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Dossier : 02 12 35 Date : 2003.08.04 Commissaire : Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DU TRAVAIL Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 20 juin 2002, le demandeur demande que soit rectifié, à quatre endroits, le rapport dexpertise médicale signé par le docteur Robert Turcotte (le Docteur) le 24 octobre 2000 à la suite de lexamen du demandeur qui avait eu lieu la veille. Il joint copie du rapport en litige à sa demande de rectification. [2] La Responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) reçoit cette demande le 25 juin suivant et, le 5 juillet 2002, rédige, à lintention du demandeur, la réponse suivante, qui reprend presque textuellement les quatre éléments visés par la demande de rectification : élément 1: « Lexpertise du Docteur Goulet est hors délai. Donc ce paragraphe ne devrait pas être ». [page 5, paragraphe 1] 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 12 35 Page : 2 Si vous croyez que lexpertise du Docteur Goulet est hors délai, nous vous suggérons dadresser une demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Pour notre part, puisque les renseignements relatifs à lexamen du Docteur Goulet faisaient partie de votre dossier médical, ceux-ci ont été pris en compte et il appartenait au professionnel de la santé de juger de leur pertinence lors de lévaluation médicale. élément 2: « Il a un problème au(x) membre supérieur gauche, il a des engourdissements des 3 e , 4 e et 5 e doigts ». [page 6, paragraphe 2] Selon la Commission daccès à linformation (CAI), le droit à la rectification ne peut avoir pour effet dobliger un organisme à inscrire au dossier tous les faits qui, selon un demandeur, méritent dy être portés. Il appartient au professionnel de la santé de juger de la pertinence des renseignements transcrits dans son évaluation médicale. Cette évaluation ne devient pas incomplète ou équivoque du seul fait quelle ne rapporte pas fidèlement les propos du patient. La CAI a également statué que seuls les renseignements de nature objective et vérifiable sont susceptibles dêtre corrigés et que la procédure de rectification ne peut remettre en cause une opinion, une interprétation ou une appréciation subjective de lauteur dun document au sujet dune personne ou dun événement. Ces renseignements ont été transcrits selon la perception quen a eu lauteur de lavis médical et il ne sagit pas de faits objectifs vérifiables mais plutôt dun résumé dune entrevue. élément 3: « Pendant lexpertise du 23 octobre 2000, le patient était sur la médication parce que la douleur léveille pendant la nuit. La secrétaire du Bureau de lévaluation médicale ma suggéré de continuer ma médication et de venir passer lexamen quand même ». [page 6, paragraphe 4] Les faits inscrits dans le rapport sur cette question sont les seuls que le professionnel de la santé a jugé[s] pertinents et bons de retenir. élément 4: « Le patient se plaint dune tuméfaction qui serait apparue sur la face latérale du bras cinq jours après linfiltration du 12 août 1999 puis de plusieurs petites « nodularités » qui seraient apparues sur lavant[-]bras ». [page 7 paragraphe 2] Ces renseignements ont trait à la rubrique examen objectif.
02 12 35 Page : 3 La CAI a décidé de façon constante quelle ne sestimait pas habilitée à mettre en doute la nature exacte, complète ou équivoque dun diagnostic médical. Par conséquent, la rubrique examen objectif ne peut faire lobjet dune rectification. Décision Vu lanalyse qui précède, nous ne pouvons donner suite à votre demande. Conformément à larticle 91 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous signalons que, vu notre refus opposé à votre demande de rectification, vous pouvez exiger que votre demande soit enregistrée. Vous avez également la possibilité dinclure à votre dossier votre désaccord ainsi que vos motifs. (Les inscriptions entre crochets sont de la commissaire.) [3] Le 2 août 2002, le demandeur inscrit à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de ce refus de rectifier les renseignements visés par la demande de rectification, explique les motifs de son désaccord et demande le rejet de lexpertise. [4] Une audience se tient en la ville de Montréal le 26 mars 2003, lavocat de lorganisme y participant par conférence téléphonique. LAUDIENCE LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS [5] Le demandeur témoigne. [6] Il affirme que le Docteur na pas lu tout son dossier médical et les expertises antérieures puisquil omet, dans lexpertise en litige, de mentionner quelques faits essentiels et majeurs découlant de ces autres documents et rapports. [7] Le demandeur questionne le fait que son examen se soit tenu malgré le fait quil avait au préalable avisé le Docteur quil prenait des médicaments dont leffet est de fausser les données sur la douleur. [8] Le demandeur réitère les autres motifs déjà exprimés pour lesquels il exige la rectification du document.
02 12 35 Page : 4 [9] Le demandeur dépose, sous les cotes liasse D-1, D-2 et liasse D-3 des documents qui tendent à démontrer que le Docteur na pas apprécié son état de santé comme il laurait le faire. [10] Quant à lélément 1, lavocat de lorganisme réfère la Commission à la réponse de la Responsable ci-haut citée. [11] Quant aux éléments 2, 3 et 4, et aussi quant à lélément 1, lavocat de lorganisme plaide que la décision dinclure ou non des informations objectives dans un rapport dexpertise dexamen médical constitue, pour le médecin expert, lexpression dun choix qui tient de lopinion professionnelle. [12] La Commission a toujours estimé que les opinions, professionnelles ou autres, ne peuvent être modifiées sans le consentement de la personne qui les a émises. [13] Il plaide que ces quatre éléments sont de la nature dune opinion ou leur mention ou omission résulte dun choix qui tient de lopinion. [14] Lavocat de lorganisme sengage à faire ajouter au dossier du demandeur, en application de larticle 91 de la Loi, les quatre pages format légal écrites par le demandeur, chacune delles étant signée et datée le 2 août 2002. LA DÉCISION [15] La Commission prend à son compte les motifs de refus exprimés par la Responsable dans sa réponse du 5 juillet 2002, sous examen. [16] Elle souscrit également aux arguments de lavocat de lorganisme. [17] La décision de refuser les rectifications demandées est fondée. [18] Les renseignements visés par la demande de rectification nétant pas inexacts, incomplets ou équivoques au sens de larticle 89, la Commission ne peut ordonner à lorganisme de rejeter ou détruire le Rapport dexpertise en litige. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa
02 12 35 Page : 5 conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [19] Elle peut cependant souscrire à lengagement de lavocat de lorganisme fait lors de laudience, à la requête du demandeur, denregistrer conformément à larticle 91 de la Loi, le texte manuscrit par ce dernier sur quatre pages format légal, texte quil intitule « DÉSACCORD AINSI QUE MES MOTIFS » et quil signe en date du 2 août 2002 : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [20] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission PEND ACTE de lengagement de lavocat de lorganisme denregistrer le texte DÉSACCORD AINSI QUE MES MOTIFS du demandeur tel quil les a rédigés, datés et signés le 2 août 2002 conformément à larticle 91 de la Loi; et REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 4 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Pierre Crevier
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