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Dossier : 03 06 97 Date : 22 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. POLYCLINIQUE MAISONNEUVE-ROSEMONT Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] La demanderesse sest adressée à un neurochirurgien de lentreprise le 10 mars 2003. Elle lui a alors demandé « délaborer et dêtre plus précis » en ce qui concerne une lettre datée du 11 février 2003 que ce spécialiste a adressée à son médecin traitant en réponse à une consultation requise par ce dernier. La demanderesse a essentiellement indiqué, par une série de questions posées et de demandes de vérification ou dinvestigation supplémentaires faites au spécialiste, les renseignements additionnels quelle souhaite retrouver dans son dossier.
03 06 97 Page : 2 [2] Le neurochirurgien concerné na pas, dans le délai de 30 jours prescrit par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, donné suite à cette demande. [3] La demanderesse a requis lexamen de la mésentente résultant de ce refus. Avis de cette demande a été donné au médecin concerné, le D r L. Normand Poirier. LES OBSERVATIONS ÉCRITES i) de l'entreprise [4] Le D r L.Normand Poirier, neurochirurgien, a fait état des services rendus, en consultation, à la demanderesse qui lui avait été dirigée par le médecin de celle-ci. Il a, essentiellement, reçu la demanderesse le 29 octobre 2002 en consultation concernant sa discopathie cervicale; il a par la suite rédigé une lettre confirmant son opinion en réponse à la consultation requise. Il a également rencontré la demanderesse le 11 février 2003, au sujet des résultats de létude de résonance magnétique passée par elle, et il sest aussi adressé par écrit au médecin de celle-ci (E-1). [5] Il refuse de compléter son opinion par lajout de renseignements tels quils sont recherchés par la demanderesse. Il explique son refus de manière étoffée (E-1) dans une lettre adressée à la Commission le 2 juin 2003 et dont la demanderesse a eu copie. Il exprime notamment lavis que la demanderesse cherche des explications en fonction dun accident d'automobile dont elle a antérieurement été victime et quelle aimerait bien que la situation de ses radiographies lui donnent une raison valable pour obtenir une satisfaction supplémentaire et une compensation. Selon le spécialiste, la demanderesse désire avoir des explications de sa résonance magnétique en fonction de son accident et espère surtout que la description de la résonance magnétique lui permette dobtenir ce quelle désire. Il est évident, selon le spécialiste, que la demanderesse ne présente actuellement aucune pathologie pertinente dordre neurochirurgical et quelle a surtout besoin dun traitement de support avec un encadrement adéquat.
03 06 97 Page : 3 ii) de la demanderesse [6] Invitée à réagir aux observations (E-1) du D r L. Normand Poirier, la demanderesse sest limitée à maintenir sa demande dexamen de mésentente quant au refus de celui-ci de répondre à toutes ses questions « essentielles » DÉCISION [7] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé attribue à toute personne un droit daccès aux renseignements qui sont détenus par une entreprise la concernant. La preuve établit que les renseignements qui font lobjet de la mésentente ne sont pas détenus par lentreprise et que la demanderesse cherche à les faire ajouter au dossier constitué par un neurochirurgien de lentreprise agissant en réponse à la demande de consultation soumise par un médecin. Le droit daccès de la demanderesse à des renseignements détenus par lentreprise nest donc pas en cause ici : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [8] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé attribue également à toute personne le droit de rectification suivant : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des
03 06 97 Page : 4 renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. [9] Les observations dordre médical fournies à la Commission par le D r L. Normand Poirier concernant les renseignements quil a jugé opportun de communiquer, en qualité de spécialiste consulté, au médecin de la demanderesse convainquent la Commission que : les articles 28 et 40 précités ne pourraient aucunement recevoir application ; la Commission na pas compétence pour examiner la mésentente soumise par la demanderesse; lintervention de la Commission est donc manifestement inutile. [10] ATENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE DEXAMINER LA DEMANDE; FERME le dossier 03 06 97. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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