Dossier : 02 14 25 Date : 21 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION La demande de rectification [1] Le 22 juillet 2002, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir la destruction de renseignements « de nature psychosociale et/ou psychologique » la concernant; selon ce qu’elle avance, le service de l’évaluation médicale de l’organisme a obtenu ces renseignements du CLSC-CHSLD Pabok (« le CLSC ») en décembre 2001, sans son autorisation. Elle précise qu’elle avait strictement autorisé l’organisme à recueillir des renseignements de nature médicale, renseignements qui, à son avis, ne peuvent être collectés qu’auprès d’un médecin. La demanderesse prétend ne pas avoir autorisé quiconque à recueillir les renseignements « de nature psychosociale et/ou psychologique » la concernant qui ont été inscrits dans son dossier d’usager par M me Diane Leboutillier, une intervenante du CLSC précité.
02 14 25 Page : 2 [2] Elle rappelle que sa « demande d’invalidité » se rapporte à « des incapacités physiques et non psychologiques »; à son avis, la collecte non autorisée des renseignements en litige n’était pas nécessaire. Elle souligne par ailleurs que le refus de l’organisme de lui accorder une rente d’invalidité s’appuie, en grande partie, sur les renseignements en litige, renseignements qui, selon elle, ont été obtenus illégalement. La décision de la responsable de la protection des renseignements personnels [3] Le 9 septembre 2002, la responsable de la protection des renseignements personnels de l’organisme reconnaît que « l’autorisation à communiquer des renseignements médicaux », signée par la demanderesse, ne réfère pas spécifiquement à des renseignements psychosociaux. Elle indique par ailleurs que l’organisme est légalement autorisé à obtenir des renseignements autres que médicaux et à les apprécier afin d’établir le droit d’une personne à une rente d’invalidité. Elle invoque, à cet égard, l’article 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) qui prévoit que : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [4] La responsable rappelle que c’est la demanderesse elle-même qui, lors de l’audience de sa cause devant le Tribunal administratif du Québec, le 29 août 2001, a, par l’entremise de son procureur, produit 4 documents incluant une lettre du CLSC, datée du 24 mai 2001, confirmant que la demanderesse recevait de ce CLSC des services en santé mentale. Selon la responsable, la demanderesse a, de ce fait, renoncé à la confidentialité des renseignements en litige. La responsable rappelle également que la demanderesse a elle-même indiqué au procureur de l’organisme que son état de santé physique s’était aggravé. [5] La responsable explique à la demanderesse que pour déterminer l’admissibilité d’une personne à une rente d’invalidité, l’organisme évalue l’état de santé de cette personne et peut aller chercher des renseignements
02 14 25 Page : 3 complémentaires si l’information fournie par la personne n’est pas suffisante. Elle précise que lorsque la personne amène des faits nouveaux, comme c’est le cas de la demanderesse, l’exercice précité est habituellement refait. [6] La responsable spécifie que le procureur de l’organisme a, le 11 novembre 2001, informé un médecin de l’organisme que la demanderesse avait indiqué que son état de santé physique s’était aggravé et il a fait parvenir à ce médecin les documents fournis par le procureur de la demanderesse les 29 août et 7 novembre 2001. Elle ajoute que ce médecin a ensuite jugé nécessaire d’obtenir des renseignements additionnels portant sur la période postérieure à la demande de rente d’invalidité formulée par la demanderesse en janvier 2000; le médecin a donc requis, le 5 décembre 2001, que ces renseignements additionnels soit obtenus de médecins qu’il a identifiés ainsi que du CLSC. [7] La responsable décide que l’organisme doit conserver les notes d’évolution fournies par le CLSC relativement à la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001. [8] Elle accepte de masquer efficacement deux notes datées de 1993, encore lisibles bien que raturées par le CLSC, mais dont l’obtention n’avait pas été demandée par l’organisme auprès du CLSC. La demande de révision [9] La demande de révision porte sur la décision de la responsable de ne pas détruire les notes d’évolution fournies par le CLSC relativement à la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001 (« les renseignements en litige »). Les observations écrites [10] Tel qu’exigé par la Commisison, l’organisme a produit ses observations écrites au soutien du refus de la responsable d’acquiescer à la demande de rectification, observations dont copie a été transmise à la demanderesse. [11] Ces observations indiquent que la demanderesse a formulé une première demande de rente d’invalidité en janvier 2000, demande qui a d’abord été refusée le 25 mai 2000, puis le 8 janvier 2001 à la suite d’une révision par l’organisme, dates auxquelles l’organisme ne détenait pas les renseignements en litige qui n’existaient alors que partiellement. L’organisme précise que le 29 août 2001, date de l’audience de la requête de la demanderesse agissant en appel devant le Tribunal adminisratif
