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Dossier : 01 17 25 Date : 20030730 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès, datée du 29 août 2001, vise lobtention de copie de «Tous les rapports transmis par lAssociation des hôpitaux du Québec (AHQ) au CHSLD Centre-Ville de Montréal (Hôpital St-Charles-Borromée) dans le dossier du recours collectif à partir de la requête en autorisation déposée par Handicap-Vie-Dignité et al le 6 janvier 1998 jusquà la date de réponse à cette demande.».M ME X M ME Y Demanderesses c. CHSLD CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL Organisme et ASSOCIATION DES HÔPITAUX DU QUÉBEC Tiers
01 17 25 Page : 2 [2] Le refus de lorganisme sappuie sur les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [3] Dans sa décision, le responsable précise que le tiers considère que les documents demandés «contiennent des renseignements financiers confidentiels au sens de larticle 23 et dont la divulgation pourrait leur causer une perte selon larticle 24 de la Loi sur laccès.». [4] La demande de révision de ce refus daté du 19 octobre 2001 est formulée le 12 novembre 2001. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [5] Lavocat de lorganisme dépose un document identifiant les renseignements visés par la demande et détenus (O-1); il est admis que ces renseignements ont été inscrits sur une liste de dossiers de réclamations établie
01 17 25 Page : 3 au 31 mars 2001 par la «Direction des programmes dassurances et de la gestion des risques» du tiers concernant son client, lorganisme; en ce qui a trait au dossier du recours collectif visé par la demande daccès, ces renseignements sont : le numéro du dossier, le nom du client, lidentité des «victimes», la nature de lincident et létat du dossier (colonne 1); les dates de «lincident», de «lavis» et de «louverture» (colonne 2); les montants inscrits aux chapitres de la «réclamation», des «frais» et du total des «réserves courantes» (colonne 3). [6] Lavocat dépose également une copie de lavis (O-2) de la demande daccès tel quil a été donné au tiers par le responsable le 17 septembre 2001; dans cet avis, le responsable identifie les renseignements qui sont demandés et que lorganisme détient et il sollicite les observations écrites du tiers. [7] Lavocat dépose enfin une copie des observations (O-3) par lesquelles le tiers soppose formellement à la divulgation des renseignements visés par la demande et détenus par lorganisme, ce, en vertu des articles 23 et 24 précités. Ces observations, adressées au responsable, sont datées du 9 octobre 2001. ii) du tiers Témoignage de Mme Martine Dufresne [8] Lavocate du tiers fait entendre Mme Martine Dufresne qui témoigne sous serment. Mme Dufresne est, depuis le 30 avril 2002, directrice des programmes dassurances du tiers et elle agit particulièrement pour le Regroupement des programmes dassurances du réseau de la santé et des services sociaux. Elle reconnaît les lettres patentes qui ont constitué, depuis janvier 1963, le tiers en personne morale (O-4). [9] Mme Dufresne explique que les hôpitaux se sont regroupés en 1985 afin de pouvoir sassurer sur le marché; leur regroupement, effectué avec laide du tiers et celle du ministère de la Santé et des services sociaux, a donné lieu à la mise sur pied dun fonds dassurance dès 1986. En mars 1987, Mme Dufresne commençait à œuvrer, chez le tiers, dans la gestion du premier programme dassurance en responsabilité civile offert aux hôpitaux regroupés, programme auquel dautres programmes se sont par la suite ajoutés. Depuis 1996, tous les
01 17 25 Page : 4 établissements et organismes de santé et de services sociaux sont regroupés pour adhérer aux programmes dassurances gérés par le tiers. [10] Mme Dufresne précise que le tiers fait affaire avec des assureurs privés : il gère, par lentremise de sa direction des programmes dassurances et de la gestion des risques, les programmes dassurances auxquels les établissements et organismes du réseau adhèrent. Les assureurs privés avec lesquels les contrats sont conclus vérifient mensuellement certains rapports statistiques et autres renseignements détenus par le tiers gestionnaire. [11] À sa connaissance, les renseignements en litige «numéro de dossier, nom du client, identité des «victimes», nature de lincident et état du dossier (colonne 1 (O-1) sont un outil de gestion utilisé par le tiers pour retracer un dossier, pour identifier lanalyste au dossier, létablissement ou organisme du réseau visé par une réclamation ainsi que le fonds auquel le dossier est relié à des fins statistiques. [12] À sa connaissance également, les renseignements en litige «dates de «lincident», de «lavis» et de «louverture» (colonne 2 (O-1) permettent de déterminer le fonds auquel le dossier est attribué, soit le fonds de lassureur ou celui du tiers, la date à compter de laquelle ce fonds est engagé pour une année financière commençant le 1 er avril; lassureur vérifie ces renseignements statistiques que consigne le tiers dans sa gestion des programmes dassurances afin de savoir la mesure dans laquelle il est, le cas échéant, impliqué. [13] À sa connaissance enfin, les renseignements en litige «montants inscrits aux chapitres de la «réclamation», des «frais» et du total des «réserves courantes» (colonne 3 expriment le montant de la réclamation tel quil est établi par chaque réclamant et dont lanalyste au dossier se sert comme outil de travail, les frais que le tiers évalue comme étant ceux qui ont été ou seront déboursés dans la défense du dossier (enquête et expertise médicale notamment) ainsi que la réserve financière que le tiers évalue comme devant être déboursée. [14] Les renseignements en litige sont confidentiels et gérés comme tels par le tiers, ce, tant dans le système informatique quà lintérieur de la direction des programmes dassurances du tiers; ils sont, chez le tiers, réservés aux personnes attitrées au traitement des dossiers. Le tiers communique annuellement à chaque établissement la liste des dossiers de réclamations qui le concernent et qui ont été traitées par le Regroupement des programmes dassurances précité. Les établissements nont pas accès aux listes qui ne les concernent pas; ces listes pourraient donner lieu à des comparaisons litigieuses entre établissements et avec le tiers qui fixe leurs contributions.
