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Dossier : 01 12 40 Date : 2003.07.28 Commissaire : Diane Boissinot X demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE LÉNERGIE Organisme DÉCISION LOBJET [1] Il sagit de la demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 du 31 juillet 2001 dune décision du Responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) datée du 30 juillet 2001 de refuser laccès à la copie complète du rapport dexpertise psychiatrique du docteur Bruno T. Laplante du 15 janvier 2001 au motif quune partie doit être masquée en application des articles 87 et 32 de la Loi. [2] La demande daccès est adressée à lorganisme le 10 juillet 2001. Ce dernier la reçue le lendemain. [3] Une audience se tient en la ville de Shawinigan le 11 mars 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
01 12 40 Page : 2 LAUDIENCE DISPOSITION DES MOYENS PRÉLIMINAIRES DE LORGANISME ENTENDUS SOUS RÉSERVE A. Chose jugée [4] Le Responsable dépose, sous les cotes O-1 à O-4, les documents relatifs à une demande daccès au même document faite le 27 avril 2001 au nom de la demanderesse par le président de son syndicat et à la réponse négative formulée alors le 15 mai 2001 par le Responsable. [5] Ce refus du 15 mai 2001 nest pas contesté. [6] Le Responsable dépose ensuite, sous les cotes O-5 à O-9, les documents relatifs à la demande daccès en cause et mentionnés au paragraphe [1] ci-haut. [7] Le refus du 30 juillet 2001 (O-7) est fondé sur les mêmes motifs que létait celui du 15 mai 2001 (O-4). [8] Lavocat de lorganisme prétend que le défaut de la demanderesse de contester la première décision du Responsable a pour conséquence lacceptation de cette réponse comme chose jugée et une renonciation par la demanderesse à son droit de demander le même document une deuxième fois 2 . [9] La Commission ne peut être daccord avec cet énoncé et souscrit à la position de lavocat de la demanderesse. [10] Ce dernier rappelle que le premier refus (O-4) na jamais été à lorigine dune demande de révision dont aurait été saisie la Commission. La Commission ne peut avoir déjà jugé une affaire dont elle na jamais été saisie. [11] De plus, lavocat de la demanderesse plaide, avec raison, que le défaut dun demandeur de contester une décision dun responsable ne peut avoir pour effet dempêcher ce demandeur de formuler une demande daccès au même document 2 Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, paragr. 20; Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, 267; Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] CSC 79, paragr.111.
01 12 40 Page : 3 et de contester le nouveau refus fondé sur les mêmes motifs 3 . Ainsi dans laffaire Renoir 4 , la Commission écrivait : En effet, ce nest pas parce que la demanderesse na pas exercé son droit de contester un premier refus du responsable de laccès quelle perd son droit de recommencer le processus par une deuxième demande daccès et de formuler une demande de révision du deuxième refus. La Commission est ici valablement saisie dune demande de révision faite en bonne et due forme. [12] La Commission ajoute que la « chose jugée » doit lavoir été par un jugement du tribunal devant lequel on la soulève et non par une décision dun autre niveau décisionnel ou juridictionnel. Dans le cas qui nous occupe, la « chose jugée » laurait été non pas par la Commission mais par le Responsable dans lexpression de son premier refus (O-4), si tant est que lon puisse qualifier la décision du Responsable comme une « décision judiciaire 5 », ce que la Commission nie. B. Compétence exclusive de larbitre de grief [13] Lavocat de lorganisme prétend que la résolution du litige doit nécessairement passer par larbitre de grief. Il en arrive à cette conclusion en appliquant les critères développés par la Cour suprême du Canada dans laffaire Regina Police Assn. 6 : 26 Avant d'analyser le champ d'application de la convention collective, il importe de reconnaître que, dans l'arrêt Weber, notre Cour a été appelée à choisir qui des arbitres ou des tribunaux a compétence pour entendre le litige. En l'espèce, The Police Act et le Règlement forment un autre régime législatif qui régit également les rapports entre les parties. Comme je l'ai mentionné précédemment, le modèle de la compétence exclusive a été adopté afin de garantir que l'attribution de compétence à une instance décisionnelle que n'avait pas envisagée le législateur ne porte pas atteinte au régime législatif en cause. Il faut donc se demander si le législateur a voulu que le présent litige soit régi par la convention collective ou par The Police Act et le Règlement. Lorsque ni l'arbitre ni la 3 Hicky, c. Société dexpansion de Baie-Comeau, [1996] CAI 1, 6; Renoir c. Commissaire à la déontologie policière, [2001] CAI 65, 67. 4 Renoir c. Commissaire à la déontologie policière, [2001] CAI 65, 67. 5 Voir laffaire Angle op. cit. supra note 3, 267. 6 [2000] 1 RCS 360, paragraphes 25 à 28.
