Dossier : 02 10 84 Date : 2003.07.24 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE LÉVIS Organisme DÉCISION L’OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le 4 juin 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée veut d’abord informer les parties de l’état du dossier et requérir du demandeur des commentaires écrits. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 10 84 Page : 2 Ce dossier débute par une demande d’accès adressée le 11 avril 2002 par le demandeur à la Responsable de l’accès de l’organisme (la Responsable) concernant les écrits comptables relatifs au règlement d’emprunt # 134, à l’aide financière reçue du ministère des Affaires Municipales de 7 096 000 $ pour le projet # 182-282-382 en 1982 (aqueduc-égout). Le 11 juin suivant, la Responsable accuse réception de la demande et avise le demandeur de certaines contraintes hors du contrôle de l’organisme et de la difficulté qu’elle éprouve à retracer les documents demandés. N’ayant rien reçu de l’organisme, le demandeur requiert la Commission, le 10 juillet 2002, de réviser le refus réputé de lui communiquer les documents demandés. Le 8 octobre 2002, la Responsable envoie à la Commission une déclaration qu’elle a faite sous serment le 3 octobre 2002 par laquelle elle affirme qu’elle a fourni au demandeur, le 12 juillet 2002, les écrits comptables demandés ainsi que 22 lettres qu’elle identifie par la date, l’expéditeur et le destinataire. La Responsable y affirme également qu’après recherches effectuées au meilleur de sa connaissance, aucun autre document ne correspond à la demande d’accès. Il convient de déposer en preuve cette déclaration assermentée sous la cote O-1 et d’en fournir copie au demandeur avec le présent envoi. Compte tenu du contenu de cette déclaration assermentée, la Commission requiert du demandeur qu’il lui signifie, avant le 4 juillet prochain (2003), s’il maintient toujours sa contestation du refus réputé de communiquer les renseignements demandés et, dans l’affirmative, en quoi la déclaration de M e Dionne est inexacte ou insuffisante ainsi que les motifs au soutien du maintien de cette contestation. À défaut de recevoir du demandeur, dans ce délai, ces informations, la Commission prendra pour acquis que ce dernier estime qu’il n’est pas utile de continuer les procédures devant la Commission. Toute communication adressée à la Commission devra être également adressée à la partie adverse en « copie conforme ». La Commission prendra connaissance de cette correspondance et avisera les parties de la suite qu’elle entend donner à ce dossier.
02 10 84 Page : 3 [2] Compte tenu que le demandeur n’avait pas reçu de la Commission la déclaration assermentée O-1 avec l’envoi du 4 juin 2003, le délai du demandeur pour produire ses commentaires sur ce document, dont copie lui est postée le 26 juin suivant, a été prolongé au 23 juillet 2003, au plus tard. [3] Jusqu’à ce jour, la Commission n’a reçu aucun commentaire du demandeur. LA DÉCISION [4] Vu ce qui précède, la Commission peut raisonnablement conclure que le demandeur ne considère pas utile de poursuivre sa contestation de la décision du Responsable devant la Commission. [5] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 24 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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