegarde. Il faudra compléter et comparer avec des informations se trouvant sur dautres documents pour répondre à la demande daccès. [28] Dans tous les cas, la Commission est davis que le Responsable aurait été forcé deffectuer une comparaison de renseignements au sens de larticle 15 ou de fabriquer un nouveau document pour communiquer linformation demandée : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [29] Le droit daccès dun individu ne sétend pas à ces deux dernières situations. [30] La décision sous révision est imprécise et incomplète. La Commission ne peut toutefois la juger non fondée, compte tenu des circonstances.
02 10 74 Page : 6 [31] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission FRAPPE dun interdit de divulgation, de publication et de diffusion par la Commission les quatre feuillets extraits des fichiers IEOU et INAS faisant partie de la liasse O-1. REJETTE la demande de révision. Québec, le 14 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Pierre Darveau
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