01 12 40 Page : 4 Commission n'ont compétence pour entendre le litige, les tribunaux possèdent une compétence résiduelle pour régler le litige. Tout comme le juge Vancise, j'estime que le modèle décrit dans Weber s'applique quand il faut déterminer lequel de deux régimes législatifs concurrents devrait régir le litige. [14] La Commission ne peut acquiescer à cet argument. Elle prend plutôt à son compte celui de lavocat de la demanderesse. [15] Lavocat de la demanderesse est davis que lessence du litige est de savoir si, oui ou non, la demanderesse a accès, en vertu des alinéas premier et deuxième de larticle 83 de la Loi, à lintégrale du document demandé qui la concerne et qui est détenu par lorganisme public et non de savoir si elle est apte au travail ou non. [16] La Commission a compétence pour entendre la présente demande de révision faite en vertu de ces deux alinéas de larticle 83 et de lalinéa premier de larticle 135 : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. […] 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. […] [17] La Commission ajoute que la Loi est dordre public en raison de son caractère quasi constitutionnel et est dapplication prépondérante en vertu de larticle 168 de la Loi : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.
01 12 40 Page : 5 DISPOSITION DU LITIGE A. LE LITIGE [18] Par son Responsable, lorganisme dépose, sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, lintégrale du rapport dexpertise que le psychiatre Bruno T. Laplante a rédigé le 15 janvier 2001 à la suite de lévaluation médicale de la demanderesse du 12 janvier précédent. [19] Lors de son témoignage relaté ci-après, le Responsable déclare avoir retiré de laccès la conclusion du rapport apparaissant sous le dernier titre « Opinion clinico-administrative », y compris la date du rapport, le nom et la signature du docteur Laplante. La demanderesse réclame laccès à ce qui a été retiré. [20] La lecture du document élagué déposé par la demanderesse sous liasse D-3, confirme le retrait de ces éléments. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage du Responsable, M e Serge Carpentier [21] M e Carpentier a été désigné Responsable en vertu de larticle 8 de la Loi en 1999. Cest donc lui qui a traité les deux demandes daccès de la demanderesse. Il déclare avoir obtenu le dossier de la demanderesse de la Direction des ressources humaines. [22] Il explique quà lépoque se trouvaient au dossier plusieurs griefs logés par la demanderesse en vertu de la convention collective régissant les relations de travail entre la demanderesse et lorganisme. Il dépose ces procédures de griefs sous les cotes O-9 à O-16, intentées entre le 16 juillet 1999 et le 27 novembre 2000. [23] Il en a pris connaissance et a pu se rendre compte quelles étaient alors toujours pendantes. [24] En raison de ces procédures quasi judiciaires devant larbitre de griefs et de leffet vraisemblable que les conclusions du rapport en litige pouvaient avoir sur ces procédures, il a donc décidé de masquer lopinion clinico-administrative faisant office de conclusion à ce rapport en application de larticle 32 de la Loi.