01 17 25 Page : 5 [15] Les renseignements en litige sont, pour la plupart, financiers et stratégiques; ils ne doivent pas être accessibles aux réclamants, notamment. Ils concernent aussi lassureur. Contre-interrogatoire de Mme Martine Dufresne [16] Mme Dufresne confirme être à lemploi du tiers à titre de directrice des programmes dassurance gérés par le tiers pour les établissements et organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Elle ajoute que lorganisme nest pas membre du tiers même sil participe aux programmes dassurances gérés par le tiers. Elle mentionne enfin que les primes payables par les participants sont renouvelées annuellement, pour tous les programmes dassurances, et que des programmes autres que ceux dassurances sont aussi offerts à lorganisme par le tiers. Témoignage de M. Denis Rochette [17] Lavocate du tiers fait également entendre M. Denis Rochette qui témoigne sous serment. M. Rochette, qui est expert en sinistre depuis 42 ans, est à lemploi de lentreprise Denis A. Rochette Intexpect Inc. dont les clients sont des assureurs; au cours de sa carrière, M. Rochette a travaillé pour une centaine dassureurs différents. [18] À son avis, les renseignements en litige sont de nature confidentielle pour les assureurs. Il na jamais vu les renseignements du type de ceux qui sont classés dans les colonnes 2 et 3; ces renseignements ne sont pas communiqués aux experts en sinistre ou aux enquêteurs. À sa connaissance, les assureurs ne communiquent pas ces renseignements à des tiers. ii) des demanderesses Témoignage de M. Léon Lafleur [19] M. Léon Lafleur, directeur général et responsable de laccès aux documents de lorganisme, témoigne sous serment. Il affirme, en ce qui concerne la demande daccès, que lorganisme ne détient aucun renseignement autre que ceux identifiés en séance (O-1). Il précise que les renseignements qui lui sont communiqués (D-1) concernant le recours collectif visé par la demande daccès proviennent des avocats de lorganisme. Il réitère que le seul document reçu du tiers est celui qui est en litige (O-1) et qui a été communiqué à lorganisme par le Regroupement précité qui fait partie du tiers.
01 17 25 Page : 6 B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [20] Larticle 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sapplique, la preuve démontrant que les renseignements en litige sont financiers, quils sont fournis par un tiers, quils sont de nature confidentielle et quils sont habituellement traités de façon confidentielle par un tiers. La substance des renseignements en litige est financière et se voit appliquer la restriction impérative prévue par larticle 23. [21] Larticle 24 de la même loi sapplique également, la preuve établissant que la divulgation des renseignements en litige risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable aux demandeurs pour lesquels lexercice du recours collectif dirigé contre lorganisme a été autorisé. La divulgation du montant inscrit à titre de réserve prévue procurerait un avantage appréciable à ces demandeurs soit dans le contexte de la négociation dun règlement hors cour du recours collectif visé par la demande daccès, soit dans le cadre du procès résultant de lexercice de ce recours. [22] Les renseignements en litige ne sont pas compris dans un contrat conclu entre lorganisme et le tiers. Ils sont transmis par le tiers à lorganisme. [23] La preuve démontre que lorganisme ne détient pas de renseignements qui soient visés par la demande daccès en dehors de ceux qui sont identifiés comme étant en litige et qui sont remis à la Commission (O-1). ii) des demanderesses [24] Les renseignements en litige nappartiennent pas à lorganisme et ils nont pas été fournis par le tiers mandaté par lorganisme à des fins dassurance. Ces renseignements sont compris dans un contrat conclu entre lorganisme et le tiers pour constater leurs obligations mutuelles; le tiers na pas fourni ces renseignements à lorganisme qui ne peut, conséquemment, invoquer les articles 23 et 24 précités. [25] La pièce D-1 démontre que le conseil dadministration de lorganisme a, lors de sa séance du 3 mars 2003, été informé de lévolution du recours collectif visé par la demande daccès. Des documents doivent nécessairement exister concernant ces informations donnés au conseil.
