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Dossier : 02 14 25 Date : 21 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION La demande de rectification [1] Le 22 juillet 2002, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir la destruction de renseignements « de nature psychosociale et/ou psychologique » la concernant; selon ce quelle avance, le service de lévaluation médicale de lorganisme a obtenu ces renseignements du CLSC-CHSLD Pabok le CLSC ») en décembre 2001, sans son autorisation. Elle précise quelle avait strictement autorisé lorganisme à recueillir des renseignements de nature médicale, renseignements qui, à son avis, ne peuvent être collectés quauprès dun médecin. La demanderesse prétend ne pas avoir autorisé quiconque à recueillir les renseignements « de nature psychosociale et/ou psychologique » la concernant qui ont été inscrits dans son dossier dusager par M me Diane Leboutillier, une intervenante du CLSC précité.
02 14 25 Page : 2 [2] Elle rappelle que sa « demande dinvalidité » se rapporte à « des incapacités physiques et non psychologiques »; à son avis, la collecte non autorisée des renseignements en litige nétait pas nécessaire. Elle souligne par ailleurs que le refus de lorganisme de lui accorder une rente dinvalidité sappuie, en grande partie, sur les renseignements en litige, renseignements qui, selon elle, ont été obtenus illégalement. La décision de la responsable de la protection des renseignements personnels [3] Le 9 septembre 2002, la responsable de la protection des renseignements personnels de lorganisme reconnaît que « lautorisation à communiquer des renseignements médicaux », signée par la demanderesse, ne réfère pas spécifiquement à des renseignements psychosociaux. Elle indique par ailleurs que lorganisme est légalement autorisé à obtenir des renseignements autres que médicaux et à les apprécier afin détablir le droit dune personne à une rente dinvalidité. Elle invoque, à cet égard, larticle 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) qui prévoit que : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire lhistorique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [4] La responsable rappelle que cest la demanderesse elle-même qui, lors de laudience de sa cause devant le Tribunal administratif du Québec, le 29 août 2001, a, par lentremise de son procureur, produit 4 documents incluant une lettre du CLSC, datée du 24 mai 2001, confirmant que la demanderesse recevait de ce CLSC des services en santé mentale. Selon la responsable, la demanderesse a, de ce fait, renoncé à la confidentialité des renseignements en litige. La responsable rappelle également que la demanderesse a elle-même indiqué au procureur de lorganisme que son état de santé physique sétait aggravé. [5] La responsable explique à la demanderesse que pour déterminer ladmissibilité dune personne à une rente dinvalidité, lorganisme évalue létat de santé de cette personne et peut aller chercher des renseignements
02 14 25 Page : 3 complémentaires si linformation fournie par la personne nest pas suffisante. Elle précise que lorsque la personne amène des faits nouveaux, comme cest le cas de la demanderesse, lexercice précité est habituellement refait. [6] La responsable spécifie que le procureur de lorganisme a, le 11 novembre 2001, informé un médecin de lorganisme que la demanderesse avait indiqué que son état de santé physique sétait aggravé et il a fait parvenir à ce médecin les documents fournis par le procureur de la demanderesse les 29 août et 7 novembre 2001. Elle ajoute que ce médecin a ensuite jugé nécessaire dobtenir des renseignements additionnels portant sur la période postérieure à la demande de rente dinvalidité formulée par la demanderesse en janvier 2000; le médecin a donc requis, le 5 décembre 2001, que ces renseignements additionnels soit obtenus de médecins quil a identifiés ainsi que du CLSC. [7] La responsable décide que lorganisme doit conserver les notes dévolution fournies par le CLSC relativement à la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001. [8] Elle accepte de masquer efficacement deux notes datées de 1993, encore lisibles bien que raturées par le CLSC, mais dont lobtention navait pas été demandée par lorganisme auprès du CLSC. La demande de révision [9] La demande de révision porte sur la décision de la responsable de ne pas détruire les notes dévolution fournies par le CLSC relativement à la période du 3 mars 2000 au 10 décembre 2001 les renseignements en litige »). Les observations écrites [10] Tel quexigé par la Commisison, lorganisme a produit ses observations écrites au soutien du refus de la responsable dacquiescer à la demande de rectification, observations dont copie a été transmise à la demanderesse. [11] Ces observations indiquent que la demanderesse a formulé une première demande de rente dinvalidité en janvier 2000, demande qui a dabord été refusée le 25 mai 2000, puis le 8 janvier 2001 à la suite dune révision par lorganisme, dates auxquelles lorganisme ne détenait pas les renseignements en litige qui nexistaient alors que partiellement. Lorganisme précise que le 29 août 2001, date de laudience de la requête de la demanderesse agissant en appel devant le Tribunal adminisratif