01 12 40 Page : 6 [25] En contre-interrogatoire, le témoin Carpentier admet que copie complète du rapport en litige a été transmis au Syndicat représentant la demanderesse dans les procédures de grief. [26] Il admet également avoir remis à la demanderesse cette partie du rapport en litige intitulé « Discussion » qui précède immédiatement la partie retirée de laccès. Il est davis que la « Discussion » ne fait pas partie de lopinion clinico-administrative du médecin expert. ii) de la demanderesse Témoignage de la demanderesse [27] La demanderesse dépose, sous la cote D-1, lextrait du procès-verbal de lassemblée régulière du conseil des commissaires de lorganisme tenue le 2 mars 2002 la résolution 29 0702 concernant le congédiement de la demanderesse à compter du 1 er juillet 2002 a été adoptée à lunanimité. [28] Elle était absente de son travail depuis juin 1999. [29] À la suite de son congédiement, elle a logé un grief le 14 août 2002. [30] Elle dépose, en liasse sous la cote D-3, les nombreuses expertises médicales à laquelle elle sest soumise au cours de ces trois années. [31] Elle déclare que jamais ces expertises nont été élaguées de quelque façon que ce soit par lorganisme à lexception dune seule : lexpertise en litige du 15 janvier 2001. C. LES ARGUMENTS i) de lorganisme [32] Lavocat de lorganisme prétend que la pertinence et ladmissibilité en preuve du document en litige dans la solution du conflit de travail doivent être tranchées par larbitre devant disposer des huit griefs qui sont pendants 7 . 7 Babcock c. Canada (procureur général), 2002 CSC, paragr. 42.
01 12 40 Page : 7 [33] Lavocat de lorganisme plaide que le droit à laccès de la demanderesse en vertu de larticle 83 de la Loi et celui de lorganisme de protéger lopinion de lexpert en vertu de larticle 32 de la Loi sont deux droits que la Commission doit interpréter sans donner la préséance plus à lun quà lautre 8 . [34] Lavocat de lorganisme soutient, enfin, que les faits dans laffaire Beaulieu 9 sont sensiblement les mêmes que ceux en cause ici et quà partir de ces faits, le juge Jean-Louis Lamoureux de la Cour du Québec a décidé quil appartenait ni à la Commission ni à la Cour du Québec de décider si effectivement la divulgation des analyses aurait ou naurait pas du tout un effet sur la procédure de griefs mais seulement si elle risquait vraisemblablement den avoir une. Il ne convient pas de limiter le débat qui doit avoir lieu devant le Commissaire du travail qui, lui, devra décider de ce lien entre le contenu des documents et le litige quil a à trancher. ii) de la demanderesse [35] Lavocat de la demanderesse plaide que lorganisme a déjà donné à la demanderesse accès aux analyses que contient ce rapport, cest-à-dire à toute cette partie du document intitulée « Discussion ». Les conclusions masquées intitulées « Opinion clinico-administrative » ne constituent pas des analyses mais bien des avis ou des recommandations. La Commission a clairement expliqué, dans laffaire Dufour 10 , la distinction à faire entre les parties dun rapport dexpertise médicale : 1° après la revue des faits ressortant de lexamen, 2° la partie diagnostique constitue une analyse puisque dans cet acte, le médecin complète une opération intellectuelle dassemblage des faits et éléments pertinents constatés à lexamen (la « discussion ») par une conclusion, le diagnostic 3° alors que la partie recommandation ou opinion médico-administrative découlant de ce diagnostic est une recommandation au sens la Loi lentend à larticle 37 et 86.1. [36] Larticle 32 invoqué par lorganisme ne sapplique pas aux avis et recommandations que contient un document, nais seulement à sa partie analytique, cest-à-dire au chapitre intitulé « Discussion ». 8 Macdonell c. Québec (Commission de laccès à linformation), 2002 CSC 71, paragr. 15. 9 Office municipal dhabitation de Montréal c. Beaulieu, [1998] CAI 450 C.Q. 452 (REJB 1998-09047, paragr. 16 et 17). 10 Dufour c. Centre hospitalier Robert Giffard, [1989] CAI 474, 479, 480; lire également Deslauriers c. Sous-ministre de la santé et des services sociaux, [1991] CAI 311 (C.Q.) 318 à 322; Rimouski (Ville de) c. Syndicat national des employés municipaux (manuels) de Rimouski, [1998] CAI 525 (C.Q.).