02 14 25 Page : 4 (O-1), le procureur de celle-ci a obtenu une remise de la cause parce qu’il produisait de nouveaux documents (O-3) qu’il soumettait à l’examen de l’organisme; l’organisme souligne que la demanderesse aurait aussi indiqué au procureur de l’organisme que ses troubles physiques avaient augmenté. De l’avis de l’organisme, tant la demanderesse que son procureur ont alors fourni à l’organisme des renseignements qu’ils considéraient pertinents à l’évaluation de l’état de santé de la demanderesse même si certains de ces renseignements ne provenaient pas d’un professionnel de la santé. [12] L’organisme réitère que son refus de détruire les renseignements en litige s’appuie sur son droit de les recueillir, sur leur pertinence et sur leur nécessité pour établir la capacité de travail de la demanderesse qui souhaitait obtenir une rente d’invalidité. À son avis, le droit de recueillir les renseignements en litige lui est attribué par l’article 95.1, précité, qui l’habilite à recueillir tout renseignement ou document déterminé par règlement ou qu’il juge utile. L’organisme admet que le critère « jugé utile par la Régie », prévu par l’article 95.1, signifie « jugé nécessaire par la Régie », ce, compte tenu des exigences de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [13] Selon l’organisme, l’article 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec l’autorise à procéder à la collecte de renseignements autres que médicaux qui sont nécessaires pour établir l’invalidité d’une personne. Il prétend qu’il lui incombe de déterminer lui-même si la collecte de certains renseignements est nécessaire pour en évaluer la pertinence par rapport à l’état de santé d’une personne. L’organisme soumet que ce test a été bien appliqué dans le cas de la demanderesse : les renseignements produits par le procureur de la demanderesse le 29 août 2001 provenaient, entre autres, du CLSC et l’organisme a, par l’intermédiaire de l’un de ses médecins, requis des renseignements additionnels du CLSC et de 2 autres sources puisque ces renseignements additionnels se rapportaient à l’état de santé de la demanderesse. L’organisme spécifie que c’est un médecin qui, après avoir pris connaissance des renseignements fournis par le procureur de la demanderesse, a requis des renseignements additionnels du CLSC notamment. [14] L’organisme signale de plus que dans un contexte judiciaire, l’accès aux renseignements est inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. [15] L’organisme prétend que l’état psychologique d’une personne est un facteur pertinent dans la détermination de sa capacité à accomplir un travail et que ce facteur peut jouer en faveur de cette personne. Il souligne que c’est le procureur de la demanderesse qui, le 29 août 2001, a notamment déposé devant le Tribunal
02 14 25 Page : 5 administratif une lettre datée du 24 mai 2001 (O-2) qui émanait du CLSC et qui faisait état du suivi psychologique offert à la demanderesse. [16] L’organisme prétend enfin que le fait que le CLSC ait conclu qu’il n’était pas habilité à communiquer les renseignements en litige à l’organisme ne diminue en rien la légitimité de la collecte des renseignements en litige effectuée par l’organisme en vertu de l’article 95.1 précité et en vertu de l’article 19 du Règlement sur les prestations (R-9, r.5.1) : 19. La personne qui demande la rente d’invalidité doit fournir à la Régie une autorisation écrite permettant à cette dernière d’obtenir les documents ou renseignements concernant son état physique ou mental que détient tout établissement ou professionnel de la santé. [17] L’organisme conclut, pour sa part, que les renseignements en litige ont été obtenus légitimement et qu’ils étaient pertinents et nécessaires pour rendre une décision éclairée et bien motivée concernant la demande de rente d’invalidité de la demanderesse. [18] Les observations produites par la demanderesse indiquent qu’elle maintient sa demande. Elle considère que les renseignements en litige ont été obtenus illégalement; elle rappelle que le CLSC reconnaît, pour sa part, qu’il n’aurait pas dû les communiquer ou qu’il aurait dû vérifier avec elle la nature des renseignements dont elle autorisait la communication. [19] Selon la demanderesse, l’organisme doit, pour obtenir les renseignements visés par l’article 95.1, être préalablement autorisé par la personne concernée. [20] La demanderesse réitère que l’autorisation signée par elle était limitée aux renseignements médicaux et qu’elle ne s’étendait pas aux renseignements psychosociaux. [21] Elle signale que la communication des renseignements en litige à l’organisme n’a pas été ordonnée par le tribunal; l’organisme a, de son propre chef, procédé à la collecte de ces renseignements. [22] Elle reconnaît que c’est son avocat qui, devant le tribunal, le 29 août 2001, a évoqué le suivi psychologique qui lui était offert et qui a déposé la lettre du 24 mai