01 17 25 Page : 7 [26] La demande daccès vise tous les rapports transmis par le tiers à lorganisme dans le dossier du recours collectif, ce, pour une période débutant le 6 janvier 1998 et se terminant le 19 octobre 2001. [27] Larticle 24 doit être interprété restrictivement. DÉCISION [28] La demande daccès porte la date du 29 août 2001; le refus du tiers est daté du 9 octobre 2001 alors que celui du responsable, visé par la demande de révision, est daté du 19 octobre 2001. La pièce D-1, qui réfère à des renseignements communiqués au conseil dadministration de lorganisme le 3 mars 2003, nest pas pertinente au litige. La Commission révise la décision du 19 octobre 2001. [29] La demande daccès vise lobtention de tous les rapports transmis par le tiers à lorganisme dans le dossier du recours collectif à partir de la requête en autorisation déposée par Handicap-Vie-Dignité et al le 6 janvier 1998 jusquà la date de réponse à cette demande.». [30] La preuve démontre que les renseignements en litige sont les seuls qui soient détenus parmi ceux visés par la demande daccès précise. [31] Jai pris connaissance des renseignements en litige. Comme le démontre la preuve, ces renseignements émanent annuellement du tiers et ils sont destinés à lorganisme en sa qualité de participant au regroupement des programmes dassurances du réseau de la santé et des services sociaux; ces quelques renseignements expriment de façon très sommaire certains éléments du dossier de réclamation visé par la demande daccès tel quil est traité par le tiers gestionnaire dassurances. [32] Les renseignements «le numéro du dossier, le nom du client, lidentité des «victimes», la nature de lincident et létat du dossier (colonne 1) : Exception faite du numéro du dossier de réclamation, les renseignements de cette colonne proviennent de la réclamation exprimée publiquement au moyen du recours collectif visé par la demande daccès et du déroulement public de ce recours devant la Cour supérieure; ces renseignements non financiers étaient déjà publics à la date de la demande daccès et ils sont
01 17 25 Page : 8 accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le renseignement «numéro de dossier» compris dans «colonne 1» est, selon la preuve, un outil de gestion utilisé par le tiers pour retracer un dossier, pour identifier lanalyste au dossier ainsi que le fonds auquel le dossier est relié. La Commission comprend que ces renseignements, exception faite de ceux qui identifient un fonds en particulier, ne sont ni financiers ni visés par la preuve présentée relativement à lapplication de larticle 24. Ils sont accessibles en vertu de larticle 9 précité, exception faite du renseignement financier identifiant le fonds sollicité et auquel larticle 23 sapplique : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [33] Les renseignements «dates de «lincident», de «lavis» et de «louverture» (colonne 2) : La preuve démontre que ces renseignements permettent de déterminer le fonds auquel le dossier est attribué, soit le fonds de lassureur ou celui du tiers, la date à compter de laquelle ce fonds est engagé pour une année financière commençant le 1 er avril; La preuve démontre que ces renseignements financiers sont de nature confidentielle, quils sont fournis par le tiers qui les traite habituellement de façon confidentielle et que le tiers ne consent pas à leur communication; larticle 23 sapplique aux renseignements de la «colonne 2».
01 17 25 Page : 9 [34] Les renseignements «montants inscrits aux chapitres de la «réclamation», des «frais» et du total des «réserves courantes» (colonne 3 : La preuve démontre que ces renseignements expriment le montant de la réclamation tel quil est établi par chaque réclamant et dont lanalyste au dossier se sert comme outil de travail, les frais que le tiers évalue comme étant ceux qui ont été ou seront déboursés dans la défense du dossier (enquête et expertise médicale notamment) ainsi que la réserve financière que le tiers évalue comme devant être déboursée; La preuve démontre que le montant de la réclamation est établi par les réclamants; à cet égard, ce montant, connu publiquement à cause du recours collectif, nest pas fourni par le tiers; il est accessible en vertu de larticle 9 précité, les conditions dapplication des articles 23 et 24 nétant pas réunies; La preuve démontre que les renseignements exprimant les frais ainsi que la réserve financière évalués par le tiers sont fournis par lui en ce quils émanent de sa gestion en assurance; la preuve démontre que ces renseignements financiers sont de nature confidentielle et quils sont habituellement traités de façon confidentielle par le tiers qui ne consent pas à leur communication; les conditions dapplication de larticle 23, précité, sont réunies. [35] La décision du responsable est, quant aux renseignements financiers fournis par le tiers, fondée.
01 17 25 Page : 10 [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de donner aux demanderesses communication des renseignements dont laccessibilité est déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Laurent Lesage Avocat de lorganisme M e Marie-Josée Hogue Avocate du tiers
01 17 25 Page : 11 [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de donner aux demanderesses communication des renseignements dont laccessibilité est déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Laurent Lesage Avocat de lorganisme M e Marie-Josée Hogue Avocate du tiers COPIE CONFORME ______________________ Christyne Cantin Secrétaire par intérim
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