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Dossier : 02 11 86 Date : 20030811 Commissaire : Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 5 juin 2002, la demanderesse, qui est représentée par M e Carmen Palardy, du cabinet davocats Ouellet Nadon et Associés, requiert de M me Lynda Bourke, inspectrice en bâtiments pour la Ville de Montréal (la « Ville »), de lui communiquer copie de tous les rapports dinspection effectués sur un immeuble dont elle est locataire, depuis lannée 2000, tout en identifiant le nom de la propriétaire et ladresse dudit immeuble. [2] Le 20 juin suivant, la demanderesse reformule sa demande en l'adressant à M me Diane Charland, responsable de laccès à linformation et greffière de la Ville.
02 11 86 Page : 2 [3] Le 27 juin 2002, M e Mario Gerbeau, greffier-adjoint et responsable substitut de laccès aux documents, refuse à la demanderesse laccès aux documents recherchés. Il ajoute que : Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons ni vous confirmer leur existence, ni vous donner accès à ceux-ci, le cas échéant. Nous invoquons pour ce faire larticle 28 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [4] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse sollicite, le 24 juillet 2002, une demande pour que soit révisée cette décision auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission »). LAUDIENCE [5] Laudience de cette cause se tient à Montréal, le 8 mai 2003, en présence de M e Hélène Simoneau, du cabinet davocats Jalbert Séguin Caron, pour la Ville, et de M e Palardy, procureure de la demanderesse. [6] Les avocates des parties avisent respectivement la Commission quelles nont pas de témoins à faire entendre. Elles ont plutôt lintention de soumettre des arguments en droit afin dappuyer la position de leur cliente respective. LE CONTEXTE A) M E HÉLÈNE SIMONEAU, POUR LA VILLE [7] Demblée, lavocate de la Ville reconnaît que la propriétaire de limmeuble pour lequel les rapports dinspection et avis dinfraction sont demandés, est une personne physique. Elle précise quaucune procédure judiciaire na été intentée par la Ville contre la propriétaire de cet immeuble. B) M E CARMEN PALARDY, POUR LA DEMANDERESSE [8] Pour sa part, M e Palardy indique quelle représente des locataires devant la Régie du logement, incluant la demanderesse, dans le cadre de réclamations quils ont adressées à cette propriétaire. Elle résume en ces termes les motifs ayant conduit à la demande daccès auprès de la Ville, de laquelle sensuivit la demande de révision : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 86 Page : 3 La demanderesse occupe un logement qui nécessite des réparations importantes. Elle a fait parvenir à sa propriétaire une mise en demeure requérant que lesdites réparations soient effectuées; Linaction de celle-ci aurait amené la locataire à formuler une plainte écrite auprès du Service des inspections des bâtiments (le « Service ») relevant de lorganisme; Sur réception de cette plainte, le Service avise, par écrit, la propriétaire deffectuer des réparations dans un délai de trente jours; Par la suite, le Service transmet à la locataire copie de cet avis, celle-ci étant invitée à informer la Ville si la propriétaire a ou non effectué lesdites réparations; À défaut de le faire, dans un délai nexcédant pas trois semaines, un inspecteur de bâtiments de cette Ville procède à linspection des lieux, de laquelle sensuit un rapport écrit; Puisque la locataire souhaite obtenir copie du rapport dinspection, des avis de non-conformité et de suivi émis par le Service contre ledit immeuble, elle doit en faire une demande écrite; cest ce qua fait la demanderesse. Cependant, cette demande lui a été refusée au motif que les documents recherchés contiennent des renseignements personnels protégés par la Loi sur laccès. Elle précise que la demanderesse a un intérêt dans ce dossier; Ce nest quà laudition de la cause devant la Régie du logement, que la locataire pourra prendre connaissance de ce rapport, des avis de non-conformité et de suivi quelle a tenté auparavant dobtenir auprès de la Ville. PLAIDOIRIE A) DE LA VILLE [9] M e Simoneau indique que la Ville désire apporter une modification à la réponse quelle a fait parvenir, le 27 juin 2002, à la demanderesse. En effet, elle renonce à invoquer larticle 28 de la Loi sur laccès, et soumet que le régime législatif applicable dans le cas sous étude se trouve plutôt aux articles 53, 54 et 55 de cette loi.
