Dossier : 02 13 07 Date : 2003.07.22 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. PHARMACIE FAMILI-PRIX SERGE BEAUDIN Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . L'AUDIENCE [1] Le17 juin 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande d’examen de mésentente citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 13 07 Page : 2 audience formelle. La Commission souhaite d’abord lire les commentaires du demandeur ci-après demandés. Voici l’état actuel du dossier et ce que la Commission en comprend. Par courrier recommandé posté à une date inconnue mais que le demandeur identifie comme le 16 juillet 2002, ce dernier veut obtenir de l’entreprise une copie des deux lettres mentionnées dans une lettre que lui adressait le pharmacien Serge Beaudin le 28 juin précédent. Ne recevant aucune réponse de l’entreprise, le demandeur formule une demande d’examen de mésentente reçue à la Commission le 22 août 2002 et dont la date a été modifiée, avec l’accord du demandeur, pour se lire le 20 août 2002. Le 10 octobre 2002, l’entreprise fait parvenir, sous pli confidentiel à la Commission, le document qui est en litige, savoir copie intégrale d’une déclaration manuscrite d’une personne à l’emploi de l’entreprise et concernant le demandeur. Par le même envoi, l’entreprise fait parvenir à la Commission une copie de la lettre du 28 juin 2002 à laquelle fait référence le demandeur dans sa demande d’accès. Compte tenu de la rédaction de la première phrase du dernier paragraphe de cette lettre du 28 juin, la Commission comprend qu’il n’y a pas de deuxième déclaration, les mots « celle de mon établissement » référant non pas à une déclaration mais à la « chose » que l’on veut protéger. Il convient de déposer cette lettre du 28 juin 2002 en preuve sous la cote E-1 et de frapper ce document d’une interdiction de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission afin de protéger la réputation des personnes qui peuvent être concernées par ce document. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Commission en matière de protection des renseignements personnels, en particulier en matière de protection de l’identité des déclarants décrivant une situation impliquant d’autres personnes physiques, la Commission veut savoir du demandeur, par ses commentaires écrits, en vertu de quelles dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) ou de toute autre loi il pourrait avoir accès à ce document écrit de la main d’un(e) employé(e) de l’entreprise.
02 13 07 Page : 3 Le demandeur devra faire parvenir ces commentaires écrits à la Commission avant le 24 juillet 2003. Il devra fournir copie de ceux-ci à l’entreprise. Advenant le défaut du demandeur d’ainsi faire parvenir ses commentaires, la Commission prendra pour acquis qu’il ne désire pas en formuler et décidera de la suite à donner à ce dossier compte tenu de ce silence. Par ailleurs, sur réception de ces commentaires, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier en tenant compte de ceux-ci et vous en avisera. [2] La Commission désire rectifier une affirmation qu’elle faisait dans cette lettre aux parties. [3] Elle y affirmait erronément que la déclaration en litige signée par une personne à l’emploi de l’entreprise était manuscrite. [4] Or cette déclaration est dactylographiée sur 4 pages, simple interligne, et non manuscrite. Elle est toutefois signée de la main de la personne. [5] La Commission ne croit pas nécessaire de recourir au même processus aux fins de recueillir les commentaires supplémentaires du demandeur sur ce nouvel aspect relatif à la forme que revêt la déclaration en litige puisque ces derniers ne pourraient vraisemblablement pas modifier les raisons qui motivent la décision qui suit. [6] En effet, les motifs qui suivent ne prennent pas en considération la forme dans laquellel est faite la déclaration en litige mais uniquement son contenu. LES COMMENTAIRES DU DEMANDEUR [7] Les commentaires du demandeur sont reçus aux bureaux de la Commission le 21 juillet 2003. Ils portent la date du 17 juillet 2003. [8] Le demandeur plaide que les articles 27 et 40 de la Loi permettent la communication des renseignements nominatifs qui, bien qu’ils concernent une tierce personne physique, le concerne également : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui
02 13 07 Page : 4 donner communication des renseignements personnels la concernant. 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [9] Le demandeur prétend que la divulgation de la déclaration en litige ne lui apprendrait rien qu’il ne sache déjà sur l’identité de la personne déclarante. [10] Il ajoute qu’il désire avoir accès au contenu de la déclaration et non aux renseignements personnels relatifs aux tierces personnes physiques et à leur identité. [11] La Commission a revu tout le dossier ce jour et estime avoir entendu pleinement les parties. Elle est prête à rendre sa décision immédiatement. LA DÉCISION [12] La Commission a examiné avec soin la déclaration en litige dont copie a été déposée sous pli confidentiel par l’entreprise. [13] Cette déclaration contient autant, sinon plus, de renseignements personnels concernant la personne déclarante et d’autres personnes physiques que de renseignements personnels concernant le demandeur. [14] La divulgation au demandeur de cette déclaration lui révélerait une multitude de renseignements personnels, c’est-à-dire une foule de détails sur la vie personnelle, les sentiments, les opinions et les pensées de la personne déclarante et d’autres personnes physiques.
02 13 07 Page : 5 [15] Rien dans la preuve ne permet de conclure que ces renseignements sont connus du demandeur. [16] Ni la Commission, ni quiconque ne peut réussir à masquer ces derniers renseignements sans enlever toute signification ou tout sens utile au document. Tenter une telle opération rendrait ce document complètement inintelligible. [17] Le demandeur déclare connaître l’identité de la personne déclarante. La divulgation du document au demandeur lui permettrait donc vraisemblablement de relier tous ces renseignements personnels à une personne en particulier, même si le nom de la personne déclarante était masqué. [18] De plus, même si le demandeur avait déclaré ignorer l’identité de la personne déclarante, la lecture du texte en litige la lui aurait révélée, selon toute vraisemblance, avec tous les autres renseignements personnels mentionnés plus haut. [19] La lecture du document en litige convainc la Commission que toutes les conditions de l’article 40 obligeant l’entreprise à refuser de communiquer l’intégralité du document en litige au demandeur sont réunies. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission FRAPPE d’un interdit de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission le document déposé en preuve sous la cote E-1, tel interdit de divulgation ne devant pas valoir à l’encontre des parties; et REJETTE la demande d’examen de mésentente. Québec, le 22 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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