Dossier : 02 12 35 Date : 2003.08.04 Commissaire : Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DU TRAVAIL Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 20 juin 2002, le demandeur demande que soit rectifié, à quatre endroits, le rapport d’expertise médicale signé par le docteur Robert Turcotte (le Docteur) le 24 octobre 2000 à la suite de l’examen du demandeur qui avait eu lieu la veille. Il joint copie du rapport en litige à sa demande de rectification. [2] La Responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) reçoit cette demande le 25 juin suivant et, le 5 juillet 2002, rédige, à l’intention du demandeur, la réponse suivante, qui reprend presque textuellement les quatre éléments visés par la demande de rectification : élément 1: « L’expertise du Docteur Goulet est hors délai. Donc ce paragraphe ne devrait pas être là ». [page 5, paragraphe 1] 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 12 35 Page : 2 Si vous croyez que l’expertise du Docteur Goulet est hors délai, nous vous suggérons d’adresser une demande à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Pour notre part, puisque les renseignements relatifs à l’examen du Docteur Goulet faisaient partie de votre dossier médical, ceux-ci ont été pris en compte et il appartenait au professionnel de la santé de juger de leur pertinence lors de l’évaluation médicale. élément 2: « Il a un problème au(x) membre supérieur gauche, il a des engourdissements des 3 e , 4 e et 5 e doigts ». [page 6, paragraphe 2] Selon la Commission d’accès à l’information (CAI), le droit à la rectification ne peut avoir pour effet d’obliger un organisme à inscrire au dossier tous les faits qui, selon un demandeur, méritent d’y être portés. Il appartient au professionnel de la santé de juger de la pertinence des renseignements transcrits dans son évaluation médicale. Cette évaluation ne devient pas incomplète ou équivoque du seul fait qu’elle ne rapporte pas fidèlement les propos du patient. La CAI a également statué que seuls les renseignements de nature objective et vérifiable sont susceptibles d’être corrigés et que la procédure de rectification ne peut remettre en cause une opinion, une interprétation ou une appréciation subjective de l’auteur d’un document au sujet d’une personne ou d’un événement. Ces renseignements ont été transcrits selon la perception qu’en a eu l’auteur de l’avis médical et il ne s’agit pas de faits objectifs vérifiables mais plutôt d’un résumé d’une entrevue. élément 3: « Pendant l’expertise du 23 octobre 2000, le patient était sur la médication parce que la douleur l’éveille pendant la nuit. La secrétaire du Bureau de l’évaluation médicale m’a suggéré de continuer ma médication et de venir passer l’examen quand même ». [page 6, paragraphe 4] Les faits inscrits dans le rapport sur cette question sont les seuls que le professionnel de la santé a jugé[s] pertinents et bons de retenir. élément 4: « Le patient se plaint d’une tuméfaction qui serait apparue sur la face latérale du bras cinq jours après l’infiltration du 12 août 1999 puis de plusieurs petites « nodularités » qui seraient apparues sur l’avant[-]bras ». [page 7 paragraphe 2] Ces renseignements ont trait à la rubrique examen objectif.
02 12 35 Page : 3 La CAI a décidé de façon constante qu’elle ne s’estimait pas habilitée à mettre en doute la nature exacte, complète ou équivoque d’un diagnostic médical. Par conséquent, la rubrique examen objectif ne peut faire l’objet d’une rectification. Décision Vu l’analyse qui précède, nous ne pouvons donner suite à votre demande. Conformément à l’article 91 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous signalons que, vu notre refus opposé à votre demande de rectification, vous pouvez exiger que votre demande soit enregistrée. Vous avez également la possibilité d’inclure à votre dossier votre désaccord ainsi que vos motifs. (Les inscriptions entre crochets sont de la commissaire.) [3] Le 2 août 2002, le demandeur inscrit à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de ce refus de rectifier les renseignements visés par la demande de rectification, explique les motifs de son désaccord et demande le rejet de l’expertise. [4] Une audience se tient en la ville de Montréal le 26 mars 2003, l’avocat de l’organisme y participant par conférence téléphonique. L’AUDIENCE LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS [5] Le demandeur témoigne. [6] Il affirme que le Docteur n’a pas lu tout son dossier médical et les expertises antérieures puisqu’il omet, dans l’expertise en litige, de mentionner quelques faits essentiels et majeurs découlant de ces autres documents et rapports. [7] Le demandeur questionne le fait que son examen se soit tenu malgré le fait qu’il avait au préalable avisé le Docteur qu’il prenait des médicaments dont l’effet est de fausser les données sur la douleur. [8] Le demandeur réitère les autres motifs déjà exprimés pour lesquels il exige la rectification du document.
02 12 35 Page : 4 [9] Le demandeur dépose, sous les cotes liasse D-1, D-2 et liasse D-3 des documents qui tendent à démontrer que le Docteur n’a pas apprécié son état de santé comme il l’aurait dû le faire. [10] Quant à l’élément 1, l’avocat de l’organisme réfère la Commission à la réponse de la Responsable ci-haut citée. [11] Quant aux éléments 2, 3 et 4, et aussi quant à l’élément 1, l’avocat de l’organisme plaide que la décision d’inclure ou non des informations objectives dans un rapport d’expertise d’examen médical constitue, pour le médecin expert, l’expression d’un choix qui tient de l’opinion professionnelle. [12] La Commission a toujours estimé que les opinions, professionnelles ou autres, ne peuvent être modifiées sans le consentement de la personne qui les a émises. [13] Il plaide que ces quatre éléments sont de la nature d’une opinion ou leur mention ou omission résulte d’un choix qui tient de l’opinion. [14] L’avocat de l’organisme s’engage à faire ajouter au dossier du demandeur, en application de l’article 91 de la Loi, les quatre pages format légal écrites par le demandeur, chacune d’elles étant signée et datée le 2 août 2002. LA DÉCISION [15] La Commission prend à son compte les motifs de refus exprimés par la Responsable dans sa réponse du 5 juillet 2002, sous examen. [16] Elle souscrit également aux arguments de l’avocat de l’organisme. [17] La décision de refuser les rectifications demandées est fondée. [18] Les renseignements visés par la demande de rectification n’étant pas inexacts, incomplets ou équivoques au sens de l’article 89, la Commission ne peut ordonner à l’organisme de rejeter ou détruire le Rapport d’expertise en litige. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa
02 12 35 Page : 5 conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [19] Elle peut cependant souscrire à l’engagement de l’avocat de l’organisme fait lors de l’audience, à la requête du demandeur, d’enregistrer conformément à l’article 91 de la Loi, le texte manuscrit par ce dernier sur quatre pages format légal, texte qu’il intitule « DÉSACCORD AINSI QUE MES MOTIFS » et qu’il signe en date du 2 août 2002 : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [20] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission PEND ACTE de l’engagement de l’avocat de l’organisme d’enregistrer le texte DÉSACCORD AINSI QUE MES MOTIFS du demandeur tel qu’il les a rédigés, datés et signés le 2 août 2002 conformément à l’article 91 de la Loi; et REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 4 août 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Pierre Crevier
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