02 14 25 Page : 4 (O-1), le procureur de celle-ci a obtenu une remise de la cause parce quil produisait de nouveaux documents (O-3) quil soumettait à lexamen de lorganisme; lorganisme souligne que la demanderesse aurait aussi indiqué au procureur de lorganisme que ses troubles physiques avaient augmenté. De lavis de lorganisme, tant la demanderesse que son procureur ont alors fourni à lorganisme des renseignements quils considéraient pertinents à lévaluation de létat de santé de la demanderesse même si certains de ces renseignements ne provenaient pas dun professionnel de la santé. [12] Lorganisme réitère que son refus de détruire les renseignements en litige sappuie sur son droit de les recueillir, sur leur pertinence et sur leur nécessité pour établir la capacité de travail de la demanderesse qui souhaitait obtenir une rente dinvalidité. À son avis, le droit de recueillir les renseignements en litige lui est attribué par larticle 95.1, précité, qui lhabilite à recueillir tout renseignement ou document déterminé par règlement ou quil juge utile. Lorganisme admet que le critère « jugé utile par la Régie », prévu par larticle 95.1, signifie « jugé nécessaire par la Régie », ce, compte tenu des exigences de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [13] Selon lorganisme, larticle 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec lautorise à procéder à la collecte de renseignements autres que médicaux qui sont nécessaires pour établir linvalidité dune personne. Il prétend quil lui incombe de déterminer lui-même si la collecte de certains renseignements est nécessaire pour en évaluer la pertinence par rapport à létat de santé dune personne. Lorganisme soumet que ce test a été bien appliqué dans le cas de la demanderesse : les renseignements produits par le procureur de la demanderesse le 29 août 2001 provenaient, entre autres, du CLSC et lorganisme a, par lintermédiaire de lun de ses médecins, requis des renseignements additionnels du CLSC et de 2 autres sources puisque ces renseignements additionnels se rapportaient à létat de santé de la demanderesse. Lorganisme spécifie que cest un médecin qui, après avoir pris connaissance des renseignements fournis par le procureur de la demanderesse, a requis des renseignements additionnels du CLSC notamment. [14] Lorganisme signale de plus que dans un contexte judiciaire, laccès aux renseignements est inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. [15] Lorganisme prétend que létat psychologique dune personne est un facteur pertinent dans la détermination de sa capacité à accomplir un travail et que ce facteur peut jouer en faveur de cette personne. Il souligne que cest le procureur de la demanderesse qui, le 29 août 2001, a notamment déposé devant le Tribunal
02 14 25 Page : 5 administratif une lettre datée du 24 mai 2001 (O-2) qui émanait du CLSC et qui faisait état du suivi psychologique offert à la demanderesse. [16] Lorganisme prétend enfin que le fait que le CLSC ait conclu quil nétait pas habilité à communiquer les renseignements en litige à lorganisme ne diminue en rien la légitimité de la collecte des renseignements en litige effectuée par lorganisme en vertu de larticle 95.1 précité et en vertu de larticle 19 du Règlement sur les prestations (R-9, r.5.1) : 19. La personne qui demande la rente dinvalidité doit fournir à la Régie une autorisation écrite permettant à cette dernière dobtenir les documents ou renseignements concernant son état physique ou mental que détient tout établissement ou professionnel de la santé. [17] Lorganisme conclut, pour sa part, que les renseignements en litige ont été obtenus légitimement et quils étaient pertinents et nécessaires pour rendre une décision éclairée et bien motivée concernant la demande de rente dinvalidité de la demanderesse. [18] Les observations produites par la demanderesse indiquent quelle maintient sa demande. Elle considère que les renseignements en litige ont été obtenus illégalement; elle rappelle que le CLSC reconnaît, pour sa part, quil naurait pas les communiquer ou quil aurait vérifier avec elle la nature des renseignements dont elle autorisait la communication. [19] Selon la demanderesse, lorganisme doit, pour obtenir les renseignements visés par larticle 95.1, être préalablement autorisé par la personne concernée. [20] La demanderesse réitère que lautorisation signée par elle était limitée aux renseignements médicaux et quelle ne sétendait pas aux renseignements psychosociaux. [21] Elle signale que la communication des renseignements en litige à lorganisme na pas été ordonnée par le tribunal; lorganisme a, de son propre chef, procédé à la collecte de ces renseignements. [22] Elle reconnaît que cest son avocat qui, devant le tribunal, le 29 août 2001, a évoqué le suivi psychologique qui lui était offert et qui a déposé la lettre du 24 mai