02 11 86 Page : 4 [10] Lavocate plaide que le refus de la Ville de ne pas accorder à la demanderesse copie des rapports dinspection et des avis dinfraction est bien fondé en droit. Ces documents contiennent des renseignements nominatifs protégés par larticle 53 de la Loi sur l'accès, par exemple : les nom et prénom de la propriétaire de limmeuble, la date dintervention du Service auprès de cette propriétaire qui est une personne physique. La divulgation de ces renseignements risque de révéler, entre autres, son identité bien que la demanderesse la connaisse déjà dans le cadre de leurs relations propriétaire-locataire. [11] Lavocate plaide que la Commission a déjà rejeté, en partie, une demande de révision concernant la communication de copie des avis dinfraction car « les renseignements qui associent une personne physique à une présumée infraction à une loi ou à un règlement municipal doivent demeurer confidentiels en vertu de larticle 53 de la Loi » tel qu'il est mentionné à la décision Madimenos c. Ville de Montréal 2 . [12] Elle argue que, dans le cas en lespèce, la Ville na pas entrepris de procédure judiciaire contre la propriétaire. Elle souligne quelle comprend létat de la jurisprudence de la Commission voulant que des renseignements personnels se trouvant dans un rapport ou avis dinfraction doivent rester confidentiels « tant que des procédures judiciaires ne sont pas intentées contre cette personne physique ayant présumément commis une infraction à une loi ou à un règlement municipal ». Elle cite à cet effet laffaire Séguin c. Ville de Dollard-des-Ormeaux 3 . [13] Lavocate indique cependant que la Ville effectue présentement un virage important au sein de son administration dans le but notamment de rendre un service plus efficace à ces citoyens. Elle ajoute quune réflexion est déjà amorcée par ladite Ville eu égard à certaines difficultés auxquelles sont confrontés des locataires, telle la demanderesse, qui ne peuvent pas obtenir copie des documents comme ceux faisant lobjet du présent litige. [14] Elle souligne que, malgré le souhait de la Ville à vouloir communiquer à la demanderesse copie de documents quelle détient sur cet immeuble, elle ne peut le faire, en raison de la confidentialité entourant les renseignements personnels quils contiennent au sens de larticle 53 de la Loi sur l'accès. [15] Elle précise toutefois que, dans des conditions qui pourraient être déterminées par la Commission, la Ville serait prête à fournir à ces locataires, y inclus la demanderesse, qui ont entrepris une démarche légale, copie de ces rapports, avis dinfraction et de suivi qu'elle détient. 2 [1993] C.A.I. 32. 3 [1990] C.A.I. 213.
02 11 86 Page : 5 [16] Lavocate argue quun rapport dinspection contient des critères objectifs portant sur un bien immobilier. Ce document devrait être accessible au public au même titre quun permis de construction qui comporte les nom, prénom et ladresse du propriétaire de cet immeuble, tel que l'a statué la Commission à la décision Guilbault c. Municipalité de Verchères 4 . Ces renseignements ne visent pas le propriétaire, mais le bâtiment lui-même. Elle soumet, sous le sceau de la confidentialité, copie du rôle foncier concernant limmeuble en question (une page), sur lequel est notamment inscrite une adresse qui diffère de celle de cet immeuble. [17] Lavocate ajoute que ce document, qui revêt un caractère public, contient, entre autres, les nom, prénom de la propriétaire dudit immeuble, la valeur du terrain, celle du bâtiment ainsi que ladresse de cet immeuble. [18] Lavocate note le paradoxe existant entre une personne physique et une personne morale qui, dans une situation analogue, aurait donné un résultat différent. En effet, à son avis, lorsque ce type de rapport et avis vise une personne physique, il devient inaccessible à un demandeur daccès, car il contient des renseignements nominatifs, tel quil a été indiqué à la décision Madimenos 5 précitée. Par contre, concernant une personne morale, les mêmes documents deviennent accessibles à ce demandeur, tel que l'a statué la Commission dans l'affaire Gestion du Musée inc. c. Ville de Montréal 6 . [19] De plus, lavocate plaide que 20 % de ce type de dossiers font lobjet de procédures judiciaires sur le territoire de la Ville qui a décidé de ne pas poursuivre la propriétaire dudit immeuble. Lavocate argue quen labsence de cette procédure, les locataires subissent un préjudice car, malgré une demande formelle, ceux-ci ne sont pas en mesure de connaître, entre autres, le contenu du rapport dinspection. [20] Lavocate affirme cependant que la Ville a émis un avis de conformité sur limmeuble en question, mais que les locataires sont demeurés insatisfaits des réparations effectuées. Elle précise que, par la communication des renseignements recherchés par la demanderesse, la propriétaire de cet immeuble ne subit aucun préjudice, car elle connaît déjà « les récriminations » qui sont portées contre elle et quaucune procédure judiciaire na été portée contre elle. À son avis, le consentement de celle-ci ne devrait pas être requis pour la communication de tels documents, car il nexiste pas de litige entre celle-ci et la Ville. 4 [1993] C.A.I. 9. 5 Précitée, note 2. 6 [1993] C.A.I. 247.
