Dossier : 01 06 96 Date : 22 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeurs c. CENTRE HOSPITALIER DE L’ARCHIPEL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Les demandeurs ont requis la révision de la décision du responsable de l’organisme concernant l’accès à leur dossier respectif. [2] La preuve de l’organisme, présentée sous serment le 22 octobre 2002, a démontré que la demanderesse avait obtenu tous les documents constituant son dossier détenu par l’organisme. [3] La preuve de l’organisme a aussi démontré que le demandeur avait obtenu tous les documents constituant son dossier, ce, à l’exception de renseignements auxquels l’accès a été déterminé par la Commission dans une
01 06 96 Page : 2 décision préliminaire datée du 8 novembre 2002; la Commission a par la suite reçu de la part de l’organisme confirmation que les renseignements dont l’accessibilité a été décidée le 8 novembre 2002 ont été communiqués. [4] Invitée à présenter ses observations relativement à la preuve de l’organisme voulant que l’accès aux documents constituant son dossier lui ait été consenti, la demanderesse a prétendu qu’à son avis, d’autres documents étaient possiblement détenus par l’organisme la concernant. Son commentaire a été substantiellement le même en ce qui a trait au dossier du demandeur. [5] Après avoir pris connaissance des observations écrites de la demanderesse, le responsable de l’organisme a maintenu sa décision et son témoignage du 22 octobre 2002 concernant l’accès donné à la demanderesse. [6] Le responsable a confirmé que la demanderesse avait obtenu tous les documents constituant son dossier tel qu’il est détenu par l’organisme et il a spécifié que ce dossier ne comprenait pas de renseignements fournis par des tiers. [7] Le responsable a, avec justesse, maintenu son refus de donner au demandeur accès à des renseignements fournis par des tiers; la Commission avait déjà confirmé le bien-fondé de ce refus dans sa décision du 8 novembre 2002. [8] La preuve présentée par l’organisme n’a, somme toute, aucunement été contredite. DÉCISION [9] ATTENDU la décision préliminaire du 8 novembre 2002;
01 06 96 Page : 3 ATTENDU la preuve supplémentaire confirmant la preuve déjà présentée par l’organisme; [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que les renseignements accessibles ont été communiqués conformément à la décision préliminaire du 8 novembre 2002; REJETTE les demandes de révision quant au reste; FERME le dossier 01 06 96. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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