Dossier : 02 00 58 Date : 20030729 Commissaire : M e Hélène Grenier DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès du 27 novembre 2001 vise l’obtention de copie des «formulaires dénominalisés «registre de décès» produits après le 27 août 2001 jusqu’à ce jour (pour la Résidence St-Charles-Borromée) et tout autre rapport, compilation ou documents concernant les causes de décès des résidents.». [2] Le refus de l’organisme s’appuie sur le nombre (4) de décès survenus durant la période de 3 mois visée par la demande, sur les risques élevés d’identification des personnes en cause (article 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) et sur le devoir de l’organisme de protéger ces renseignements nominatifs.M ME X M ME Y Demanderesses c. CHSLD CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL Organisme
02 00 58 Page : 2 [3] La demande de révision de ce refus daté du 18 décembre 2001 est formulée le 15 janvier 2002. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] L’avocat de l’organisme dépose une liste identifiant les documents visés par la demande, détenus et en litige (O-1), à savoir : • Deux extraits du Registre des décès pour la période no. 6 du 2001-08-26 au 2001-09-22; • Un extrait du Registre des décès pour la période no. 7 du 2001-09-23 au 2001-10-20; • Un extrait du Registre des décès pour la période no. 8 du 2001-10-21 au 2001-11-17; • Un exemplaire du formulaire d’inscription de renseignements au Registre des décès. [5] L’avocat dépose également une copie des documents (O-2) communiqués aux demanderesses par l’organisme le 30 août 2001, à savoir : 1. Un tableau comparatif indiquant le nombre d’usagers et le nombre de décès pour les dates suivantes : 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2000, 31 mars 2001 et 27 août 2001; 2. Un document intitulé «Causes de décès, année 1998-1999» indiquant le nombre de décès d’usagers et les causes de décès pour la période allant du 1 er avril 1998 au 31 mars 1999;
02 00 58 Page : 3 3. Un document intitulé «Causes de décès, année 1999-2000» indiquant le nombre de décès d’usagers et les causes de décès pour la période allant du 1 er avril 1999 au 31 mars 2000; 4. Un document intitulé «Causes de décès, année 2000-2001» indiquant le nombre de décès d’usagers et les causes de décès pour la période allant du 1 er avril 2000 au 27 août 2001. [6] L’avocat fait entendre M. Léon Lafleur, directeur général de l’organisme et responsable de l’accès, qui témoigne sous serment. M. Lafleur confirme avoir communiqué les documents susmentionnés (O-2) aux demanderesses en réponse à leur demande du 10 août précédent qui visait l’obtention du nombre d’usagers, du nombre de décès et des causes de décès pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. Il explique que ces compilations sont produites annuellement et qu’elles sont distinctes du formulaire d’inscription au Registre des décès complété mensuellement; il précise que certains renseignements inscrits dans ce type de compilation annuelle se retrouvent inscrits au Registre des décès. M. Lafleur a communiqué les compilations annuelles précitées (O-2) aux demanderesses parce que plusieurs décès sont survenus au cours des années visées par la demande d’accès du 10 août 2001; il a cependant refusé de donner accès aux renseignements en litige en raison du nombre peu élevé de décès survenus durant la courte période visée par la demande du 27 novembre 2001 et de la possibilité d’identifier ces personnes. [7] M. Lafleur ajoute que le décès d’un usager n’est pas rendu public par l’organisme qui en donne par ailleurs avis à la famille ainsi qu’au personnel concerné. Selon lui, les demanderesses pourraient faire des liens entre les renseignements compris dans les compilations accessibles (O-2) et ceux qui sont en litige et ainsi identifier les personnes visées par les renseignements en litige. Il spécifie que les documents déjà obtenus par les demanderesses (O-2) font mention des maladies ayant causé les décès. [8] Contre-interrogé, M. Lafleur confirme que 195 usagers, répartis sur 6 étages, résidaient chez lui durant la période de trois mois visée par la demande et au cours de laquelle les 4 décès sont survenus. À sa connaissance, les renseignements en litige ne sont destinés ni au conseil d’administration de l’organisme ni au comité de gestion des risques; ceux qui pourraient être destinés au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens sont, en vertu de la loi, confidentiels. ii) des demanderesses
02 00 58 Page : 4 [9] Les demanderesses confirment avoir reçu les documents précités (O-2). Elles ne voient pas, cependant, comment elles pourraient identifier les personnes concernées par les renseignements en litige si elles obtenaient ces renseignements. Leurs activités ou visites effectuées auprès d’un usager résidant chez l’organisme ne suffisent pas, à leur avis, pour leur permettre l’identification de ces personnes. Elles admettent que l’identification des personnes concernées par les renseignements en litige est vraisemblable, sans toutefois être sûre; elles admettent également que certains des anciens élèves de l’une d’elles ainsi que d’autres personnes qu’elles connaissent de vue sont des usagers de l’organisme. [10] Selon elles, les documents qui leur ont été communiqués comprennent, entre autres, des périodes au cours desquelles peu de décès sont survenus; à leur avis également, les causes de décès ont un caractère public en vertu de l’article 55 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [11] Elles se disent intéressées à l’obtention de renseignements correspondant aux différentes périodes comprises dans une année, non pas à ceux répartis sur une année, afin de pouvoir veiller et d’agir pour les usagers. [12] Elles rappellent avoir demandé accès à tous les documents «concernant les causes de décès des résidents produits après le 27 août 2001 jusqu’à ce jour (pour la Résidence St-Charles-Borromée) ». B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [13] Le Registre des décès est préparé mensuellement; les risques d’identification des personnes concernées, par les demanderesses ou par d’autres, sont élevés. [14] Les documents qui ont été communiqués aux demanderesses (O-2) ont été répartis par année, non pas par séquence plus courte; cette façon de faire permet l’accès à certains renseignements tout en protégeant les renseignements nominatifs. DÉCISION
02 00 58 Page : 5 [15] La demande d’accès du 27 novembre 2001 vise l’obtention de copie des «formulaires dénominalisés «registre de décès» produits après le 27 août 2001 jusqu’à ce jour (pour la Résidence St-Charles-Borromée) et tout autre rapport, compilation ou documents concernant les causes de décès des résidents.». [16] J’ai pris connaissance des renseignements détenus qui m’ont été remis par l’organisme (O-1) et qui, tel que requis par la demande d’accès, portent sur une période de 3 mois. Ces renseignements dénominalisés expriment clairement les causes de décès de 4 résidents; à mon avis, la particularité des renseignements inscrits pour chacune des 4 personnes décédées permettait, à la date de la demande du 27 novembre 2001 et durant le traitement de celle-ci, d’identifier les personnes concernées par ces renseignements et décédées après le 27 août 2001. [17] Les renseignements en litige, parce qu’ils sont détenus par un établissement de santé ou de services sociaux et parce qu’ils proviennent du dossier des usagers concernés, sont régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); le 2 ième alinéa de l’article 23 de cette loi réserve au conjoint, ascendants ou descendants directs d’un usager décédé le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès.
02 00 58 Page : 6 Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [18] Les demanderesses n’ont pas la qualité voulue pour avoir un droit d’accès aux renseignements nominatifs en litige. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Laurent Lesage Avocat de l’organisme
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