02 14 25 Page : 6 2001 fournie par le CLSC (O-2) confirmant qu’elle recevait des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000. Elle souligne que son avocat n’a cependant pas fourni copie de tous les renseignements contenus dans son dossier d’usager. La demanderesse comprend que cette lettre a amené l’organisme à procéder à la collecte de renseignements additionnels et elle déplore qu’il ait alors procédé sans son autorisation. Elle ajoute : « Probablement que j’aurais accepté car… le dévoilement de mes rapports psychosociaux ne peut être qu’un facteur qui peut jouer en ma faveur pour l’obtention de mon invalidité. ». [23] L’organisme souligne que c’est à tort que la demanderesse confine l’étude de sa demande de rente d’invalidité aux renseignements visés par l’autorisation qu’elle a signée (O-4). [24] L’organisme reconnaît que les articles 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec et 19 du Règlement sur les prestations ne le dispensent pas d’obtenir, de la part de la personne qui demande une rente d’invalidité, une autorisation de recueillir des renseignements médicaux et psychosociaux la concernant, ce, afin d’examiner et de décider de cette demande à l’interne (décision initiale et révision administrative). Il signale cependant que le cas de la demanderesse est différent : l’organisme a procédé à la collecte des renseignements en litige dans un contexte judiciaire, alors que le dossier de la demanderesse était pendant devant le Tribunal administratif (O-1); la demanderesse a donc, implicitement, renoncé à la confidentialité des renseignements en litige, vu l’appel logé devant le Tribunal administratif et vu la preuve pertinente à présenter, renseignements que l’organisme était habilité à obtenir pour défendre ou justifier sa décision. [25] L’organisme prétend que les renseignements en litige ont été obtenus légalement et qu’il peut choisir de les conserver dans le dossier de la demanderesse puisqu’il s’agit de renseignements pertinents à la demande de rente que celle-ci a soumise. L'AUDIENCE PREUVE et ARGUMENTATION i) de l'organisme [26] Le procureur de la demanderesse a, le 29 août 2001, déposé devant le Tribunal administratif une lettre datée du 24 mai 2001 émanant d’une agente de relations humaines du CLSC (O-2, O-3) confirmant que la demanderesse recevait des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000 et expliquant en quoi ces
02 14 25 Page : 7 services consistaient : « travailler sur les pertes occasionnées par l’accident (de la demanderesse) soit : perte de son travail, douleurs chroniques, modification de son rôle parental » et obtention d’une « aide pour les travaux domestiques et les déplacements » de la demanderesse. L’invalidité pour laquelle une rente peut être accordée est physique ou mentale en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec; l’organisme doit conséquemment détenir tous les renseignements lui permettant d’établir, de façon éclairée, l’invalidité d’une personne : 95. Une personne n’est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En outre, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation habituelle rémunérée qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité. Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment. La Régie peut établir par règlement des conditions et circonstances qui, lorsqu’elles sont réunies, permettent de considérer qu’une personne est invalide. [27] La lettre émanant du CLSC (O-2, O-3) et déposée par le procureur de la demanderesse le 29 août 2001 indique que cette dernière reçoit des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000; l’organisme a demandé accès au dossier détenu par le CLSC parce que le procureur de la demanderesse a introduit, devant le Tribunal administratif qui devait entendre la demande de novo, des questions se rapportant à l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse ainsi qu’à sa santé mentale; l’organisme avait l’obligation de tenir compte de ces nouveaux éléments, d’en évaluer la pertinence et de déterminer s’ils devaient être complétés par d’autres renseignements. L’organisme a demandé accès aux renseignements en litige et il a conservé ceux qui lui ont permis d’examiner et de déterminer la capacité de