02 11 86 Page : 6 [21] Lavocate rappelle que dans un dossier, tel le cas sous étude, la demanderesse devrait être en mesure de se défendre, en pleine égalité, devant la Régie du logement, notamment sans subir de préjugé quant à la détermination de ses droits et obligations au sens de larticle 23 de la Charte des droits et libertés de la personne 7 (la « Charte »). B) DE L'AVOCATE DE LA DEMANDERESSE [22] Lavocate de la demanderesse, pour sa part, argue quun inspecteur de bâtiments est appelé à détecter si un propriétaire sest ou non conformé aux règlements de la Ville et sil a ou non commis une infraction à ces règlements. [23] Dans la présente cause, lavocate rappelle que la demanderesse a effectué une première démarche, cest-à-dire, requérir auprès de linspecteur de bâtiments une copie des rapports dinspection et des avis de non-conformité sur limmeuble en question. [24] Elle précise, entre autres, que les rapports dinspection peuvent contenir des renseignements à caractère technique et la demanderesse quelle représente voudrait savoir si la Ville a bel et bien émis des avis de non-conformité à la propriétaire de cet immeuble. À son avis, en masquant les renseignements nominatifs, tels les nom et prénom de cette personne, les termes de larticle 53 de la Loi sur l'accès seraient respectés. [25] De plus, lavocate commente la décision Guilbault 8 précitée, par laquelle la Commission a ordonné à la municipalité de Verchères de communiquer au demandeur copie du permis de construction, lequel contient, entre autres, les nom, prénom dun individu, adresse et renseignements liés aux travaux devant être effectués dans un endroit précis. Ce sont tous des renseignements qui, en principe, revêtent un caractère nominatif, mais qui deviennent publics au sens de larticle 55 de la Loi sur l'accès. [26] Dans le cas Madimenos 9 précité, lavocate fait remarquer quà cette décision, la Commission, en examinant les documents en litige, a indiqué que « les renseignements quils contiennent concernent les occupants de la maison en question et permettent de les identifier » au sens des articles 53 et 54 de la loi. Laccès a donc été refusé à ce demandeur. 7 L.R.Q., c. C-12. 8 Précitée, note 4. 9 Précité, note 2, 33.
02 11 86 Page : 7 [27] Par ailleurs, lavocate de la demanderesse confirme queffectivement, la Ville, qui connaît le délai de prescription dun an prévu à larticle 14 du Code de procédure pénale 10 (le « C.p.p. ») pour une poursuite pénale, a préféré ne pas se prévaloir de ce droit contre la propriétaire de limmeuble. Le délai légal étant expiré pour intenter ce recours, lavocate argue que la liste des avis de non-conformité, entre autres, devrait être accessible à la demanderesse. C) RÉPLIQUE DE LA VILLE [28] Commentant laffaire Madimenos 11 , lavocate de la Ville réplique essentiellement que cette décision reflète de façon assez précise le problème auquel la Ville est confrontée, sans égards aux faits qui y sont mentionnés. [29] Elle précise quun avis de non-conformité représente la première étape exigeant d'un propriétaire qu'il effectue les réparations qui simposent à son immeuble. Le constat dinfraction, pour sa part, est létape ultime dont la Ville se sert pour pouvoir intenter un recours judiciaire contre un propriétaire qui aurait commis une infraction à une loi ou à un règlement municipal. Or, dans le cas sous étude, la Ville a décidé de ne pas se prévaloir de ce droit. Elle ajoute que le délai de prescription dun an a commencé à courir à compter du 6 novembre 2000, date à laquelle la Ville a exigé de la propriétaire dudit immeuble deffectuer les réparations. DÉCISION [30] À la demande de la soussignée, M e Simoneau, pour la Ville, communique à celle-ci, le 21 mai 2003, sous le sceau de la confidentialité, les documents ci-après décrits : Une lettre datée du 6 novembre 2000, en trois exemplaires, signée par M me Lynda Bourke, inspectrice de bâtiments, et transmise à la propriétaire de limmeuble en question (une page) à laquelle sont annexés une liste intitulée « Liste des non-conformités et des travaux à effectuer » (une page) et un document qui réfère aux exigences réglementaires; Un document intitulé : « Ville de Montréal Gestion des permis de construction Impression du suivi Requête ». Des notes manuscrites concernant notamment létat dun logement y sont inscrites (une page); 10 L.R.Q., c. C-25. 11 Précitée, note 2.