02 14 25 Page : 6 2001 fournie par le CLSC (O-2) confirmant quelle recevait des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000. Elle souligne que son avocat na cependant pas fourni copie de tous les renseignements contenus dans son dossier dusager. La demanderesse comprend que cette lettre a amené lorganisme à procéder à la collecte de renseignements additionnels et elle déplore quil ait alors procédé sans son autorisation. Elle ajoute : « Probablement que jaurais accepté car le dévoilement de mes rapports psychosociaux ne peut être quun facteur qui peut jouer en ma faveur pour lobtention de mon invalidité. ». [23] Lorganisme souligne que cest à tort que la demanderesse confine létude de sa demande de rente dinvalidité aux renseignements visés par lautorisation quelle a signée (O-4). [24] Lorganisme reconnaît que les articles 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec et 19 du Règlement sur les prestations ne le dispensent pas dobtenir, de la part de la personne qui demande une rente dinvalidité, une autorisation de recueillir des renseignements médicaux et psychosociaux la concernant, ce, afin dexaminer et de décider de cette demande à linterne (décision initiale et révision administrative). Il signale cependant que le cas de la demanderesse est différent : lorganisme a procédé à la collecte des renseignements en litige dans un contexte judiciaire, alors que le dossier de la demanderesse était pendant devant le Tribunal administratif (O-1); la demanderesse a donc, implicitement, renoncé à la confidentialité des renseignements en litige, vu lappel logé devant le Tribunal administratif et vu la preuve pertinente à présenter, renseignements que lorganisme était habilité à obtenir pour défendre ou justifier sa décision. [25] Lorganisme prétend que les renseignements en litige ont été obtenus légalement et quil peut choisir de les conserver dans le dossier de la demanderesse puisquil sagit de renseignements pertinents à la demande de rente que celle-ci a soumise. L'AUDIENCE PREUVE et ARGUMENTATION i) de l'organisme [26] Le procureur de la demanderesse a, le 29 août 2001, déposé devant le Tribunal administratif une lettre datée du 24 mai 2001 émanant dune agente de relations humaines du CLSC (O-2, O-3) confirmant que la demanderesse recevait des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000 et expliquant en quoi ces
02 14 25 Page : 7 services consistaient : « travailler sur les pertes occasionnées par laccident (de la demanderesse) soit : perte de son travail, douleurs chroniques, modification de son rôle parental » et obtention dune « aide pour les travaux domestiques et les déplacements » de la demanderesse. Linvalidité pour laquelle une rente peut être accordée est physique ou mentale en vertu de larticle 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec; lorganisme doit conséquemment détenir tous les renseignements lui permettant détablir, de façon éclairée, linvalidité dune personne : 95. Une personne nest considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte dune invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité nest grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En outre, dans le cas dune personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable dexercer loccupation habituelle rémunérée quelle détient au moment elle cesse de travailler en raison de son invalidité. Une invalidité nest prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment. La Régie peut établir par règlement des conditions et circonstances qui, lorsquelles sont réunies, permettent de considérer quune personne est invalide. [27] La lettre émanant du CLSC (O-2, O-3) et déposée par le procureur de la demanderesse le 29 août 2001 indique que cette dernière reçoit des services en santé mentale depuis le 2 mars 2000; lorganisme a demandé accès au dossier détenu par le CLSC parce que le procureur de la demanderesse a introduit, devant le Tribunal administratif qui devait entendre la demande de novo, des questions se rapportant à laggravation de létat de santé de la demanderesse ainsi quà sa santé mentale; lorganisme avait lobligation de tenir compte de ces nouveaux éléments, den évaluer la pertinence et de déterminer sils devaient être complétés par dautres renseignements. Lorganisme a demandé accès aux renseignements en litige et il a conservé ceux qui lui ont permis dexaminer et de déterminer la capacité de
