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Dossier : 02 03 78 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 28 mai 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée désire, dabord, informer les 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 03 78 Page : 2 parties de létat du dossier tel quil est constitué actuellement et dobtenir les commentaires écrits du demandeur à ce sujet et sur ses intentions. Ce dossier débute par la demande daccès au dossier du 4 e Rang Ouest à Saint-Nérée (Bellechasse) depuis le déplacement de la ligne en 1985 adressée le 21 janvier 2002 par le demandeur à lorganisme. Cette demande est reçue chez le Responsable de laccès le 24 janvier et, le 8 février suivant, lorganisme se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande. Le 15 février 2002, la responsable de laccès aux documents de lorganisme (la Responsable), madame Stella Leney, fait parvenir au demandeur une série de vingt documents énumérés de 1 à 18 (mais comprenant les documents 9, 9A et 9B). Le 24 février suivant, réagissant à cet envoi, le demandeur sétonne que les documents reçus aient été confectionnés entre 1999 et 2002 seulement. Il affirme que dautres documents datés de 1984, 1985, 1986, 1987 à 1999 existent. Il a acquis cette certitude puisquil a rencontré à plusieurs reprises les représentants de lorganisme pour le déplacement de cette ligne et ce, à titre de maire à lépoque du déplacement de la ligne. Le 5 mars suivant, la Responsable affirme au demandeur que lorganisme ne détient aucun autre document au sujet du déplacement de cette ligne à cet endroit. Le 12 mars 2002, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision de la Responsable. Le 6 septembre 2002, lavocate de lorganisme fait parvenir à la Commission les deux déclarations assermentées suivantes quil convient de déposer respectivement sous les cotes O-1 et O-2 : O-1 Déclaration assermentée de madame Michelle Dyke, conseillère Régie dentreprise et accès à linformation chez lorganisme signée le 20 août 2002; et O-2 Déclaration assermentée de madame Danielle Gauvin, conseillère Relations avec le milieu à la direction régionale et direction Services à la clientèle Montmorency signée le 30 août 2002. En substance, ces deux déclarantes énumèrent les documents qui ont été envoyés au demandeur et affirment quaprès démarches de retraçage
02 03 78 Page : 3 de documents, recherches ou vérification, ces documents sont les seuls qui répondent à la demande daccès du demandeur. La Commission joint copie des déclarations O-1 et O-2 à la présente expédiée au demandeur. Compte tenu de létat du dossier et du contenu de ces déclarations assermentées, la Commission souhaite savoir du demandeur, au plus tard le 25 juin 2003, par un écrit de sa part, comment il entend contredire ou mettre en doute la véracité ou lexactitude des faits y mentionnés lors dune audience formelle devant la Commission. Une copie de cette lettre devra être servie par le demandeur à lavocate de lorganisme, M e Lalonde. À défaut par le demandeur de faire parvenir cette lettre à la Commission dici le 25 juin prochain, la Commission prendra pour acquis que le demandeur ne désire pas formuler de commentaires ou dannoncer ses intentions. Sur réception de cette lettre du demandeur ou à défaut, à lexpiration du délai ci-haut mentionné, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. [2] Compte tenu que le demandeur navait pas reçu de la Commission les déclarations assermentées O-1 et O-2 avec lenvoi du 28 mai 2003, le délai du demandeur pour produire ses commentaires sur ces documents, dont copies lui sont postées le 25 juin suivant, a été prolongé au 23 juillet 2003, au plus tard. [3] Jusquà ce jour, la Commission na reçu aucun commentaire du demandeur. LA DÉCISION [4] Vu ce qui précède, la Commission peut raisonnablement conclure que le demandeur nentend pas présenter des éléments de preuve tendant à contredire les faits affirmés dans les déclarations O-1 et O-2 et ne considère pas utile de poursuivre sa contestation de la décision du Responsable devant la Commission. [5] Dans les circonstances, vu la preuve, la Commission est convaincue que le demandeur a finalement reçu tous les documents visés par sa demande daccès, mais après lexpiration du délai réglementaire que la Loi impartit à lorganisme pour ce faire.
02 03 78 Page : 4 [6] La demande de révision est fondée en raison de ce retard de lorganisme et de son défaut de présenter quelque élément de preuve établissant lexistence de circonstances exceptionnelles pour lexpliquer. [7] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et CONSTATE que lorganisme a finalement remis au demandeur tous les documents demandés et qui étaient en sa possession. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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