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Dossier : 02 10 45 Date : 20030731 Commissaire : Christiane Constant M. X Demandeur c. Axa Boréal Assurances Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 mai 2002, le demandeur sadresse à Axa Boréal Assurances (l entreprise ») afin davoir accès à tous documents se rapportant aux rapports des experts en évaluation de sinistres. Suite aux vols retrouvés du 21/07/1998 et du 30/10/98 devront y être inscrits toutes annotations, commentaires et recommandations sans exception. Aussi, toutes factures de réparation dudit véhicule qui vous ont été confié pour fin denquête. (sic) [2] En labsence de réponse, le demandeur sollicite, le 1 er juillet suivant, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») sur le refus présumé de lentreprise.
02 10 45 Page : 2 L'AUDIENCE [3] Après avoir été remise une première fois à la demande des procureurs de l'entreprise, une audience est tenue au bureau de la Commission à Montréal, le 25 avril 2003, en présence du demandeur et de l'avocat de lentreprise, M e Frédéric Savard, du cabinet davocats Prévost Auclair Fortin DAoust. PREUVE ET ARGUMENTS A) M E SAVARD, POUR L'ENTREPRISE [4] M e Savard indique à la soussignée quil na pas de témoin à faire entendre et remet au demandeur, à laudience, deux factures portant respectivement les numéros 17 358 et 9192. Il lui remet également un document portant len-tête et les coordonnées du bureau de l'entreprise correspondant au « rapport dévaluation du véhicule relatif à un évènement survenu le 29 octobre 1998 et non au 30 octobre 1998 » tel qu'il a été mentionné à la demande daccès. [5] Il ajoute que sa cliente la informé quelle ne détient aucun document relatif à un événement qui serait survenu le 21 juillet 1998. B) DÉPOSITION DU DEMANDEUR [6] Le demandeur déclare, sous serment, que lentreprise ne lui a pas fourni tous les documents quil recherche. Il indique que ces documents sont en lien avec des dommages causés à son véhicule à la suite dun vol. Il dit ne pas comprendre que cette entreprise ait préalablement extrait du document que l'avocat lui a remis à laudience, le kilométrage, alors quil aurait pu faire la preuve que deux experts indépendants lavaient inscrits à leur rapport respectif. Il indique également quune partie de la facture n o 17 358 est illisible. [7] À son avis, les renseignements contenus à ces documents sont incomplets ou modifiés; il prétend donc, quen agissant de la sorte, lentreprise naurait pas fait preuve de bonne foi à son égard. C) RÉPLIQUE DE M E SAVARD [8] M e Savard réplique que le demandeur a reçu, sans aucune modification, les documents faisant lobjet du présent litige. Il nen existe pas dautres. Il précise que linsatisfaction du demandeur provient du fait que celui-ci a été débouté, devant la Cour du Québec, dans une cause impliquant les mêmes parties et dont il n'a pas porté la décision en appel.
02 10 45 Page : 3 DÉCISION [9] Quelques heures après laudience tenue le 25 avril 2003, le demandeur transmet, par télécopieur, à la soussignée une autre copie de la facture portant le n o 9192 que M e Savard lui avait déjà remise; la marque du véhicule, lannée et le kilométrage y sont cette fois-ci indiqués; ces renseignements ne se trouvaient pas au document déposé à laudience. Une fois de plus, le demandeur met en cause la bonne foi de lentreprise à vouloir lui communiquer tous les documents quil demande. [10] Le 5 mai suivant, copie de ce document est transmise à lavocat de lentreprise afin de recevoir, sous forme de déclaration solennelle et dans un délai de quinze jours, les commentaires dun représentant de sa cliente relatifs au contenu qui diffère des deux factures qui sont pourtant identifiées par le même numéro. [11] Le 7 mai 2003, M e André Ramier, du même cabinet davocats que M e Savard, demande, par écrit, à la soussignée de lui communiquer copie de la lettre de transmission du demandeur; ce qui fut fait le 9 mai. De plus, l'avocat fait part à la soussignée des renseignements qui peuvent se résumer comme suit, lesquels navaient pas été révélés, à laudience, par le demandeur : Le document remis au demandeur, « apparaît sur une page photocopiée sur laquelle on retrouve également une copie de son permis de conduire ». Lavocat précise que les documents ont été remis par le demandeur à un représentant de lentreprise. Il ajoute quà ce moment-là, le demandeur navait pas cru nécessaire de fournir à lentreprise le kilométrage du véhicule en question. M e Ramier souligne quil appartient au demandeur de sexpliquer sur les différences entre les deux factures identifiées sous le même n o 9192 et dont le contenu diffère. [12] Le 9 mai 2003, la soussignée communique au demandeur copie de la lettre des procureurs de lentreprise et lui demande de faire parvenir à la Commission ses commentaires dans un délai de quinze jours. Ces derniers ont été reçus au bureau de la Commission le 16 mai, date a débuté le délibéré. [13] De ce document, la soussignée comprend que le demandeur est en parfait désaccord avec le contenu de la lettre des avocats de lentreprise telle qu'elle a été résumée ci-dessus. Il maintient par ailleurs que lentreprise doit lui fournir « le rapport de lexpert en sinistre indépendant pour lévénement du ou vers le 23 juillet 1998 et dont le rapport a été rédigé entre le 2 et 6 août 1998 ».
02 10 45 Page : 4 [14] Or, à laudience, M e Savard, qui représentait lentreprise, a bel et bien indiqué que selon les renseignements obtenus auprès de sa cliente, ce document est inexistant. [15] La preuve a permis à la soussignée de constater que lentreprise a communiqué, bien que tardivement et à laudience, au demandeur les documents quil recherchait. [16] Par ailleurs, la soussignée trouve paradoxal quà un moment donné, le demandeur ait pu fournir à lentreprise sa facture portant le n o 9192 ainsi quune copie de son permis de conduire, facture sur laquelle la marque du véhicule et le kilométrage ne sont pas inscrits. Cest une copie de ce document que lentreprise lui a remise à laudience. Cependant, le demandeur a communiqué à la Commission une copie de la même facture, cette fois-ci avec lesdits renseignements. Celui-ci na donc pas indiqué, à la satisfaction de la soussignée, d provenait la différence des annotations (extraites ou ajoutées) contenues à lune ou lautre des copies de la même facture. [17] La soussignée considère que lentreprise avait le devoir de remettre au demandeur copie des documents quelle détient. Cest ce quelle a fait. [18] En ce qui concerne le rapport dexpert en sinistre indépendant, tel que le réclame le demandeur, M e Savard, pour l'entreprise, a indiqué que ce document est inexistant, et ce, conformément à larticle 1 alinéa 2, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 qui stipule que : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 10 45 Page : 5 [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente du demandeur contre Axa Boréal Assurances; PREND ACTE que lentreprise a remis, bien que tardivement et à laudience, au demandeur les documents quelle détenait; REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente; FERME le présent dossier n o 02 10 45. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 31 juillet 2003 M e Frédéric Savard PRÉVOST AUCLAIR FORTIN DAOUST Procureurs pour Axa Boréal Assurances
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