02 11 86 Page : 8 Trois photographies sont transposées sur une page; Un procès-verbal, en deux exemplaires, daté du 21 novembre 2000, portant la signature dun huissier attestant avoir signifié un bref à ladresse qui y est indiquée; Un document informatisé, portant le titre « Inspection Code du logement », sous la signature de M me Bourke, sur lequel sont inscrits les nom, prénom et ladresse de la propriétaire de limmeuble en question (deux pages); Une lettre datée du 5 juin 2002 que lavocate de la demanderesse avait fait parvenir à M me Bourke, pour demander d'avoir accès aux documents faisant lobjet du présent litige. [31] La demanderesse se prévaut de son droit fondamental pour avoir accès à des documents détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions au sens de larticle 1 et du premier alinéa de larticle 9 de la Loi sur l'accès tel qu'il a été mentionné à la décision Larivière c. Centre des services sociaux du Montréal-Métropolitain 12 . 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. [...] [32] La soussignée est donc davis que les dispositions prévues à larticle 88 de la Loi sur laccès traitant, entre autres, du consentement écrit dune personne pour avoir accès à un renseignement nominatif la concernant, sont inapplicables dans le cas en lespèce. [33] La Loi sur l'accès est une loi quasi constitutionnelle qui, par son rattachement à certains droits fondamentaux reconnus à la Charte, a un caractère législatif fondamental tel qu'il a été mentionné à la décision Conseil de la magistrature du Québec c. Commission daccès à linformation et al. 13 [34] Et comme la souligné la Commission à la décision Noël c. Ville de Montréal 14 , le législateur a nettement indiqué à l'article 168, le caractère 12 [1987] C.A.I. 15. 13 [2000] 3 R.J.Q. 638 (C.A.). 14 [2001] C.A.I. 15.
02 11 86 Page : 9 prépondérant de cette loi qui régit tant laccès aux documents détenus par les organismes publics que la protection des renseignements personnels : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [35] Le législateur a cru nécessaire dindiquer que, malgré son caractère prépondérant, cette loi na pas pour effet de restreindre le droit daccès dune personne résultant de lapplication dune autre loi, à moins que ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels au sens de larticle 171 de la Loi sur l'accès. Seule la protection de ces renseignements peut être invoquée par un organisme public pour refuser à une personne qui en fait la demande, laccès à un document, comme le cas sous étude. 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [36] Largumentaire de lavocate de la Ville porte essentiellement sur le libellé de larticle 53 de la Loi sur laccès traitant des renseignements nominatifs qui sont confidentiels; ceux-ci peuvent cependant avoir un caractère public, sils rencontrent les exigences législatives prévues à larticle 55 de cette loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
02 11 86 Page : 10 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. [37] Tel qu'il a été mentionné auparavant, larticle 53 précité est invoqué comme motif de refus daccès, pour la première fois à laudience, par la Ville. Cet article peut être invoqué en tout temps, car il revêt un caractère impératif et dordre public; il protège tout renseignement personnel concernant une personne physique qui permet de lidentifier celle-ci au sens de larticle 54 de la Loi sur l'accès. Cest ce qui ressort des décisions Nadeau c. Ville de Laval 15 et Balmet Canada inc. c. Hôpital du Haut-Richelieu 16 . Les dispositions contenues à larticle 53 accordent une protection absolue à une personne physique et lon ne peut donc pas y déroger. [38] Dans le cas sous étude, les points de droit qui ont été soumis par lune et lautre partie eu égard au principe fondamental de la protection des renseignements personnels recherchés par la demanderesse sur limmeuble de sa propriétaire à une personne physique ne sont pas contradictoires sur le fond. [39] Les informations soumises à laudience ont permis à la soussignée de situer le contexte des demande daccès et de révision, dune part, et le refus daccès de la Ville et son souhait de communiquer certains renseignements, dautre part. [40] Lexamen des documents décrits au paragraphe 31 démontre que ceux-ci contiennent effectivement des renseignements nominatifs sur la propriétaire de l'immeuble : ses nom et prénom, une adresse autre que celle indiquée au rôle foncier. [41] La soussignée retient la comparaison faite par les avocates de lune et lautre partie, en ce que les renseignements, en principe nominatifs, contenus, par exemple à un rôle foncier et à un permis de construire, tels les nom, prénom et 15 [2002] C.A.I. 54. 16 [1991] C.A.I. 230.