01 12 40 Page : 8 [37] Lavocat de la demanderesse estime que le Responsable aurait pu invoquer larticle 86.1 pour refuser laccès de cette partie « avis ou recommandation » quelle a masquée puisque le processus décisionnel nétait pas encore terminé à lépoque de sa décision 11 . Celui-ci sest terminé le 2 mars 2002, date du congédiement (D-1). Il rappelle que le Responsable a choisi de ne pas appliquer larticle 86.1, mais plutôt les articles 87 et 32. [38] Si la Commission était davis que le texte retranché de laccès était de nature analytique, de façon subsidiaire, lavocat de la demanderesse plaide quil faut se rappeler que le témoignage du Responsable a pourtant établi que ce texte retranché a été remis au Syndicat représentant la demanderesse dans les procédures de griefs et que lintégralité de tous les autres rapports et opinions dexpert (Liasse D-3) ont fait lobjet dune divulgation à la demanderesse. [39] Le motif de refus basé sur la protection de la stratégie judiciaire de lorganisme ne peut donc plus tenir, selon lavocat de la demanderesse. DÉCISION [40] La Compétence de la Commission étant reconnue, il faut apprécier les faits en regard des dispositions de la Loi. [41] Les dispositions invoquées par le Responsable pour refuser laccès aux conclusions du rapport en litige sont les articles 32 et 87 de la Loi : 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont 11 Constant c. Ministère du Revenu, [1993] CAI 85, 88; Smith c. Hydro-Québec, [1995] CAI 298 (Azimut, pp 12 et 13); Laurin c. Centre daccueil Sénécal, []1992 CAI 30, 31; Bourassa c. Foyer dAsbestos, [1993] CAI 18, 21; X c. CARRA, CAI Québec 87 03 06, le 6 juin 1988, commissaire Thérèse Giroux; Dupré c. Ministère de la Justice, [1986] CAI 535, 536.
01 12 40 Page : 9 la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [42] La Commission est davis que la partie masquée du rapport ne constitue pas, en elle-même, une analyse mais bien, en substance, des avis ou des recommandations selon le sens que la Commission et les tribunaux supérieurs ont donné à ces mots 12 . Chose certaine, une analyse nest ni un avis, ni une recommandation et si ce texte en litige était, en substance, de nature analytique, la Commission nhésiterait pas à endosser la position de lavocat de lorganisme. Ce nest pas le cas. Quelques parties (les paragraphes 1°, 2° et 3°) de cette opinion reprennent partiellement le diagnostic analytique qui précède au chapitre intitulé « Discussion » et qui a été déjà remis à la demanderesse. Le reste de lopinion représente, en substance, des avis et des recommandations puisquil indique aux décideurs la marche quils devraient suivre et la voie quils devraient emprunter. Lopinion clinico-administrative en litige est constituée, en substance, davis et de recommandations. [43] La Commission rappelle que le jugement de la Cour du Québec dans laffaire Office municipal dhabitation de Montréal c. Beaulieu 13 cité par lavocat de lorganisme comme présentant des faits similaires à ceux qui nous occupent ici, ne sapplique pas à notre cas. En effet, les renseignements sur lesquels la Cour du Québec sest prononcée dans ce jugement sont de nature analytique et sont vraiment visés par larticle 32 alors que ceux qui nous occupent sont, en substance, de la nature dun avis ou dune recommandation et, de ce fait, ne sont pas visés par cet article 32. [44] Le texte retenu devra être remis en entier à la demanderesse parce quil contient des renseignements qui ne sont pas visés en substance par larticle 32 de la Loi et que, lorsquils le sont, à loccasion et accessoirement, ils ont déjà fait lobjet dune communication à la demanderesse par la remise de la partie diagnostic du rapport. [45] Ce texte ne contient aucun renseignement visé par une autre exception à laccès que lorganisme doit obligatoirement soulever à lappui dun refus de communiquer. Une seule disposition, dapplication facultative, celle-là, se serait appliquée à la présente situation et cest larticle 86.1 de la Loi, exception à laccès dont lorganisme a choisi de ne pas se prévaloir : 12 Lire ce sujet les jugements de la Cour du Québec dans les affaires Deslauriers et Ville de Rimouski op. cit. supra note 10. 13 Op. cit. supra note 9.
01 12 40 Page : 10 86.1 Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation. [46] La Commission ne peut modifier la décision sous examen du Responsable sans outrepasser sa compétence et doit sen tenir à ce choix. [47] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la présente demande de révision; et ORDONNE à lorganisme de remettre à la demanderesse lintégralité du rapport dexpertise du 15 janvier 2001 en litige. Québec, le 28 juillet 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Louis Masson Avocat de la demanderesse : M e Pierre Charland
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