02 14 25 Page : 8 travailler de la demanderesse depuis son accident; il a détruit les renseignements qui concernaient la période antérieure à cet accident. [28] En déposant la lettre du 24 mai 2001 (O-2, O-3), le procureur de la demanderesse a laissé entendre à lorganisme que le CLSC détenait des renseignements concernant la santé mentale de la demanderesse; lorganisme avait le droit, en vertu de larticle 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et compte tenu de linsuffisance de la lettre déposée par le procureur de la demanderesse (O-2, O-3), dobtenir les renseignements détenus par le CLSC concernant la santé physique et mentale de celle-ci : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire lhistorique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [29] La demanderesse na pas 60 ans; elle devait, en vertu de larticle 95 précité, convaincre lorganisme que son invalidité la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Lorganisme a cherché à obtenir une preuve étoffée de linvalidité alléguée par la demanderesse. La Commission ne peut ordonner à lorganisme de détruire la preuve recueillie. [30] La demanderesse a, devant le Tribunal administratif, allégué laggravation de son état de santé et elle a déposé la lettre émanant du CLSC relative à sa santé mentale (O-2, O-3) pour ajouter à sa preuve dinvalidité; elle a conséquemment, dans un contexte judiciaire, renoncé à la confidentialité des renseignements nécessaires à lorganisme pour la considérer invalide. Lorganisme avait le droit dobtenir les renseignements en litige sans autorisation de la demanderesse, la lettre du 24 mai 2001 (O-2) étant insuffisante pour la considérer invalide. [31] Lorganisme doit détenir tout renseignement nécessaire à la prise dune décision concernant une demande de rente dinvalidité. Les renseignements en litige ont été requis par un médecin de lorganisme, compte tenu des nouveaux renseignements communiqués par le procureur de la demanderesse. Lorganisme
02 14 25 Page : 9 nest pas responsable du contenu du dossier détenu par le CLSC (O-3); les renseignements en litige, insuffisants pour établir linvalidité de la demanderesse, ont servi pour appuyer un 3 e refus de la demande de rente (O-3). ii) de la demanderesse [32] La demanderesse témoigne sous serment. Elle na pas autorisé lorganisme à procéder à la collecte (O-3) de renseignements psychosociaux la concernant; lautorisation donnée était limitée aux renseignements médicaux (O-4). [33] De lavis de la demanderesse, la lettre émanant du CLSC (O-2, O-3) nest pas constituée de renseignements médicaux; elle a été déposée par son procureur pour démontrer au tribunal quelle était suivie en santé mentale et que son état sétait aggravé depuis sa demande initiale de rente dinvalidité. [34] Selon la demanderesse, lorganisme devait lui demander lautorisation de consulter les renseignements psychosociaux détenus par le CLSC puisque ces renseignements nont pas été déposés par son procureur devant le Tribunal administratif. Cette autorisation nayant pas été demandée, lorganisme détient illégalement les renseignements en litige et il doit les détruire. [35] Selon elle également, lorganisme détient des renseignements qui concernent sa vie privée ainsi que celle de son fils, renseignements qui ne lui sont pas nécessaires pour établir une invalidité strictement physique. DÉCISION [36] Les renseignements en litige étaient, en décembre 2001, lors de leur communication par le CLSC ou lors de leur collecte par lorganisme (O-3), détenus par un organisme (le CLSC) régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En vertu de cette loi, ces renseignements sont confidentiels et ils ne pouvaient être communiqués que selon les règles suivantes, en vigueur lors de la collecte effectuée en décembre 2001 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec lautorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un
02 14 25 Page : 10 tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. 24. Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier. Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 19.1. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). [37] La preuve qui ma été présentée démontre que les renseignements en litige ne pouvaient, vu les articles 19 et 24 précités et vu le contexte décrit par les parties, être accessibles quen vertu de lune ou lautre des habilitations suivantes : Avec lautorisation de la demanderesse, donnée à lorganisme (art.19); Sur lordre dun tribunal (art.19); Sur demande adressée au CLSC par la demanderesse voulant quune copie, un extrait ou un résumé de son dossier soit communiqué par le CLSC au médecin de lorganisme qui jugeait nécessaire de consulter des renseignements additionnels incluant les renseignements en litige (art. 19 et 24). [38] La preuve (O-4) démontre que lautorisation donnée par la demanderesse demeurait en vigueur jusquà ce quune décision finale soit rendue par lorganisme au sujet de sa demande de rente dinvalidité. La preuve (O-3) démontre que la décision finale de lorganisme a été rendue en janvier 2001, décision finale qui a donné lieu à lappel logé par la demanderesse devant le Tribunal administratif.
