Dossier : 99 06 24 Date : 2003.07.22 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 19 juin 2003, la Commission s’adresse au demandeur en ces termes : Le 21 février 1999, vous adressiez au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) une demande d’accès en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Cette demande visait notamment des documents concernant monsieur Jean-Pierre Charbonneau en sa qualité de député et de Président de l’Assemblée nationale, de même que son chef de Cabinet et son personnel politique. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
99 06 24 Page : 2 Le 23 février suivant, le Responsable reconnaît avoir reçu votre demande la veille et, compte tenu de l’ampleur de celle-ci, se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours prévu par la Loi pour y répondre. Le 23 mars 1999, le Responsable accède, en partie à votre demande d’accès et vous fait parvenir certains documents. L’accès à une part importante des documents demandés vous est toutefois refusé au motif que monsieur Jean-Pierre Charbonneau ne juge pas opportun de donner accès à ces documents, ce dernier se prévalant du droit de refus que lui accorde l’article 34 de la Loi. Le 22 avril 1999, vous formulez à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de cette décision du Responsable en vertu de l’article 135 de la Loi. Les parties sont convoquées le 29 octobre 1999 à une audience devant se tenir en la ville de Montréal le 13 janvier 2000. Le 17 novembre 1999, l’avocat de l’organisme, M e Guy M. Lamb, formule une requête en suspension de l’audience et, le 17 décembre 1999 la Commission, ayant été dans l’impossibilité de vous joindre pour organiser une conférence téléphonique et se rendant aux arguments de M e Lamb, accueille la requête au motif que la question en litige faisait, à l’époque, l’objet d’un examen par la Cour d’appel du Québec dans P.G.Q. et al. c. MacDonell et al, C.A., greffe de Montréal, 500-09-003567-963. À la suite du jugement de la Cour d’appel dans Québec (Procureur général) c. MacDonell. [2000] CAI 467, la suspension fut automatiquement maintenue en raison de l’appel logée par monsieur MacDonell devant la Cour suprême du Canada. Depuis, la Cour suprême du Canada a rendu jugement, dans MacDonell c. Québec (Commission d’accès à l’information), 2002 CSC 71, le 1 er novembre 2002 confirmant le jugement de la Cour d’appel du Québec et la décision de la Commission. Depuis, le jugement de la Cour suprême, le personnel de la Commission a tenté sans succès de vous joindre à plusieurs reprises par téléphone au numéro inscrit au dossier. La Commission désire connaître vos intentions concernant votre contestation de la décision du Responsable, compte tenu de la jurisprudence récente. Vous devrez faire parvenir à la Commission vos commentaires écrits à ce sujet avant le 24 juillet 2003, avec copie servie à l’avocat de l’organisme dans le même délai. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission
99 06 24 Page : 3 prendra pour acquis que vous ne souhaitez pas produire tels commentaires. Sur réception de ceux-ci ou à l’expiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les parties. [2] Cette lettre recommandée numéro 78 644 267 026 n’a pu être livrée par Postes Canada au demandeur qui, selon le rapport de cette dernière au dossier, a refusé de la cueillir. [3] Ladite lettre est retournée à la Commission le 18 juillet 2003 et le dossier est pris en délibéré pour décision le 22 juillet suivant. DÉCISION [4] Dans les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse du sort de sa demande de révision et que son intervention n’est manifestement pas utile. [5] La Commission peut, en vertu de l’article 130.1 de la Loi, cesser ou refuser d’examiner une affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 22 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocats de l’organisme : M e Guy Lamb et M e Gisèle Guay
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