02 11 86 Page : 11 adresse, revêtent un caractère public alors que ceux indiqués dans un rapport dinspection et dans des avis de non-conformité relatifs à un immeuble ne le sont pas. Le caractère public desdits renseignements est prévu à larticle 55 de la Loi sur l'accès précité et à larticle 73 de la Loi sur la fiscalité municipale 17 . 73. Dans les quinze jours du dépôt du rôle, le greffier de la municipalité locale donne avis que le rôle est déposé à son bureau et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit. [42] La soussignée retient également que, lorsque les mêmes documents sont requis dune personne morale, ils deviennent accessibles 18 . [43] Quoi quil en soit, la soussignée ne peut garder sous silence ladmission de la Ville à laudience selon laquelle elle na pas intenté de procédure judiciaire contre la propriétaire ayant vraisemblablement commis une infraction à une loi et à ses règlements et que le délai de prescription prévu à larticle 14 du C.p.p. est expiré. La soussignée comprend que, dans ces circonstances, la Ville serait disposée à communiquer à la demanderesse certains renseignements suivant les balises pouvant être établies par la Commission, le cas échéant. [44] De plus, la preuve documentaire, déposée sous pli confidentiel, démontre que M me Lynda Bourke, inspectrice de bâtiments pour la Ville, a effectué, le 27 octobre 2000, une inspection de limmeuble (adresse indiquée), de laquelle sensuivit, le 6 novembre suivant, un avis qui fut transmis, par huissier, à la propriétaire exigeant des réparations quelle aurait faire dans un délai précis; la liste des réparations à faire est annexée à cet avis. Le délai de prescription a été enclenché à compter de cette date et la Ville avait loccasion dintenter un recours judiciaire contre la propriétaire dudit immeuble au plus tard le 6 novembre 2001. [45] La soussignée constate que, le 22 janvier 2001, la Ville communique, également par huissier, un « avis de poursuite » à cette propriétaire, en faisant référence à lavis transmis le 6 novembre précédent. Aucune poursuite judiciaire na par la suite été entreprise. [46] La soussignée retient de largumentaire de la Ville que « le constat dinfraction est létape ultime pour intenter un recours » contre le présumé fautif et que pour des raisons qui lui sont propres, elle y a renoncé dans ce cas-ci. [47] En conséquence et considérant la preuve documentaire et les arguments des deux parties à laudience, la soussignée estime que le délai prévu à larticle 14 du C.p.p. est échu et que la demanderesse peut avoir accès à certains 17 L.R.Q., c. F-2.1. 18 Gestion du Musée inc. précitée, note 6.
02 11 86 Page : 12 renseignements contenus aux documents dans le respect des règles régissant la confidentialité des renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 précités : Un avis dinfraction daté du 6 novembre 2000, sous forme de lettre, et portant la signature de M me Lynda Bourke, inspectrice de bâtiments concernant limmeuble en question, à lexception des nom, prénom et des coordonnées de la personne physique mentionnée à cet avis (une page); La page 2 annexée à cet avis intitulée « Liste des non-conformités et des travaux à effectuer » ainsi que le premier paragraphe de la page 3 référant au règlement sur le logement; Un « avis de poursuite » daté du 22 janvier 2001, sous forme de lettre, portant également la signature de M me Bourke (une page). [48] La soussignée tient à préciser que les documents à être communiqués à la demanderesse, tels qu'ils ont été décrits au paragraphe 47, concernent uniquement limmeuble dont ladresse est indiquée à la demande daccès. Le reste des documents non dévoilés demeure confidentiel. [49] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre la Ville de Montréal; ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse copie des documents tels qu'ils sont décrits au paragraphe 47; REJETTE, quant au reste, la demande de révision et ferme le présent dossier portant le n o 02 11 86. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 11 août 2003 M e Carmen Palardy
02 11 86 Page : 13 OUELLET NADON & ASSOCIÉS Procureurs de la demanderesse M e Hélène Simoneau JALBERT SÉGUIN CARON Procureurs de la Ville de Montréal
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