02 14 25 Page : 11 [39] La preuve (O-3) démontre quune 1 re audience de lappel logé par la demanderesse devant le Tribunal administratif a eu lieu le 29 août 2001, audience au cours de laquelle de nouveaux documents renseignant sur létat de santé de la demanderesse ont été déposés par son procureur (O-3). La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige nont pas, alors, été déposés ou autrement communiqués. [40] La preuve (O-3) démontre que lorganisme a reçu, le 7 novembre 2001, dautres documents transmis par le procureur de la demanderesse. La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige nont pas, alors, été communiqués. [41] La preuve (O-3) démontre quaprès avoir examiné les nouveaux renseignements fournis par le procureur de la demanderesse, un médecin de lorganisme a, en décembre 2001, directement requis du CLSC des renseignements additionnels portant sur le suivi offert à la demanderesse par le CLSC depuis janvier 2000. La preuve (O-3) démontre que les renseignements en litige ont conséquemment été communiqués à lorganisme par le CLSC en décembre 2001. [42] La preuve démontre que lautorisation donnée à lorganisme par la demanderesse nétait plus en vigueur, en décembre 2001, lorsque laccès aux renseignements en litige a été demandé et donné. [43] La preuve (O-3) démontre que la collecte et la communication des renseignements en litige ont eu lieu alors que des procédures judiciaires contestant la décision finale de lorganisme étaient pendantes; la preuve (O-3) démontre que la collecte et la communication de ces renseignements ont été effectuées sans quun ordre du tribunal saisi de lappel de la demanderesse décide, dans lexercice de ses fonctions et selon les règles de preuve applicables, de la mesure de leur communication. [44] La preuve démontre que la demanderesse na pas requis du CLSC quil fasse parvenir à lorganisme, voire au médecin de celui-ci, les renseignements en litige, conformément à larticle 24 précité. [45] La preuve démontre, somme toute, que lorganisme a, de son propre chef et à linsu de la demanderesse, eu accès aux renseignements en litige : Alors que lautorisation de la demanderesse, signée le 16 décembre 1999, nétait plus en vigueur depuis la décision finale de janvier 2001; En labsence dune décision du Tribunal administratif ordonnant, sur requête, la communication des renseignements nécessaires à lorganisme pour justifier sa décision finale;
02 14 25 Page : 12 En labsence de toute demande de communication faite au CLSC par la demanderesse, conformément à larticle 24 précité. [46] La preuve (O-3) démontre spécifiquement que le procureur de la demanderesse a déposé, devant le Tribunal administratif, le 29 août 2001, de nouveaux renseignements indiquant notamment que sa cliente recevait des services en santé mentale du CLSC depuis le 2 mars 2000. Il incombait dès lors à lorganisme de rappeler à la demanderesse quelle avait, en vertu de larticle 95.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, lobligation de fournir tous les renseignements, médicaux et autres, déterminés par lorganisme et lui permettant dexaminer sa demande de rente dinvalidité : 95.1 Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire lhistorique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne. [47] La preuve (O-3) établit que lorganisme a, dans sa compétence, déterminé les renseignements additionnels dont il exigeait la production et quil sest directement adressé au CLSC plutôt quà la demanderesse pour y avoir accès. [48] Larticle 95.1, précité, habilite lorganisme à détenir les renseignements que doit produire la personne qui demande une rente dinvalidité. Cette disposition prévoit que cette personne a lobligation de fournir ou de produire tous les renseignements quexige lorganisme pour procéder à une évaluation, pour établir ou non linvalidité de la personne, et, le cas échéant, pour déclarer la personne invalide et éligible à loctroi dune rente. [49] Tel quil est libellé, larticle 95.1, précité, exige que les renseignements nécessaires à létude dune demande de rente dinvalidité soient produits ou fournis à lorganisme. Lorsque ces renseignements sont détenus par un établissement de santé ou de services sociaux, ils ne peuvent légalement être produits ou fournis à lorganisme que selon les règles régissant laccès exceptionnel aux dossiers
02 14 25 Page : 13 confidentiels dusagers prévues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [50] La preuve démontre que la communication des renseignements en litige à lorganisme nétait pas autorisée par la loi. La demanderesse est, dès lors, habilitée à en demander le retrait de son dossier : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [51] Lorganisme na pas prouvé que le dossier de la demanderesse navait pas à être rectifié; de plus, la preuve démontre que les renseignements en litige ne lui ont pas été communiqués par la demanderesse ou avec son accord : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [52] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE LA DEMANDE DE RÉVISION; ORDONNE à lorganisme de retirer les renseignements en litige du dossier de la demanderesse en les détruisant. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
02 14 25 Page : 14 M e Daniel Gignac Avocat de lorganisme
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