02 14 25 Page : 8 travailler de la demanderesse depuis son accident; il a détruit les renseignements qui concernaient la période antérieure à cet accident. [28] En déposant la lettre du 24 mai 2001 (O-2, O-3), le procureur de la demanderesse a laissé entendre à l’organisme que le CLSC détenait des renseignements concernant la santé mentale de la demanderesse; l’organisme avait le droit, en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et compte tenu de l’insuffisance de la lettre déposée par le procureur de la demanderesse (O-2, O-3), d’obtenir les renseignements détenus par le CLSC concernant la santé physique et mentale de celle-ci : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [29] La demanderesse n’a pas 60 ans; elle devait, en vertu de l’article 95 précité, convaincre l’organisme que son invalidité la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’organisme a cherché à obtenir une preuve étoffée de l’invalidité alléguée par la demanderesse. La Commission ne peut ordonner à l’organisme de détruire la preuve recueillie. [30] La demanderesse a, devant le Tribunal administratif, allégué l’aggravation de son état de santé et elle a déposé la lettre émanant du CLSC relative à sa santé mentale (O-2, O-3) pour ajouter à sa preuve d’invalidité; elle a conséquemment, dans un contexte judiciaire, renoncé à la confidentialité des renseignements nécessaires à l’organisme pour la considérer invalide. L’organisme avait le droit d’obtenir les renseignements en litige sans autorisation de la demanderesse, la lettre du 24 mai 2001 (O-2) étant insuffisante pour la considérer invalide. [31] L’organisme doit détenir tout renseignement nécessaire à la prise d’une décision concernant une demande de rente d’invalidité. Les renseignements en litige ont été requis par un médecin de l’organisme, compte tenu des nouveaux renseignements communiqués par le procureur de la demanderesse. L’organisme
02 14 25 Page : 9 n’est pas responsable du contenu du dossier détenu par le CLSC (O-3); les renseignements en litige, insuffisants pour établir l’invalidité de la demanderesse, ont servi pour appuyer un 3 e refus de la demande de rente (O-3). ii) de la demanderesse [32] La demanderesse témoigne sous serment. Elle n’a pas autorisé l’organisme à procéder à la collecte (O-3) de renseignements psychosociaux la concernant; l’autorisation donnée était limitée aux renseignements médicaux (O-4). [33] De l’avis de la demanderesse, la lettre émanant du CLSC (O-2, O-3) n’est pas constituée de renseignements médicaux; elle a été déposée par son procureur pour démontrer au tribunal qu’elle était suivie en santé mentale et que son état s’était aggravé depuis sa demande initiale de rente d’invalidité. [34] Selon la demanderesse, l’organisme devait lui demander l’autorisation de consulter les renseignements psychosociaux détenus par le CLSC puisque ces renseignements n’ont pas été déposés par son procureur devant le Tribunal administratif. Cette autorisation n’ayant pas été demandée, l’organisme détient illégalement les renseignements en litige et il doit les détruire. [35] Selon elle également, l’organisme détient des renseignements qui concernent sa vie privée ainsi que celle de son fils, renseignements qui ne lui sont pas nécessaires pour établir une invalidité strictement physique. DÉCISION [36] Les renseignements en litige étaient, en décembre 2001, lors de leur communication par le CLSC ou lors de leur collecte par l’organisme (O-3), détenus par un organisme (le CLSC) régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En vertu de cette loi, ces renseignements sont confidentiels et ils ne pouvaient être communiqués que selon les règles suivantes, en vigueur lors de la collecte effectuée en décembre 2001 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l’autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un
02 14 25 Page : 10 tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. 24. Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier. Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [37] La preuve qui m’a été présentée démontre que les renseignements en litige ne pouvaient, vu les articles 19 et 24 précités et vu le contexte décrit par les parties, être accessibles qu’en vertu de l’une ou l’autre des habilitations suivantes : • Avec l’autorisation de la demanderesse, donnée à l’organisme (art.19); • Sur l’ordre d’un tribunal (art.19); • Sur demande adressée au CLSC par la demanderesse voulant qu’une copie, un extrait ou un résumé de son dossier soit communiqué par le CLSC au médecin de l’organisme qui jugeait nécessaire de consulter des renseignements additionnels incluant les renseignements en litige (art. 19 et 24). [38] La preuve (O-4) démontre que l’autorisation donnée par la demanderesse demeurait en vigueur jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’organisme au sujet de sa demande de rente d’invalidité. La preuve (O-3) démontre que la décision finale de l’organisme a été rendue en janvier 2001, décision finale qui a donné lieu à l’appel logé par la demanderesse devant le Tribunal administratif.
