Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 03 08 47 Date : 22 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. POLYCLINIQUE MAISONNEUVE-ROSEMONT Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse sest adressée à un médecin de lentreprise le 10 mars 2003; elle lui a demandé de remplacer, dans une lettre datée du 29 octobre 2002 dont il est lauteur, le mot « gauche » par le mot « droite » inscrit dans la phrase suivante: « on remarque une petite lacune au niveau de la capsule interne gauche ». [2] Le neurochirurgien concerné na pas, dans le délai de 30 jours prescrit par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, donné suite à cette demande. [3] La demanderesse a requis lintervention de la Commission afin que celle-ci examine la mésentente qui résulte de ce refus. Avis de cette demande a été donné par la Commission au médecin concerné, le D r L. Normand Poirier.
03 08 47 Page : 2 LES OBSERVATIONS ÉCRITES i) de l'entreprise [4] Le D r L.Normand Poirier, neurochirurgien, refuse de modifier son opinion. Il explique, en ce qui concerne la demande de rectification, que la demanderesse lui avait été dirigée par un autre médecin pour une opinion concernant sa discopathie cervicale; il a reçu la demanderesse le 29 octobre 2002 et il a rédigé une lettre confirmant son opinion et la réponse à sa consultation. Après avoir reçu la demanderesse, il a conclu quil ny avait pas dindication neurochirurgicale dintervenir au niveau du rachis cervical; pour compléter le dossier, il a demandé une étude par résonance magnétique simplement pour éliminer une lésion organique qui pouvait avoir évolué et qui pouvait être de nature neurochirurgicale. La résonance magnétique passée par la demanderesse le 26 novembre suivant fut interprétée avec clarté par un neuro-radiologiste; les renseignements qui ressortent de cette interprétation comprennent le suivant : « En second lieu, on a noté deux petites images lacunaires de quelques millimètres de diamètre se projetant près du bras antérieur de la capsule interne droite et une autre image de même type, de même grosseur près du bras postérieur de la capsule interne gauche ». ii) de la demanderesse [5] Invitée à réagir aux commentaires du D r L. Normand Poirier, la demanderesse a simplement maintenu sa demande dexamen de mésentente quant au refus du D r Poirier de rectifier le renseignement susmentionné. DÉCISION [6] Les observations dordre médical fournies par le D r L. Normand Poirier concernant son opinion professionnelle et linterprétation des résultats de létude
03 08 47 Page : 3 par résonance magnétique passée par la demanderesse convainquent la Commission que son intervention nest manifestement pas utile; [7] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE DEXAMINER LA PRÉSENTE AFFAIRE; FERME le dossier 03 08 47. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.