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Dossier : 02 14 83 Date : 23 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier LES VIVACES QUÉBÉCOISES (DIVISION DE LES VIVACES DE CHEZ-NOUS INC.) Demanderesse c. VILLE DE LAVAL Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le 9 août 2002, les avocats de la demanderesse formulent, par télécopieur, une demande daccès pour obtenir de la Ville tous les renseignements détenus concernant le sel de déglaçage épandu sur les routes ci-après décrites: « le sel de déglaçage épandu sur le segment du boul. Dagenais entre la Montée Champagne et lautoroute 13; le sel de déglaçage épandu sur la Montée Champagne entre le boul. Dagenais et lAvenue des Bois (chemin daccès à lautoroute 440);
02 14 83 Page : 2 le sel de déglaçage épandu sur lAvenue des Bois entre la Montée Champagne et lautoroute 13; et le sel de déglaçage épandu sur le Rang St-Antoine entre la Montée Champagne et la route 148; et ce, pour les hivers 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 ». [2] Le 22 août 2002, le responsable de laccès aux documents de la Ville donne avis de la réception de cette demande daccès et il indique que des démarches sont entreprises auprès du Service des travaux publics et de lenvironnement urbain afin dobtenir les renseignements demandés. Il se prévaut également dune prolongation de 10 jours pour traiter la demande. [3] Le 23 septembre 2002, la société davocats mandatée pour représenter les intérêts de la Ville refuse laccès aux renseignements demandés le 9 août 2002. Elle rappelle que ces renseignements sont directement reliés au recours en dommages et intérêts qui est pendant devant la Cour supérieure et qui oppose la demanderesse à la Ville. La société davocats indique aussi que lobjet de cette demande a déjà été satisfait par la transmission de documents, le 9 novembre 2001, en réponse à une demande daccès formulée par la demanderesse à la Ville le 12 septembre 2001. Elle considère de plus que la demande daccès du 9 août 2002 est directement reliée à la demande de révision du 27 février 2002, précitée, pendante devant la Commission. La société davocats réitère conséquemment que le refus de donner accès aux renseignements demandés sappuie sur les articles 32, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [4] Le 26 septembre 2002, les avocats de la demanderesse formulent une demande de révision du refus de lorganisme de leur donner accès aux renseignements demandés le 9 août 2002. Ils soulignent notamment que le refus de lorganisme a été décidé par une société davocats, non pas par le responsable de laccès aux documents de la Ville, et ce, hors du délai applicable. Ils ajoutent que les renseignements demandés ne sont ni des analyses, ni des avis ou recommandations. [5] Les parties sont entendues le 14 novembre 2002. Le 28 janvier 2003, la Commission décide ce qui suit : « ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse ainsi quà la Commission, avant le 15 mars 2003, une déclaration écrite, faite sous serment par le responsable de laccès de la Ville :
02 14 83 Page : 3 qui témoigne dun traitement de la demande daccès du 9 août 2002, effectué conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; qui, dans le cas des renseignements visés par cette demande sont détenus, motive tout refus den donner communication et indique la disposition de la loi sur laquelle ce refus sappuie; qui spécifie si la réponse du 23 septembre 2002 est maintenue en tout ou en partie. Étant entendu que cette ordonnance ne sapplique quaux renseignements qui étaient détenus durant la période de trente jours que devait nécessiter le traitement de cette demande à compter du 9 août 2002. RÉSERVE les droits des parties. » [6] La Commission a reçu la déclaration faite sous serment par le responsable de laccès de la Ville en avril 2003. La Commission comprend que : la Ville ne détenait, à la date de la demande daccès du 9 août 2002 ou jusquà la réponse de la Ville datée du 23 septembre 2002, aucun document relatif à cette demande daccès; aucun document ne visait les portions de route identifiées de façon précise par la demande daccès, les données disponibles ne sappliquant quà des portions beaucoup plus importantes du réseau routier dont lentretien incombe à la Ville; les documents demandés étaient inexistants, donc inaccessibles; la réponse du 23 septembre 2002 est modifiée puisque la Ville ne détenait aucun document pouvant répondre à la demande daccès du 9 août 2002. [7] Cette preuve, communiquée à la demanderesse, na pas été contredite. [8] Le 5 mai 2003, la demanderesse a cependant noté que le responsable déclarait que les données disponibles ne sappliquaient quà des portions beaucoup plus importantes du réseau routier que la Ville a la responsabilité dentretenir. Elle a dit comprendre, en conséquence, que des données étaient disponibles. Elle a prétendu que « le plus comprend le moins » et que la Ville
02 14 83 Page : 4 devait lui remettre les données détenues en relation avec le sel de déglaçage sur le réseau routier puisque ces données étaient visées par la demande daccès du 9 août 2002. [9] La demanderesse a aussi souligné quil serait inutile de continuer à procéder si la Ville acceptait de lui donner accès aux données disponibles. [10] Le 14 juillet 2003, la Ville a refusé de donner accès « à un document quant à lépandage de sel de déglaçage », ce, en vertu de larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. DÉCISION [11] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique quaux documents détenus : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [12] La preuve démontre que la demande daccès du 9 août 2002 vise tous les renseignements détenus par la Ville concernant le sel de déglaçage qui a été épandu sur des routes que la demanderesse a pris le soin de bien identifier, ce, pour les hivers 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.
02 14 83 Page : 5 [13] La preuve non contredite présentée relativement à la détention de ces renseignements est la suivante : Il nexistait, le 9 août 2002 ou jusquà la réponse du 23 septembre 2002, aucun document relatif à la demande daccès; à cet égard, la demande de révision doit être rejetée; Les renseignements visés par la demande daccès du 9 août 2002 sont détenus depuis le 12 novembre 2002 (O-16, confidentiel); ils sagit de renseignements résultant dune estimation effectuée postérieurement à la demande de révision du 26 septembre 2002 (O-16); la Commission nest pas saisie dune demande de révision dun refus de donner accès à ces renseignements. [14] Les renseignements estimés ou obtenus par calcul (O-16, confidentiel) ne sont visés ni par la demande daccès du 9 août 2002, ni par la demande de révision du 26 septembre suivant. Ces nouveaux renseignements peuvent néanmoins faire lobjet dune nouvelle demande daccès qui devra être traitée conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ; ils constituent les renseignements détenus qui, depuis novembre 2002, correspondent aux renseignements demandés le 9 août 2002. [15] La demande daccès du 9 août 2002 vise « tout document et renseignement relatifs au sel de déglaçage » sur des routes qui ont été identifiées de façon précise par la demanderesse. Elle ne vise pas lobtention dautres renseignements, notamment des « données disponibles ne sappliquant quà des portions beaucoup plus importantes du réseau routier que la Ville a la responsabilité dentretenir »; la Commission nest pas saisie dune demande de révision concernant le refus de donner accès à ces autres renseignements. Larticle 44 de la loi précitée peut, quant à lui, être fort utile dans le cadre dune demande daccès à ces autres renseignements : 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. [16] La preuve convainc la Commission que son intervention nest, de façon manifeste, plus utile.
02 14 83 Page : 6 [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision dont elle est saisie. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Sandra Bilodeau Avocate de la demanderesse M e Denis Bouchard Avocat de la Ville
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