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Dossier : 02 09 57 Date : 2003.07.30 Commissaire : Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme et PAJEAN INC. Tiers DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 24 avril 2002, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie du rapport détude dingénieur du Laboratoire de matériaux du Québec concernant le lot 8-P, 1 ère avenue à Saint-Rédempteur. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 09 57 Page : 2 [2] Le 20 juin 2002, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) refuse de divulguer le rapport au motif quil contient des renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi, ce qui est confirmé par le tiers. [3] Le 21 juin 2002, demandeur formule à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision et une audience se tient en la ville de Québec le 24 mars 2003. LAUDIENCE LA REQUÊTE DU TIERS FAITE EN VERTU DE LARTICLE 130.1 [4] En début daudience, lavocat du tiers présente une requête pour faire cesser lexamen de la présente affaire par la Commission en vertu de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [5] En effet, il est davis que le débat est théorique puisque selon une décision récente de lorganisme, les travaux visés par le rapport dingénieur en litige ne sont plus assujettis à la production de ce rapport. [6] Selon lavocat du tiers, lintervention de la Commission nest manifestement pas utile. [7] Aux fins dappuyer cette prétention, lavocat du tiers demande le témoignage de monsieur Daniel Hubert, urbaniste, ce que la Commission autorise. Témoignage de monsieur Daniel Hubert [8] Monsieur Hubert est urbaniste et est à lemploi de lorganisme. [9] Cest lui qui a permis lémission du certificat dautorisation, le 31 janvier 2003, pour le remblayage du sol dun terrain vacant appartenant au tiers, certificat quil dépose sous la cote T-1, au motif que ce terrain nest plus touché par la zone inondable de la rivière Chaudière.
02 09 57 Page : 3 [10] Il dépose dailleurs, sous la cote T-2, une lettre signée de sa main le 17 septembre 2002 il reconnaît ce fait au nom de lorganisme et , par la même occasion, il lève lavis de cessation des travaux du 22 mai 2002. [11] Il dépose enfin, sous la cote T-3, les articles pertinents du règlement de zonage numéro 520 de la Ville de Saint-Rédempteur (dont le territoire est maintenant sous la juridiction de lorganisme) du 30 mars 1992 applicable aux travaux de remblayage envisagés par le tiers. [12] Lavocate de lorganisme plaide, pour sa part, que celui-ci détient le document en litige au sens de larticle 1 de la Loi et que la Commission a compétence pour entendre la demande de révision. DÉCISION SUR LA REQUÊTE [13] La Commission rejette la requête séance tenante au motif quau moment de la demande daccès et de la réponse du Responsable de laccès datée du 20 juin 2002, réponse qui fait justement lobjet de la présente demande de révision, le document en litige était détenu par lorganisme au sens de larticle 1 et quil devait continuer à le détenir en application de larticle 52.1 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 52.1 Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi. [14] Le but de la présente révision est de déterminer si la réponse du Responsable est fondée et cette détermination seffectue à la lumière des faits pertinents existant à lépoque cette décision est prise. [15] Indépendamment du libellé de larticle 52.1, la Commission est de surcroît convaincue que lorganisme détient toujours le document en litige au sens de larticle 1 de la Loi.
02 09 57 Page : 4 [16] En effet, ce nest pas parce quune situation juridique se modifie entre deux parties que les documents constatant la situation antérieure ou relatifs à celle-ci doivent être détruits ou soustraits des dossiers de ces parties. [17] Dans le cas dun organisme impliqué comme partie dans une situation juridique qui sest modifiée, la Commission ne croit pas que cet organisme doive perdre la détention juridique des documents quil détenait, au sens de larticle 1 de la Loi, en relation avec lancienne situation juridique. [18] La Commission peut et même doit intervenir dans cette affaire. LA DEMANDE DE RÉVISION A. LE LITIGE [19] Laccès est refusé à la totalité de la copie dun rapport signé par les ingénieurs Ahmed Ouarzidini et André Leblanc de la firme Laboratoire de matériaux de Québec (1987) inc. en juillet 1996, transmis au tiers le 31 juillet 1996 et portant le titre « TERRAIN VACANT LOT 8 PARTIE, 1 RE AVENUE, SAINT-RÉDEMPTEUR, QUÉBEC, ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ». [20] Cette étude contient 2 pages de présentation, une lettre de transmission du rapport au tiers datée du 31 juillet 1996 contenant 1 page, la table des matières de 2 pages, le texte du rapport proprement dit, paginé de 1 à 27, lappendice I comprenant, en plus de la page titre, : a) une note explicative sur les rapports de sondage - géotechnique (1 page), b) une note explicative sur les rapports de puits, tranchée ou tarière - géotechnique (1 page), c) les rapports des sondages F-1, F-2 et F-3 (3 pages), d) les rapports de puits, tranchée ou tarière PE-1 à PE-7 (7 pages), lappendice II comprenant, en plus de la page titre, les résultats des 6 essais en laboratoires (6 pages), 4 photos (2 pages) et, en plus de la page titre, le dessin du terrain vacant (étude géologique et localisation des sondages) (1 page pliée). B. LA PREUVE i) du tiers Témoignage de Jean-Claude Paquet [21] Monsieur Jean-Claude Paquet représente le tiers. Il a signé les demandes de certificat dautorisation à ce titre pour le tiers.
