Dossier : 02 06 08 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 19 juin 2003, la Commission s’adresse en ces termes à la demanderesse, sous pli recommandé : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 06 08 Page : 2 en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer les parties à une audience formelle pour le moment. L’état du dossier est actuellement le suivant : Le 18 mars 2002, vous formulez au Responsable de l’accès de l’organisme une demande de rectification d’un rapport d’évaluation vous concernant rédigé par Réal Nadeau, travailleur social, le 17 septembre 2001. Vous joignez à cette demande une copie du rapport en cause et surlignez en jaune les phrases qui, selon vous, doivent être rectifiées au motif qu’elles vous portent préjudice. Vous considérez que certaines d’entre elles ne sont pas le reflet de la vérité et déforment vos propos. Certaines même insinueraient un fait que vous identifiez et que vous affirmez être faux. Le 24 avril 2002, alléguant n’avoir eu aucune réponse de l’organisme, vous rédigez une demande de révision du refus réputé de l’organisme de rectifier ce document. Les 23 août, 11 novembre, 18 novembre 2002 et 4 février 2003, le personnel de la Commission communiquait avec vous, par téléphone et par écrit, afin que soit donné suite à votre engagement de préciser, par écrit, la manière dont vous souhaitiez que le texte surligné en jaune du rapport soit rectifié. Le personnel de la Commission m’informe que vous n’avez pas donné suite à cet engagement jusqu’à ce jour. La Commission souhaite que vous lui indiquiez, par écrit, avant le 24 juillet prochain (2003), à chacun des endroits que vous avez surlignés en jaune sur le rapport en litige, quelles sont les rectifications précises demandées et les raisons qui les justifient. Copie de cet écrit devra être envoyée au responsable de l’accès, M e Vincent Blanchard, dans le même délai. À défaut de recevoir ce document dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne jugez pas opportun d’en produire. Sur réception de ces explications et motifs ou, à son défaut, à l’expiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les parties. [2] Postes Canada rapporte que cette lettre a été envoyée à la demanderesse le 23 juin dernier, que cette dernière n’était pas disponible pour la recevoir, qu’une carte de livraison lui a été laissée et qu’elle a finalement pris
02 06 08 Page : 3 livraison de cette lettre le 12 juillet dernier, le tout comme en fait foi le rapport de livraison et l’image de sa signature déposés au dossier. [3] Jusqu’à ce jour, la demanderesse n’a pas indiqué à la Commission les rectifications demandées et les raisons qui les justifieraient. LA DÉCISION [4] Compte tenu de l’extrême sensibilité des renseignements en cause, la Commission frappe l’ensemble du dossier, de ses pièces constitutives d’instance, des éléments de preuve déposés et de la correspondance échangée d’un interdit général de publication, de diffusion et de divulgation, tel interdit ne devant pas empêcher l’une ou l’autre des parties d’y avoir plein accès. [5] Les renseignements d’identité de la demanderesse sont frappés du même interdit. [6] La Commission estime avoir offert à la demanderesse toute la latitude voulue pour lui permettre de préciser sa demande de rectification. [7] La Commission constate que la demanderesse a choisi de ne pas donner les précisions demandées. [8] Il est donc tout autant impossible pour la Commission aujourd’hui, que ce ne l’était pour le Responsable de l’accès, à l’époque de la demande de rectification, de déterminer l’objet du litige et son étendue. [9] Le défaut de la demanderesse de participer à cette essentielle détermination malgré la demande expresse qui lui en a été faite par la Commission amène celle-ci à conclure que la demanderesse se désintéresse du sort de sa demande de rectification. [10] La Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
02 06 08 Page : 4 [11] POUR CES MOTIFS, la Commission FRAPPE l’ensemble du dossier, de ses pièces constitutives d’instance, des éléments de preuve déposés et de la correspondance échangée d’un interdit général de publication, de diffusion et de divulgation, tel interdit ne devant pas empêcher l’une ou l’autre des parties d’y avoir plein accès; FRAPPE du même interdit les renseignements d’identité concernant la demanderesse; CESSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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