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Dossier : 02 06 08 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 19 juin 2003, la Commission sadresse en ces termes à la demanderesse, sous pli recommandé : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision citée 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 06 08 Page : 2 en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer les parties à une audience formelle pour le moment. Létat du dossier est actuellement le suivant : Le 18 mars 2002, vous formulez au Responsable de laccès de lorganisme une demande de rectification dun rapport dévaluation vous concernant rédigé par Réal Nadeau, travailleur social, le 17 septembre 2001. Vous joignez à cette demande une copie du rapport en cause et surlignez en jaune les phrases qui, selon vous, doivent être rectifiées au motif quelles vous portent préjudice. Vous considérez que certaines dentre elles ne sont pas le reflet de la vérité et déforment vos propos. Certaines même insinueraient un fait que vous identifiez et que vous affirmez être faux. Le 24 avril 2002, alléguant navoir eu aucune réponse de lorganisme, vous rédigez une demande de révision du refus réputé de lorganisme de rectifier ce document. Les 23 août, 11 novembre, 18 novembre 2002 et 4 février 2003, le personnel de la Commission communiquait avec vous, par téléphone et par écrit, afin que soit donné suite à votre engagement de préciser, par écrit, la manière dont vous souhaitiez que le texte surligné en jaune du rapport soit rectifié. Le personnel de la Commission minforme que vous navez pas donné suite à cet engagement jusquà ce jour. La Commission souhaite que vous lui indiquiez, par écrit, avant le 24 juillet prochain (2003), à chacun des endroits que vous avez surlignés en jaune sur le rapport en litige, quelles sont les rectifications précises demandées et les raisons qui les justifient. Copie de cet écrit devra être envoyée au responsable de laccès, M e Vincent Blanchard, dans le même délai. À défaut de recevoir ce document dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne jugez pas opportun den produire. Sur réception de ces explications et motifs ou, à son défaut, à lexpiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les parties. [2] Postes Canada rapporte que cette lettre a été envoyée à la demanderesse le 23 juin dernier, que cette dernière nétait pas disponible pour la recevoir, quune carte de livraison lui a été laissée et quelle a finalement pris
02 06 08 Page : 3 livraison de cette lettre le 12 juillet dernier, le tout comme en fait foi le rapport de livraison et limage de sa signature déposés au dossier. [3] Jusquà ce jour, la demanderesse na pas indiqué à la Commission les rectifications demandées et les raisons qui les justifieraient. LA DÉCISION [4] Compte tenu de lextrême sensibilité des renseignements en cause, la Commission frappe lensemble du dossier, de ses pièces constitutives dinstance, des éléments de preuve déposés et de la correspondance échangée dun interdit général de publication, de diffusion et de divulgation, tel interdit ne devant pas empêcher lune ou lautre des parties dy avoir plein accès. [5] Les renseignements didentité de la demanderesse sont frappés du même interdit. [6] La Commission estime avoir offert à la demanderesse toute la latitude voulue pour lui permettre de préciser sa demande de rectification. [7] La Commission constate que la demanderesse a choisi de ne pas donner les précisions demandées. [8] Il est donc tout autant impossible pour la Commission aujourdhui, que ce ne létait pour le Responsable de laccès, à lépoque de la demande de rectification, de déterminer lobjet du litige et son étendue. [9] Le défaut de la demanderesse de participer à cette essentielle détermination malgré la demande expresse qui lui en a été faite par la Commission amène celle-ci à conclure que la demanderesse se désintéresse du sort de sa demande de rectification. [10] La Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
02 06 08 Page : 4 [11] POUR CES MOTIFS, la Commission FRAPPE lensemble du dossier, de ses pièces constitutives dinstance, des éléments de preuve déposés et de la correspondance échangée dun interdit général de publication, de diffusion et de divulgation, tel interdit ne devant pas empêcher lune ou lautre des parties dy avoir plein accès; FRAPPE du même interdit les renseignements didentité concernant la demanderesse; CESSE DEXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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