Dossier : 02 03 78 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 28 mai 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée désire, d’abord, informer les 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 03 78 Page : 2 parties de l’état du dossier tel qu’il est constitué actuellement et d’obtenir les commentaires écrits du demandeur à ce sujet et sur ses intentions. Ce dossier débute par la demande d’accès au dossier du 4 e Rang Ouest à Saint-Nérée (Bellechasse) depuis le déplacement de la ligne en 1985 adressée le 21 janvier 2002 par le demandeur à l’organisme. Cette demande est reçue chez le Responsable de l’accès le 24 janvier et, le 8 février suivant, l’organisme se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande. Le 15 février 2002, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme (la Responsable), madame Stella Leney, fait parvenir au demandeur une série de vingt documents énumérés de 1 à 18 (mais comprenant les documents 9, 9A et 9B). Le 24 février suivant, réagissant à cet envoi, le demandeur s’étonne que les documents reçus aient été confectionnés entre 1999 et 2002 seulement. Il affirme que d’autres documents datés de 1984, 1985, 1986, 1987 à 1999 existent. Il a acquis cette certitude puisqu’il a rencontré à plusieurs reprises les représentants de l’organisme pour le déplacement de cette ligne et ce, à titre de maire à l’époque du déplacement de la ligne. Le 5 mars suivant, la Responsable affirme au demandeur que l’organisme ne détient aucun autre document au sujet du déplacement de cette ligne à cet endroit. Le 12 mars 2002, le demandeur requiert la Commission de réviser la décision de la Responsable. Le 6 septembre 2002, l’avocate de l’organisme fait parvenir à la Commission les deux déclarations assermentées suivantes qu’il convient de déposer respectivement sous les cotes O-1 et O-2 : O-1 Déclaration assermentée de madame Michelle Dyke, conseillère Régie d’entreprise et accès à l’information chez l’organisme signée le 20 août 2002; et O-2 Déclaration assermentée de madame Danielle Gauvin, conseillère Relations avec le milieu à la direction régionale et direction Services à la clientèle Montmorency signée le 30 août 2002. En substance, ces deux déclarantes énumèrent les documents qui ont été envoyés au demandeur et affirment qu’après démarches de retraçage
02 03 78 Page : 3 de documents, recherches ou vérification, ces documents sont les seuls qui répondent à la demande d’accès du demandeur. La Commission joint copie des déclarations O-1 et O-2 à la présente expédiée au demandeur. Compte tenu de l’état du dossier et du contenu de ces déclarations assermentées, la Commission souhaite savoir du demandeur, au plus tard le 25 juin 2003, par un écrit de sa part, comment il entend contredire ou mettre en doute la véracité ou l’exactitude des faits y mentionnés lors d’une audience formelle devant la Commission. Une copie de cette lettre devra être servie par le demandeur à l’avocate de l’organisme, M e Lalonde. À défaut par le demandeur de faire parvenir cette lettre à la Commission d’ici le 25 juin prochain, la Commission prendra pour acquis que le demandeur ne désire pas formuler de commentaires ou d’annoncer ses intentions. Sur réception de cette lettre du demandeur ou à défaut, à l’expiration du délai ci-haut mentionné, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. [2] Compte tenu que le demandeur n’avait pas reçu de la Commission les déclarations assermentées O-1 et O-2 avec l’envoi du 28 mai 2003, le délai du demandeur pour produire ses commentaires sur ces documents, dont copies lui sont postées le 25 juin suivant, a été prolongé au 23 juillet 2003, au plus tard. [3] Jusqu’à ce jour, la Commission n’a reçu aucun commentaire du demandeur. LA DÉCISION [4] Vu ce qui précède, la Commission peut raisonnablement conclure que le demandeur n’entend pas présenter des éléments de preuve tendant à contredire les faits affirmés dans les déclarations O-1 et O-2 et ne considère pas utile de poursuivre sa contestation de la décision du Responsable devant la Commission. [5] Dans les circonstances, vu la preuve, la Commission est convaincue que le demandeur a finalement reçu tous les documents visés par sa demande d’accès, mais après l’expiration du délai réglementaire que la Loi impartit à l’organisme pour ce faire.
02 03 78 Page : 4 [6] La demande de révision est fondée en raison de ce retard de l’organisme et de son défaut de présenter quelque élément de preuve établissant l’existence de circonstances exceptionnelles pour l’expliquer. [7] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et CONSTATE que l’organisme a finalement remis au demandeur tous les documents demandés et qui étaient en sa possession. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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