02 14 25 Page : 11 [39] La preuve (O-3) démontre qu’une 1 re audience de l’appel logé par la demanderesse devant le Tribunal administratif a eu lieu le 29 août 2001, audience au cours de laquelle de nouveaux documents renseignant sur l’état de santé de la demanderesse ont été déposés par son procureur (O-3). La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige n’ont pas, alors, été déposés ou autrement communiqués. [40] La preuve (O-3) démontre que l’organisme a reçu, le 7 novembre 2001, d’autres documents transmis par le procureur de la demanderesse. La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige n’ont pas, alors, été communiqués. [41] La preuve (O-3) démontre qu’après avoir examiné les nouveaux renseignements fournis par le procureur de la demanderesse, un médecin de l’organisme a, en décembre 2001, directement requis du CLSC des renseignements additionnels portant sur le suivi offert à la demanderesse par le CLSC depuis janvier 2000. La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige ont conséquemment été communiqués à l’organisme par le CLSC en décembre 2001. [42] La preuve démontre que l’autorisation donnée à l’organisme par la demanderesse n’était plus en vigueur, en décembre 2001, lorsque l’accès aux renseignements en litige a été demandé et donné. [43] La preuve (O-3) démontre que la collecte et la communication des renseignements en litige ont eu lieu alors que des procédures judiciaires contestant la décision finale de l’organisme étaient pendantes; la preuve (O-3) démontre que la collecte et la communication de ces renseignements ont été effectuées sans qu’un ordre du tribunal saisi de l’appel de la demanderesse décide, dans l’exercice de ses fonctions et selon les règles de preuve applicables, de la mesure de leur communication. [44] La preuve démontre que la demanderesse n’a pas requis du CLSC qu’il fasse parvenir à l’organisme, voire au médecin de celui-ci, les renseignements en litige, conformément à l’article 24 précité. [45] La preuve démontre, somme toute, que l’organisme a, de son propre chef et à l’insu de la demanderesse, eu accès aux renseignements en litige : • Alors que l’autorisation de la demanderesse, signée le 16 décembre 1999, n’était plus en vigueur depuis la décision finale de janvier 2001; • En l’absence d’une décision du Tribunal administratif ordonnant, sur requête, la communication des renseignements nécessaires à l’organisme pour justifier sa décision finale;
02 14 25 Page : 12 • En l’absence de toute demande de communication faite au CLSC par la demanderesse, conformément à l’article 24 précité. [46] La preuve (O-3) démontre spécifiquement que le procureur de la demanderesse a déposé, devant le Tribunal administratif, le 29 août 2001, de nouveaux renseignements indiquant notamment que sa cliente recevait des services en santé mentale du CLSC depuis le 2 mars 2000. Il incombait dès lors à l’organisme de rappeler à la demanderesse qu’elle avait, en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, l’obligation de fournir tous les renseignements, médicaux et autres, déterminés par l’organisme et lui permettant d’examiner sa demande de rente d’invalidité : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [47] La preuve (O-3) établit que l’organisme a, dans sa compétence, déterminé les renseignements additionnels dont il exigeait la production et qu’il s’est directement adressé au CLSC plutôt qu’à la demanderesse pour y avoir accès. [48] L’article 95.1, précité, habilite l’organisme à détenir les renseignements que doit produire la personne qui demande une rente d’invalidité. Cette disposition prévoit que cette personne a l’obligation de fournir ou de produire tous les renseignements qu’exige l’organisme pour procéder à une évaluation, pour établir ou non l’invalidité de la personne, et, le cas échéant, pour déclarer la personne invalide et éligible à l’octroi d’une rente. [49] Tel qu’il est libellé, l’article 95.1, précité, exige que les renseignements nécessaires à l’étude d’une demande de rente d’invalidité soient produits ou fournis à l’organisme. Lorsque ces renseignements sont détenus par un établissement de santé ou de services sociaux, ils ne peuvent légalement être produits ou fournis à l’organisme que selon les règles régissant l’accès exceptionnel aux dossiers
02 14 25 Page : 13 confidentiels d’usagers prévues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [50] La preuve démontre que la communication des renseignements en litige à l’organisme n’était pas autorisée par la loi. La demanderesse est, dès lors, habilitée à en demander le retrait de son dossier : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [51] L’organisme n’a pas prouvé que le dossier de la demanderesse n’avait pas à être rectifié; de plus, la preuve démontre que les renseignements en litige ne lui ont pas été communiqués par la demanderesse ou avec son accord : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [52] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE LA DEMANDE DE RÉVISION; ORDONNE à l’organisme de retirer les renseignements en litige du dossier de la demanderesse en les détruisant. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
02 14 25 Page : 14 M e Daniel Gignac Avocat de l’organisme
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