02 09 57 Page : 5 [22] Le tiers est devenu propriétaire du terrain qui a fait lobjet de létude en litige en 1994. À lépoque aucune autorisation de lorganisme nétait nécessaire pour effectuer les travaux de remblayage commencé entre 1990 et 1992. Cette autorisation nest devenue nécessaire quen 1996. [23] Comme il avait lintention de faire du remplissage sur ce terrain, il sest adressé à la firme Laboratoire de matériaux de Québec inc. pour que des tests soient effectués sur le terrain. Lorsque lorganisme a exigé létude géologique pour le remblayage dun terrain soi-disant inondable, il a mandaté cette firme pour effectuer une étude géologique complète à la satisfaction de lorganisme. [24] Cette étude est le document en litige. [25] Le tiers a assumé tous les coûts de cette étude. Cette étude appartient au tiers et il en aura besoin plus tard pour effectuer correctement le remplissage, selon les règles de lart. [26] Monsieur Paquet affirme que cette étude est un document confidentiel pour le tiers et que personne na pu le consulter à part lorganisme. Maintenant, ce nest plus un document exigé par lorganisme pour lémission dun certificat dautorisation; le tiers nest donc plus obligé de rendre public ce document. [27] Monsieur Paquet estime que cette étude pourrait être utile aux compétiteurs du tiers. Comme le tiers a payé cette étude, monsieur Paquet croit que sa divulgation gratuite à ces compétiteurs causerait préjudice au tiers et procurerait à ces compétiteurs un avantage appréciable, au moins à la valeur pécuniaire de cette étude. [28] En contre-interrogatoire, monsieur Paquet reconnaît quil a signé la demande de certificat dautorisation de 1996 que le demandeur lui présente et que ce dernier dépose en liasse, sous la cote D-1, avec le plan du site annexé. [29] En ré-interrogatoire, monsieur Paquet dit que létude en litige lui a coûté de 8 000 $ à 10 000 $. ii) du demandeur [30] Le demandeur ne témoigne pas sur le fond du litige mais sur des sujets concomitants et non pertinents à sa solution. [31] Il dépose toutefois la liasse D-1, comme rapporté ci-haut.
02 09 57 Page : 6 C. LES ARGUMENTS i) du tiers [32] Lavocat du tiers prétend que preuve est faite que les renseignements contenus à létude en litige sont visés par les articles 23 et 24 de la Loi. ii) du demandeur [33] Le demandeur plaide que la demande de certificat dautorisation D-1 mentionne quune « approbation des travaux par un ingénieur » et quun plan sont annexés à cette demande. [34] Il soutient que le permis étant un document à caractère public, toutes les pièces qui lui sont annexées doivent être revêtues dun caractère public aussi. iii) de lorganisme [35] Lavocate de lorganisme plaide que la dernière prétention du demandeur est inexacte puisque la demande nest pas le permis. La demande et ses annexes ne sont pas des documents à caractère public. DÉCISION [36] Les dispositions invoquées par lorganisme et le tiers pour refuser laccès au demandeur sont les articles 23 et 24 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon
02 09 57 Page : 7 substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [37] La Commission a examiné le document en litige, une étude géologique. [38] La preuve démontre que ce document est composé de renseignements fournis par le tiers à lorganisme. [39] Ce document contient, en substance, des faits bruts, des données, des échantillons et des renseignements qui ont été cueillis et rassemblés par des experts mandatés par le tiers et qui ont fait lobjet de tests, danalyses, détudes, dopinions, de conclusions et de recommandations par ces experts. [40] Ces renseignements ont au moins la valeur des honoraires payés par le tiers aux experts qui lont signé en leur qualité dingénieur, soit, selon la preuve, de 8 000 $ à 10 000 $. [41] La Commission est convaincue que la divulgation de ces renseignements par lorganisme risquerait vraisemblablement de procurer à une personne lavantage de posséder une étude dexpert sans en payer le coût. [42] Lavantage appréciable pourrait se matérialiser, pour un éventuel acheteur du terrain par exemple, dans la connaissance, avant lachat, du coût approximatif des travaux à effectuer et dans loffre dun prix diminué dautant au tiers qui voudrait vendre. [43] La Commission est aussi convaincue quune telle divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte au tiers qui aurait lintention de vendre ce terrain, perte qui sélèverait à la hauteur de lavantage prévu au paragraphe précédent. [44] La preuve et lexamen du document en litige amène la Commission à conclure que le document en litige est, en substance, composé de renseignements visés par larticle 24 de la Loi. [45] La décision du Responsable est donc fondée. [46] Vu cette conclusion, il nest pas nécessaire que la Commission se prononce sur lapplicabilité de larticle 23 aux renseignements en litige.
02 09 57 Page : 8 POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 30 juillet 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Sylvie Dionne Avocat du tiers : M e Réjean Roy
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