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Dossier : 02 10 84 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 4 juin 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée veut dabord informer les parties de létat du dossier et requérir du demandeur des commentaires écrits. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 10 84 Page : 2 Ce dossier débute par une demande daccès adressée le 11 avril 2002 par le demandeur à la Responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) concernant les écrits comptables relatifs au règlement demprunt # 134, à laide financière reçue du ministère des Affaires Municipales de 7 096 000 $ pour le projet # 182-282-382 en 1982 (aqueduc-égout). Le 11 juin suivant, la Responsable accuse réception de la demande et avise le demandeur de certaines contraintes hors du contrôle de lorganisme et de la difficulté quelle éprouve à retracer les documents demandés. Nayant rien reçu de lorganisme, le demandeur requiert la Commission, le 10 juillet 2002, de réviser le refus réputé de lui communiquer les documents demandés. Le 8 octobre 2002, la Responsable envoie à la Commission une déclaration quelle a faite sous serment le 3 octobre 2002 par laquelle elle affirme quelle a fourni au demandeur, le 12 juillet 2002, les écrits comptables demandés ainsi que 22 lettres quelle identifie par la date, lexpéditeur et le destinataire. La Responsable y affirme également quaprès recherches effectuées au meilleur de sa connaissance, aucun autre document ne correspond à la demande daccès. Il convient de déposer en preuve cette déclaration assermentée sous la cote O-1 et den fournir copie au demandeur avec le présent envoi. Compte tenu du contenu de cette déclaration assermentée, la Commission requiert du demandeur quil lui signifie, avant le 4 juillet prochain (2003), sil maintient toujours sa contestation du refus réputé de communiquer les renseignements demandés et, dans laffirmative, en quoi la déclaration de M e Dionne est inexacte ou insuffisante ainsi que les motifs au soutien du maintien de cette contestation. À défaut de recevoir du demandeur, dans ce délai, ces informations, la Commission prendra pour acquis que ce dernier estime quil nest pas utile de continuer les procédures devant la Commission. Toute communication adressée à la Commission devra être également adressée à la partie adverse en « copie conforme ». La Commission prendra connaissance de cette correspondance et avisera les parties de la suite quelle entend donner à ce dossier.
02 10 84 Page : 3 [2] Compte tenu que le demandeur navait pas reçu de la Commission la déclaration assermentée O-1 avec lenvoi du 4 juin 2003, le délai du demandeur pour produire ses commentaires sur ce document, dont copie lui est postée le 26 juin suivant, a été prolongé au 23 juillet 2003, au plus tard. [3] Jusquà ce jour, la Commission na reçu aucun commentaire du demandeur. LA DÉCISION [4] Vu ce qui précède, la Commission peut raisonnablement conclure que le demandeur ne considère pas utile de poursuivre sa contestation de la décision du Responsable devant la Commission. [5] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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